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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 20/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DU 22 Mai 2025
N° RG 20/01900 -
N° Portalis DBYT-W-B7E-EPYQ
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[I] [D]
C/
[T] [A], [U] [C] veuve [D], [M] [D], [O] [D] épouse [B]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Aude COUERBE
Expédition délivrée à :
Maître [Y] [N] Notaire
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [I] [R] [L] [D]
née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 17] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – Rep/assistant : Maître Henri DE DAMPIERRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Maître [T] [A]
Notaire,
exerçant [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Thierry CABOT de la SELARL EFFICIA, avocats plaidants au barreau de RENNES
***
Madame [U] [F] [P] [C] veuve [D]
née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 15] (ALLEMAGNE)
de nationalité allemande,
demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Virginie PIERRE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
Monsieur [M] [W] [H] [D]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 23] (ETATS-UNIS)
Rep/assistant : Me Aude COUERBE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
Madame [O] [X] [G] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 26]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] (ETATS-UNIS)
Rep/assistant : Maître Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, Vice-Présidente
JUGES : Tina NONORGUES, Vice-Présidente
[T] CHAUTY, Vice-Président
GREFFIER : [H] DANTON à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 22 mai 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 20] , laissant pour lui succéder :
— son épouse survivante Madame [U] [C],
avec laquelle il était marié en secondes noces en la Mairie de [Localité 28] le [Date mariage 11] 1967, sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître [K], notaire à [Localité 27], le 6 avril 1967.
Bénéficiaire d’une donation consentie par son époux suivant acte reçu par Maître [S] [Z], notaire à [Localité 22], le 14 janvier 1995, au choix de la donataire de :
— soit la pleine propriété de la quotité la plus large permise par la loi,
— soit l’usufruit de l’universalité de tous les biens qui composeront la succession du donateur, sans exception ni réserve,
— soit la pleine propriété d’un quart et au gré du donataire de l’usufruit d’un ou de trois autres quarts de l’universalité de tous les mêmes biens sans aucune exception ni réserve.
— Et ses trois enfants :
1° Madame [I] [D] épouse [V]
2° Monsieur [M] [D]
Tous deux issus de sa première union avec Madame [J] [E]
3° Madame [O] [D] épouse [B],
Issue de son union avec Madame [C].
Madame [U] [C] et Madame [O] [D] ont confié le règlement de la succession de Monsieur [H] [D] à Maître [T] [A], notaire associé à [Localité 33].
Madame [I] [D], souhaitant se voir attribuer sa part réservataire, a sollicité Maître [T] [A], notaire susnommé, afin qu’il lui communique un ensemble de documents pour déterminer et recomposer la masse successorale en vue de calculer la quotité disponible et la réserve héréditaire en tenant compte du rapport et de la réunion fictive des libéralités qui ont pu être consenties, mais elle considère qu’elle n’a pas obtenu satisfaction.
***
Les opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [D] n’ayant pu être réalisées à l’amiable, Madame [I] [D] a, par actes d’huissier séparés des 24, 26, 30 juin, 16 et 22 juillet 2020, fait assigner Madame [U] [C], Madame [O] [D], Monsieur [M] [D] et Maître [T] [A] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [D], de voir désigner un notaire autre que Maître [T] [A], ainsi qu’un juge commissaire pour surveiller ces opérations et de les voir contraints à communiquer un ensemble de documents, outre leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles, et de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
***
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé, au visa de l’article 1094-1, 918 et suivants, 843, 815, 840 et 1527 du Code civil, Madame [I] [D] demande au Tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations en compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [H] [D] à charge des héritiers, chacun à concurrence de sa part dans la succession,
— Désigner pour ce faire un notaire autre que le notaire Maître [T] [A], ainsi qu’un juge commissaire pour surveiller lesdites opérations,
— Charger le nouveau notaire désigné d’accomplir toute démarche et recherche utiles dans le cadre des opérations en compte en liquidation–partage, à charge des héritiers, chacun à concurrence de sa part dans la succession, en ce compris toute démarche et recherche concernant les relevés bancaires des comptes ouverts tant au nom du défunt qu’au nom de Madame [U] [C] ainsi qu’au remboursement des différents crédits ayant une inscription hypothécaire sur la maison de [Localité 30],
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les défendeurs Madame [U] [C], Monsieur [M] [D], Madame [O] [D] et Maître [T] [A], notaire, précités, à payer à la demanderesse, Madame [I] [D], précitée, la somme de 10.000 euros (dix mille euros), à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement les défendeurs, Madame [U] [C], Monsieur [M] [D], Madame [O] [D] et Maître [T] [A], notaire, précités, aux entiers dépens de l’instance y compris ceux relatifs à la traduction, dont distraction au profit de Maître Henri de DAMPIERRE avocat à la Cour, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile,
Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, elle indique n’avoir aucune information s’agissant du patrimoine de son défunt père de telle sorte qu’il lui est impossible de déterminer le montant de sa part réservataire ni même s’il a été porté atteinte à celle-ci par des libéralités antérieurement consenties.
