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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 22 avr. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00054 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXE3
Minute N° : 25/00213
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [S]
né le 15 Juin 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Auto entrepreneur
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [E]
né le 27 Mai 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du
délibéré et de Madame Jade ARRIGHINO, Greffier, lors des débats
DEBATS : 28/1/25
Exposé du litige
Par exploit de commissaire de justice du trente avril 2024, Monsieur [C] [S] né le 15 juin 1989, autoentrepreneur de nationalité française demeurant [Adresse 4] a donné assignation à
Monsieur [M] [E] né le 27 mai 1976 de nationalité Française domicilié [Adresse 1] à [Localité 8]
D’avoir à comapraitre devant le tribunal judiciaire d’Avignon le mardi 11 juin 2024 à 14h15 siégeant en la salle ordinaire de ses audiences Salle JUSTINIEN
L’affaire a été appelée le 11 juin puis renvoyée contradictoirement au 4 septembre 2024 puis au 29 octobre 2024 pour être plaidée le 28 janvier 2024
Les parties ayant été représentées, le présent jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, et rendu en premier ressort. Ils ont plaidé et soutenu oralement leur conclusions déposées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
Le DEMANDEUR Monsieur [S] au terme de ses conclusions demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1217 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [M] [E] au paiement d’une somme de 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [C] [S];
LE CONDAMNER ENCORE au paiement de la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER ENFIN aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le DEFENDEUR monsieur [E] en réplique dans ses conclusions demande au tribunal
Vu les articles 515-14, 1231-1 du code civil Vu ls articles 1641 et 1648 du code civil
Vu les articles L217-3 code de la consommation Vu L 213-1 du code rural et de la pêche maritime Vu l’article 1219 du code civil
DEBOUTER Mr [S] de ses demandes
A titre principal en application de la garantie des vices cachés
ACCUEILLIR la demande reconventionnelle de MR [E] et la JUGER recevable CONDAMNER Mr [S] au remboursement de la somme de 481,40 € au titre des frais d’opération de stérilisation de la chienne [G]
CONDAMNER Mr [S] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire
DEBOUTER Mr [S] de ses demandes en vertu de l’article 1219 du code civil CONDAMNER Mr [S] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts
CONDAMNER Mr [S] au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Le litige porte sur le contrat de vente d’une chienne nommé [G] de race ROTTWEILLER
Les parties prétendent que les dispositions du contrat d’une part n’auraient pas été respectées et d’autres part l’objet de la vente serait frappé de vices cachés la chienne ayant fait l’objet de la vente étant porteuse de Dysplasie, c’est dans ce contexte que la juridiction a été saisie
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif » Il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil précise
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce le contrat a pris naissance entre les parties à la signature d’un formulaire type préimprimé intitulé « convention de vente, de garantie et facture » pour un animal de compagnie à usage exclusivement domestique. Le formulaire contient l’identité et l’adresse de l’acheteur et du vendeur, les caractéristiques du chein vendu sa race, son numéro de transpondeur, le montant de la vente est convenu pour un prix TTC de 300 € et dans la rubrique conditions particulières il est mentionné » Lors de la saillie avec [G] l’éleveur [S] [C] devra récupérer un chiot de [G] »
Il est nottamment précisé qu’il existe un avenant à ce contrat la case oui est cochée
L’animale est cédé avec une notice d’élevage et un carnet de vaccination signé du vétérinaire
Un certificat de bonne santé établi par le vétérinaire (si vendeur non professionnel)
Le volet A de la carte de tatouage ou le certificat provisoire d’identification et un certidficat de naissance ou de pédigree
Le document est signé de l’acheteur et du vendeur en date du 06 avril 2023
L’intention des parties au présent contrat consistait pour le vendeur à vendre une chienne en capacité de reproduction à un prix sous évalué par rapport à sa valeur marchande en contrepartie de la délivrance d’un chiot donné par l’acheteur en contrepartie du faible prix demandé par le vendeur à la conclusion du contrat.
La chienne avait été mise en vente au prix de 2500 € sur une annonce d’un site de vente produit au débat
Les chiots ont été déclarés sur la centrale canine le 28 septembre 2023 par Monsieur [E]
Des lors que la chienne avait mis bas Monsieur [S] demandait à Monsieur [E] de lui donner le chiot comme convenu lors de la vente de la chienne [G].
Le 27 octobre Monsieur [S] recevait un SMS de Monsieur [E] : « Bonsoir Sur les 6 chiots 2 sont morts de fausse route. Je commence à avoir des personnes qui veulent me réserver ces chiots. Comme indiqué sur le contrat de vente de « [G] » vous prenez un chiot de la portée. Nous vendons nos chiots 1200€ .comme vous avez fait un geste pour la vente de « [G] » nous faisons aussi un geste de 300 € Ce qui fait le chiot à 900 € pour vous. Dites moi ce que vous comptez faire ? »
C’est dans ce contexte que le litige a pris naissance .
