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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mai 2025, n° 25/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [V] [Z]
Préfet de [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02246 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 6]
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 7] HAB ITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02246 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 6]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 mars 2009, [Localité 7] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [V] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] – logement 83) [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 345,84 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 7] HABITAT OPH a fait signifier à Madame [V] [Z] par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024 un commandement de payer la somme de 2028,85 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de mars 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Madame [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, subsidiairement ordonner la résiliation du contrat aux torts du preneur,
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [Z] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Madame [V] [Z] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 10 septembre 2024, soit la somme de 3043,71 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Madame [V] [Z] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il y est mentionné que la locataire perçoit 1034 euros de pension de retraite par mois et a des charges mensuelles à hauteur de 330 euros, liées à son hébergement. La dette a été générée à la suite de l’arrêt du versement de l’AAH en 2024 suite à la prise de sa retraite si bien qu’elle est restée à titre transitoire plusieurs mois sans aucune ressource. Ses ressources sont désormais stabilisées, en ce compris ses droits à l’allocation logement. Le dépôt d’un dossier auprès du FSL pour apurer sa dette est envisagé avec son assistante sociale.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025.
A cette audience [Localité 7] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l’arriéré de loyers à la somme de 3324,91 euros. Le bailleur a indiqué que le loyer courant est payé. Il a donné son accord à l’octroi de délais de paiement selon les modalités proposées en défense.
Comparante en personne, Madame [V] [Z] a confirmé les termes du diagnostic social et financier et a reconnu le montant de sa dette locative. Elle a ajouté vivre seule et n’être tenue par le remboursement d’aucun crédit. Le dossier auprès du FSL est également désormais déposé. Elle a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux et a proposé de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette.
La décision sera contradictoire. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 septembre 2024 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 24 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2024.
En conséquence, l’action introduite par [Localité 7] HABITAT OPH est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l''article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties le 5 mars 2009 comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 23 mai 2024 pour la somme en principal de 2028,85 euros.
Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 4 juillet 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Madame [V] [Z] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce [Localité 7] HABITAT OPH produit un décompte faisant apparaître que Madame [V] [Z] restait devoir la somme de 3324,91 euros à la date du 26 février 2025, échéance du mois janvier 2025 incluse (la dernière somme au crédit est de 300 euros le 17 février 2025).
Les frais de poursuite d’un montant de 284,51 euros, dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens.
Pour la somme au principal, Madame [V] [Z] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 3040,40 euros (3324,91-284,51) arrêtée au 26 février 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2028,85 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [V] [Z] sera également condamnée au paiement à compter du 27 février 2025, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office, accorder au locataire défaillant en situation de régler sa dette des délais de paiement dans la limite de trois années.
Pendant le cours des délais ainsi accordés et si le paiement du loyer courant a été repris (cette dernière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent), les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le locataire a repris le paiement des loyers courants. Elle dispose en outre de ressources suffisantes, désormais stabilisées, pour pouvoir honorer son engagement à rembourser sa dette locative. Un dossier auprès du FSL a également été déposé, ce qui pourrait lui permettre d’en réduire le montant.
Dans ces condition et compte tenu de l’accord intervenu à l’audience entre les parties, des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Faute pour Madame [V] [Z] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l’assistance de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [Z] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 mars 2009 entre [Localité 7] HABITAT OPH et Madame [V] [Z], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 5] sont réunies à la date du 4 juillet 2024 ;
CONDAMNONS Madame [V] [Z] à payer à [Localité 7] HABITAT OPH à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 26 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse (la dernière somme au crédit est de 300 euros le 17 février 2025) la somme de 3040,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 2028,85 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
AUTORISONS Madame [V] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 29 mensualités d’un montant d’au moins 100 euros et une 30ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
PRECISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;
RAPPELONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme :
— la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Madame [V] [Z] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
— Madame [V] [Z] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 27 février 2025,
— qu’à défaut pour Madame [V] [Z] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [V] [Z] à verser à [Localité 7] HABITAT OPH une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
ORDONNONS la communication au Préfet de [Localité 7] de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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