Dans le cadre de ces opérations, elle sollicite la désignation d’un notaire autre que Maître [T] [A]. Elle soutient que ce dernier a manqué d’impartialité et de neutralité, qu’il a manqué à son devoir de diligence et qu’il a seulement pris attache avec Madame [U] [C] et Madame [O] [D]. Selon elle, ce notaire a nécessairement connaissance du patrimoine de Monsieur [H] [D], l’ensemble des transactions patrimoniales et opérations bancaires ayant été réalisées dans l’étude dont il est le successeur.
Elle indique qu’aux termes de son acte introductif d’instance, elle a demandé la communication des documents suivants : l’inventaire des biens meubles réalisé par un commissaire-priseur, l’acte d’acquisition du 17 février 1971, celui du 8 février 1968, l’acte de vente du 28 juin 2004, la prescription acquisitive par Madame [U] [C] du 28 juin 2004, la donation faite par cette dernière à Monsieur [H] [D] le 15 mai 2012, la déclaration de succession du défunt, les titres de propriété de la maison sise à [Localité 30] et l’assurance incendie de cette propriété mais que sa demande est restée vaine. Or, elle déplore à ce jour l’absence de communication de ces derniers, hormis ceux relatifs à la donation entre époux du 14 janvier 1995, l’acte de notoriété, l’inventaire des éléments successoraux auprès du [16], le relevé des avoirs détenus auprès de la [35] et le certificat de publicité foncière. Par conséquent, elle estime que le notaire ne saura se prévaloir du courrier du 20 novembre 2018 pour en déduire qu’il a accédé à sa demande.
En réponse à Maître [T] [A], elle soutient n’avoir jamais reçu un courrier de sa part aux termes duquel il lui demandait son accord pour la prise en charge des frais résultant de la production des relevés bancaires.
Selon elle, le fait que Monsieur [H] [D] ait été marié sous le régime de la séparation de biens et qu’il soit dépourvu de biens immeubles ne saurait remettre en cause la nécessité de communiquer les documents susmentionnés ni la nécessité de solliciter une recherche des comptes bancaires tant au nom de Monsieur [H] [D] qu’au nom de Madame [U] [C] et du remboursement des différents crédits ayant une inscription hypothécaire sur la maison de [Localité 30].
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé, Madame [U] [C] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [D],
— Désigner pour y procéder Maître [T] [A], notaire à Saint–Nazaire, subsidiairement tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, sous le surveillance d’un juge commissaire,
— Constater que Madame [C] n’a pas de moyen opposant à la demande de Madame [I] [D] de voir le notaire désigné « d’accomplir toute démarche et recherche utiles dans le cadre des opérations en compte en liquidation-partage (…) en ce compris toute démarche et recherche concernant les relevés bancaires des comptes ouverts tant au nom du défunt qu’au nom de Madame [U] [C] ainsi qu’au remboursement des différents crédits ayant fait une inscription hypothécaire sur la maison sise à [Localité 30] »
— S’il était fait droit à cette demande, juger que les démarches et recherches seront accomplies aux frais avancés par Madame [I] [D],
— Débouter Madame [I] [D] de ses autres demandes,
— Condamner Madame [I] [D] à verser à Madame [U] [C] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
Madame [U] [C] ne formule aucun moyen opposant à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [D].
