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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2025, n° 24/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01258 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNG4
AFFAIRE : [U] [V] C/ SAS AUTOSPORT LOISIRS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
né le 14 Avril 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant) et par Maître Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTOSPORT LOISIRS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie DAMEVIN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2024 – Délibéré au 6 Janvier 2025 prorogé au 3 Février 2025
Notification le
à :
Maître [N] [J] – 1739 (grosse + expédition)
Maître [O] [C] – 1124 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 10 juin 2024, Monsieur [U] [V] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société AUTOSPORT LOISIRS exerçant sous l’enseigne [Adresse 7] aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet il fait valoir que :
— il a acquis de la requise le 18 décembre 2018 au prix de 62 300 € un véhicule de marque PORSCHE 911 3L2 TARGA immatriculé [Immatriculation 6] mis en circulation le 10 mai 1985, qui avait été expertisé par le cabinet [Localité 8] VIOLLIER,
— suite à l’apparition de désordres, son véhicule a été expertisé le 8 décembre 2023 par le Cabinet KPI mandaté par son assureur protection juridique. Que le rapport a été déposé le 6 février 2024 et conclut au fait que le véhicule est techniquement et économiquement réparable moyennant un coût de 12 631,20 €,
— les parties n’ont pu parvenir à un accord.
En défense la société AUTOSPORT LOISIRS s’oppose à la demande en ce qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime.
Monsieur [U] [V] dans ses dernières écritures maintient sa demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Monsieur [U] [V] justifie d’un motif légitime au vu du rapport amiable de l’expert mandaté par son assureur protection juridique pour solliciter au contradictoire de la société AUTOSPORT LOISIRS une mesure d’expertise.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés du demandeur, lequel supporte la charge de la preuve.
Que les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
Tel : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule PORSCHE 911 3L2 TARGA immatriculé [Immatriculation 6]
— décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, de désordres et/ou de dysfonctionnements et décrire ces derniers en précisant s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage
— en déterminer l’origine, la cause et la date d’apparition
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût
— donner son avis sur les conséquences de l’immobilisation du véhicule
— donner son avis sur les préjudices subis
— formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, apporter à la juridiction tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités encourues
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 août 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [U] [V] qui consignera la somme globale de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 Mars 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Réservons les dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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