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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 12 sept. 2025, n° 22/09731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
12 Septembre 2025
RG N° RG 22/09731 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XJ6U / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [V]
C /
[O] [M] épouse [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Estelle GACEM, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1572
DEFENDEUR :
Madame [O] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Faten MAZIGH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 600
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021310 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
1 CCC + 1 copie exécutoire à :
Monsieur [W] [V] (par LRAR)
Madame [O] [M] épouse [V] (par LRAR)
1 copie exécutoire à :
[10] ([12])
1 copie exécutoire à :
Me Samir BELLASRI, vestiaire : 1572
Me Faten MAZIGH, vestiaire : 600
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [W] [V] le 16 novembre 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 13] en date du 16 juin 2023,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente instance ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
DÉBOUTE Madame [M] de sa demande de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [W] [V] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W] [V], né le [Date naissance 5] 1962, à [Localité 9] au MAROC
et de
Madame [O] [M], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] au MAROC ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1982 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] au MAROC ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 26 septembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [V] et Madame [M] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [O] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [O] [M] de sa demande de dommages-intérêt sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
DÉBOUTE Madame [O] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
FIXE à 70 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [W] [V], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [O] [M] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [V], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11] en ITALIE ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [M] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] au paiement des dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Estelle GACEM Marie GROLLEMUND
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