Toutefois, selon elle, il n’est pas nécessaire de changer de notaire, Maître [T] [A] ayant déjà une parfaite connaissance de cette succession.
Par ailleurs, elle soutient que les documents sollicités par Madame [I] [D] lui ont déjà été communiqués et qu’elle devrait, dès lors, se rediriger vers son précédent Conseil ou son notaire.
Pour autant, Madame [U] [C] estime que certaines pièces méritent certaines observations. Elle indique que la déclaration de succession n’a pas été établie dans la mesure où il n’y avait pas suffisamment d’actifs. Quant à l’inventaire, elle expose que Madame [I] [D] n’a pas donné son autorisation de telle sorte qu’il n’a pas pu être réalisé.
Par ailleurs, elle explique que la maison sise à [Localité 30] est située sur les parcelles ZP n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 2] et qu’elle a personnellement fait l’acquisition de la parcelle n° [Cadastre 9].
Elle fait valoir qu’en vertu de la règle de l’accession, la maison édifiée sur cette parcelle fait partie de son patrimoine.
Par la suite, elle indique que Monsieur [H] [D] lui a vendu la parcelle [Cadastre 25] dont il était propriétaire le 28 juin 2004 tant en précisant que la différence de prix d’acquisition et de vente s’explique par le caractère non constructible de cette parcelle.
Quant à la parcelle [Cadastre 24], elle explique l’avoir acquise par prescription acquisitive, le propriétaire n’étant pas connu.
Elle expose en outre que la donation du 15 mai 2012 a été consentie à Madame [O] [D] et non à Monsieur [H] [D].
Par ailleurs, elle indique ne pas avoir de moyen opposant à la demande de Madame [I] [D] visant à charger le notaire désigné « d’accomplir toute démarche et recherche utiles dans le cadre des opérations en compte en liquidation-partage (…) en ce compris toute démarche et recherche concernant les relevés bancaires des comptes ouverts tant au nom du défunt qu’au nom de Madame [U] [C] ainsi qu’au remboursement des différents crédits ayant fait une inscription hypothécaire sur la maison sise à [Localité 30] » sous réserve que celle-ci soit à ses frais avancés.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé, Madame [O] [D] demande au tribunal de :
— Décerner acte à Madame [O] [D] de ce qu’elle n’a pas de moyens opposants à l’ouverture des opérations en compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [D], et quant à la désignation d’un notaire ainsi qu’un juge commissaire pour surveiller lesdites opérations,
— Décerner acte à Madame [O] [D] de ce qu’elle n’a pas de moyens opposant à la désignation de Maître [A], Notaire à [Localité 32] pour procéder auxdites opérations,
— Décerner acte à Madame [O] [D] de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités par Madame [I] [D],
— Débouter Madame [I] [D] de ses autres demandes et conclusions la concernant,
— La condamner à verser à Madame [O] [D] une indemnité d’un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Madame [O] [D] ne formule aucun moyen opposant à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [D].
Elle fait valoir, en revanche, que la demande visant à désigner un notaire différent n’est pas justifiée.