Par la plume de son conseil Monsieur [S] mettra en demeure Monsieur [E] de se conformer à ses obligations contractuelles par LRAR du 31 octobre 2023 Puis une seconde lettre de mise en demeure partira le 27 novembre insistant sur la date de livraison du chien qui aurait due etre effective le 23 novembre 2023 l’informant qu’il pouvait avoir recours a une médiation par MEDIAVET. Ces courriers n’auront aucun effet et c’est en l’etat que le litige est porté devant le tribunal.
Sur la validité du contrat
Monsieur [E] prétend que les documents qu’il a signé ne lui ont pas été remis,
Le contrat de vente précise cependant que les documents suivants ont bien été communiqués à l’acheteur
— le pédigré du 6 mars 2023 (antécédents jusqu’à la 5ème génération)
— Certificat médical indiquant que le chien est en parfait état de santé et d’entretien du 10 janvier 2023
— Le permis du chien du 6 février 2023
— Le carnet de vaccin
L’ensemble des pièces ci-dessus sont produites au débat . Il est difficilement concevable que signataire d’un contrat de telle nature, l’acheteur Monsieur [E] n’ai pas eu l’exigence de posséder les pièces en question, qui garantissent la nature du contrat sagissant de la vente d’un animal et d’autant plus que son intention était de faire reproduire la chienne [G], la possession de ces documents est fondamentale pour ce type de transaction .
En conséquence sur le fondement de l’article 1103 du code civil le contrat de vente de la chienne [G] est parfaitement valable
Sur l’existence d’un vice caché et la garantie des défauts cachés de la chose vendue
L’ Article L213-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :
L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.
La présomption prévue à l’article L. 217-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques.
En l’espèce Les défauts cachés de la chose vendue au sens du code de la consommation ne peuvent s’appliquer s’agissant de la vente d’un animal
L’ Article L213-2 du code rural et de la pêche maritime dispose
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l’article L. 213-4.
La Dyspalsie de la hanche entre dans les maladies constitutivent d’un vice rédhibitoire
Monsieur [E] prétend ne pas avoir été informé de l’existence de Dysplasie dont est porteuse la chienne [G] lors de la conclusion du contrat.
Il convient en conséquence de savoir a quel moment il était censé connaitre le vice rédhibitoire . Compte tenu de son intention de faire se reproduire la chienne achetée Monsieur [E] ne pouvait ignorer la codification de la centrale canine
Sur le document pédigree de l’animal figure la mention « cot.1 ED-0 HD-D » qui signifie Dysplasie Moyenne de la hanche » le document lui a été remis en même temps que la signature du contrat ce document a été émis par le site en date du 6 mars 2023, préalablement à la signature du contrat, il est d’ailleurs précisé sur ce document qu’il doit obligatoirement être remis en même temps que le chien en cas de changement de propriétaire . Monsieur [E] était nécessairement en possession de l’ensemble des documents officels de l’animal, ne pouvant ignorer ses obligations en tant que propriétaire d’un mâle [K]. En application de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1999 . IL avait obligation de déclarer [G] à la mairie de son domicile en application des articles 211-1 et suivants du code rural, ce qui l’obligeait également à souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile pour cette chienne de catégorie 2 .
En l’espèce Monsieur [E] au moment de la transaction connaissait le vice redhibitoire qui l’autorisait à annuler la vente restituer la chienne et récupérer ses 300 € il avait 30 jours pour le faire en application des articles L 213-1 et suivant du code rural ce qu’il n’a pas souhaité faire. Il a cependant fait saillir [G] et mis en vente les chiots.
En conséquence Monsieur [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
SUR L’INEXECUTION CONTRACTUELLE
L’ Article 1217 du code civil dispose
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce
Le contrat a été conclu pour une réalisation en deux temps . Monsieur [E] possesseur d’un mâle rotveiller devenait propriétaire de sparta pour la somme de 300€ dans le but d’une reproduction . Dés lors que la chienne aurait mis bas en contrepartie du très bas prix consenti par Monsieur [S], ce dernier récupérait un chiot sans qu’il soit question de prix sit tel avait été le cas un prix convenu aurait été mentionné dans le contrat . Ce type de convention est assez fréquent dans ce genre de transactions . Monsieur [E] a signé le contrat qui fixait son obligation.
Monsieur [E] devait donner un chiot à Monsieur [U] ce qu’il n’a pas fait tout en souhaitant tirer profit de la situation en proposant la vente d’un chiot pour la somme de 900 € . Sa propisition par SMS est à l’origine du litige entre les parties .
Monsieur [U] est bien fondé à obtenir réparation des conséquences de l’inexécution du contrat par Monsieur [E] qui n’a pas effectué son obligation.
Monsieur [E] sera condamné à verser à Monsieur [U] la somme de 2 200 € à titre de dommages et intérêts
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [E] à verser une somme de 1500euros au titre des frais irrépétibles que le demandeur a pu exposer pour la présente procédure.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] qui succombe à l’instance sera ainsi condamné aux entiers
dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [M] [E] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
CONDAMNE Monsieur [M] [E] au paiement d’une somme de 2200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [C] [S];
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer la somme de 1500 € à Monsieur [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux entiers dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le greffier le Président
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