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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 oct. 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00612 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MUZ
Jugement du :
03/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LYON METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’OPH DE LA METROPOLE DE LYON “LYON METROPOLE HABITAT”, venant aux droits de L’OPAC du rhone
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03
représentée par monsieur [X] [L], muni d’un pouvoir spécial,
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [G] [W],
demeurant 2 rue Louise Michel 69700 GIVORS
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14/03/2025
Date de la mise en délibéré : 04 juillet 2025
prorogé au 19 septembre 2025
prorogé au 03 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé 17/10/2017, l’OPH LYON METROPOLE HABITAT a consenti à Madame [G] [W] une location portant sur un appartement situé 2 rue Louise Michel à GIVORS (69700), pour une durée de 1an, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 223,88€, outre une provision mensuelle sur charges, et le versement d’un dépôt de garantie de 223€.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois.
Le 5 juillet 2024, l’OPH LYON METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [G] [W], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2.917,39 euros en principal, outre les frais, et de justifier d’une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire.
Soutenant que la locataire n’avait pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, l’OPH LYON METROPOLE HABITAT a par acte d’huissier de justice signifié le 21 octobre 2024 , fait assigner Madame [G] [W] devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir:
le constat de la résiliation, à défaut son prononcé, de plein droit du bail,en conséquence, l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,autoriser le bailleur à faire enlever dans tel local de son choix, aux frais des locataires les meubles et effets se trouvant dans les lieux loués,la condamnation de la même à payer la somme de 3.695,25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à 14/03/2024, somme à parfaire au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du 5/07/2024,la condamnation de la même à payer une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
Le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, l’OPH LYON METROPOLE HABITAT est régulièrement représentée.
Il expose que Madame [G] [W] a quitté les lieux le 26/11/2024, elle actualise les sommes dues par la locataire 3.676,40 euros, arrêté au 26/11/24, échéance du mois de novembre incluse, s’agissant des loyers et charges échus et impayés. Il ajoute que la locataire est redevable de la somme de 16 euros s’agissant des réparations locatives.
Le tribunal indique au bailleur l’absence d’état des lieux d’entrée et l’autorise à transmettre ledit document pas une note en délibéré.
Ainsi par courrier reçu par le greffe le 21 mars 2025, l’OPH LYON METROPOLE HABITAT transmet l’état des lieux d’entrée régularisé par les parties.
Madame [G] [W] ne comparait pas ni personne pour elle .
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4/07/2025, prorogée à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il
est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
— Sur la demande en paiement :
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, l’OPH LYON METROPOLE HABITAT verse aux débats :
le congé de [M] [W] réceptionné par le bailleur le 21/10/2024 ;Un état des lieux d’entrée ,Un état des lieux de sortie,le détail des indemnités de réparations locative pour un total de 16 euros,le contrat de bail signé le 17/10/2017, le décompte des sommes dues par Madame [G] [W] arrêté au 26/11/2024, soit la somme de 3.676, euros, hors frais et hors déduction du dépôt de garantie;
— Sur les réparations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 46-962, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le « […] dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’OPH LYON METROPOLE HABITAT transmet au tribunal le détail des indemnités de réparations locatives facturées.
Il convient de vérifier la réalité de ces indemnités en comparant l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
Il a été constaté une différence de 2 clés lors de la restitution de l’appartement, portant à 4 clés restituées au lieu de 6 pièces remises à la prise de bail par Madame [W]
Par conséquent, ce poste est justifié, et il conviendra de le mettre à la charge de la locataire la somme de 16 euros correspondant au remplacement de 2 clés.
— Sur le solde locatif
Ainsi, l’OPH LYON METROPOLE HABITAT rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 3.676,40 euros, minorée de la somme de 223 euros correspondant au dépôt de garantie, selon décompte arrêté au 13/03/2025 à l’échéance de novembre 2024 incluse ;
Madame [G] [W] sera condamnée à payer à la partie demanderesse cette somme de 3.676,40 euros, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— Sur la demande en résiliation du bail-expulsion :
Il convient de noter que l’OPH LYON METROPOLE HABITAT s’est désistée à l’audience de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, et des indemnités d’occupation.
— Sur les autres demandes :
L’équité commande d’indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure ainsi lui sera alloué la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [G] [W], partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’OPH LYON METROPOLE HABITAT de ses demandes en résiliation de bail et expulsion, et de paiement d’indemnité d’occupation formulées à l’encontre de Madame [G] [W] ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à l’OPH LYON METROPOLE HABITAT la somme de 3.676,40 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 26/11/2024 à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à l’OPH LYON METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE Madame [G] [W] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 5/07/2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge,
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