Elle ne formule également aucun moyen opposant à la demande relative à la communication de pièces, bien que certaines sont inutiles dès lors que Monsieur [H] [D] était marié sous le régime de la séparation des biens et qu’aucun immeuble ne lui appartenait.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé, au visa des articles 840 et suivants du Code civil et 1364 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [M] [D] demande au tribunal de :
— Décerner acte à Monsieur [M] [D] de ce qu’il ne s’oppose pas aux demandes de Madame [I] [D] quant à l’ouverture des opérations en compte liquidation-partage de la succession de Monsieur [H] [D] et quant à la désignation d’un notaire ainsi que d’un juge commissaire pour surveiller lesdites opérations,
— Décerner acte à Monsieur [M] [D] de ce qu’il n’est pas en possession des documents réclamés par Madame [I] [D], à savoir :
* les relevés bancaires des 10 dernières années des comptes du défunt auprès du [16] et de la [35],
* l’inventaire des biens meubles réalisé par un commissaire-priseur,
* l’acte d’acquisition faite par le défunt en date du 17 février 1971,
* l’acte d’acquisition faite par Madame [U] [C] en date du 8 février 1968,
* l’acte de vente par le défunt en date du 28 juin 2004,
* la prescription acquisitive par Madame [U] [C] en date du 28 juin 2004,
* la donation faite par Madame [U] [C] au défunt en date du 15 mai 2012,
* la déclaration de succession du défunt, Monsieur [H] [D],
* le titre de propriété de la maison familiale sise à [Adresse 31],
* l’assurance incendie de la maison familiale.
Par conséquent,
— Débouter Madame [I] [D] de ses autres demandes, fins et conclusions le concernant,
— Condamner Madame [I] [D] à verser à Monsieur [M] [D] la some de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [I] [D] aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [M] [D] ne formule aucun moyen opposant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [D].
Il ne s’oppose pas non plus à la désignation d’un notaire et d’un juge commissaire pour surveiller ces opérations.
Il expose avoir majoritairement vécu à l’étranger de telle sorte qu’il n’entretenait pas de liens avec son père, Monsieur [H] [D]. De la même manière, il déclare n’avoir aucun contact avec Madame [U] [C] et Madame [O] [D].
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 juin 2022, auxquelles il est renvoyé, Maître [T] [A] demande au tribunal de :
— Statuer sur ce que de droit sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [H] [D],
— Débouter Madame [I] [D] épouse [V] de sa demande de communication des pièces à l’encontre de Maître [A],
— Débouter Madame [I] [D] épouse [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Madame [I] [D] épouse [V] à verser à Maître [A] une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître [T] [A] ne formule aucun moyen opposant à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [D].
Il fait valoir, en revanche, qu’en cas de désignation d’un nouveau notaire, aucune demande de communication de pièces ne pourra lui être formulée.
Il expose que les relevés bancaires et l’inventaire n’ont pas été communiqués à la requérante dans la mesure où elle n’a pas donné son accord aux frais afférents à ces derniers.
Quant à la déclaration de succession, il indique qu’elle n’a pas été établie en raison de l’insuffisance des actifs composant la succession de Monsieur [H] [D].
En outre, il fait valoir que certaines pièces sont inutiles dès lors que Monsieur [H] [D] était marié sous le régime de la séparation des biens et qu’aucun immeuble ne lui appartenait.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2024 par le juge de la mise en l’état qui a fixé l’audience collégiale de plaidoiries au 22 février 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 12 septembre 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire, en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le jugement était mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [D]
Vu les articles 840, 843, 919 et suivants, 922, 1094-1, 1536 et suivants du Code civil et 1360 et suivants et 1364 du Code de procédure civile,
Il est justifié du décès de Monsieur [H] [D] le [Date décès 1] 2018 à [Localité 21]. Divorcé en premier mariage de Madame [J] [E] suivant arrêt Cour d’Appel de [Localité 27] le 5 décembre 1966, laissant pour lui succéder :
— son épouse survivante Madame [U] [C],
avec laquelle il était marié en secondes noces en la Mairie de [Localité 28] le [Date mariage 11] 1967, sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître [K], notaire à [Localité 27] le 6 avril 1967.
Bénéficiaire d’une donation et ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit,
Et ses trois enfants, savoir :
1° Madame [I] [D] épouse [V]
2° Monsieur [M] [D]
Issus de sa première union avec Madame [J] [E]
3° Madame [O] [D] épouse [B],
Issue de son union avec Madame [C]
Un acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Maître [A], notaire associé à [Localité 32], le 25 septembre 2018, aux termes duquel Madame [U] [C] a opté pour un/quart en pleine propriété et trois/quarts en usufruit.
Il y a lieu d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [D].
II – Sur la désignation d’un notaire
Les héritiers sont en désaccord sur la nomination de Maître [A], Notaire associé à [Localité 32] et sur les modalités du partage à raison de l’absence d’inventaire et de composition de la masse successorale en vue de calculer la quotité disponible et la réserve héréditaire que Madame [I] [D] veut se voir attribuer.
Au vu des difficultés soulevées, en application de l’article 1364 du Code de procédure civile, un notaire est nommément désigné par le Tribunal.
Maître [Y] [N], Notaire à [Localité 32], est commis pour procéder à ces opérations.
Le juge commis pour surveiller les opérations est le juge désigné en qualité de juge de la mise en état de la 1ère section de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire par le Président de ce tribunal.
En cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
Le notaire désigné aura notamment pour mission de :
— d’accomplir toute démarche et recherche, notamment celles concernant les relevés bancaires des comptes ouverts tant au nom de Monsieur [H] [D] qu’au nom de Madame [U] [C] que le remboursement des différents crédits ayant une inscription hypothécaire sur la maison de [Localité 30], compte-tenu de l’accord des parties sur ce point.
— déterminer la masse partageable,
— d’établir les comptes entre les héritiers, définir leurs droits respectifs et la composition des lots à partager,
La mission du notaire sera étendue à la consultation des fichiers [18] et [19] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, tout compte ou livret d’épargne, et tout contrat d’assurance-vie au nom de Monsieur [H] [D], aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers et pourra requérir les responsables des fichiers [18] et [19] de répondre à toute demande du notaire en vertu de l’article 143 du Livre des procédures fiscales.
Le notaire pourra solliciter les parties et les établissements bancaires à la production de tous documents et renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 1365 du Code de procédure civile.
A cette fin, toutes démarches et recherches effectuées par le notaire contre paiement devront être avancées par Madame [I] [D], demandeur, afin qu’il puisse remplir sa mission et les sommes seront réintégrées dans les opérations de partage. Il est en effet interdit aux notaires d’avancer les fonds pour le compte d’un client, conformément à l’article R 444-61 du Code de commerce.
Afin d’éviter tout retard dans le traitement du dossier, il s’impose de prévoir dès à présent le versement d’une somme de 1.000 €, à la charge du demandeur, Madame [I] [D], au profit du notaire liquidateur désigné, afin qu’il puisse entamer au plus vite ses opérations.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, lorsque la partie perdante ne succombe que partiellement, la répartition des dépens entre les parties n’a pas à être justifiée par des motifs spéciaux.
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Les faits de l’espèce justifient qu’il ne soit pas octroyé d’indemnité aux demandeur et défendeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [A] les frais irrépétibles qu’il a engagés pour défendre ses intérêts, lequel a été assigné par Madame [I] [D] pour communiquer des pièces qui ne lui sont plus demandées, alors qu’il a dû constituer avocat. Il sera fait droit à sa demande d’indemnité à hauteur de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que Madame [I] [D] sera condamnée à lui payer.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de :
Monsieur [H] [D]
décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 20]
DESIGNE, pour y procéder Maître [Y] [N], Notaire à [Localité 34] ;
DIT que le juge commis pour surveiller les opérations est le juge désigné en qualité de juge de la mise en état de la 1ère section de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire par le Président de ce tribunal ;
DIT que le notaire doit effectuer toutes démarches et recherches utiles dans le cadre des opérations en compte, liquidation et partage, notamment celles concernant les relevés bancaires des comptes ouverts tant au nom de Monsieur [H] [D] qu’au nom de Madame [U] [C] que le remboursement des différents crédits ayant une inscription hypothécaire sur la maison de [Localité 30], aux frais avancés par Madame [I] [D] qui seront réintégrés dans les opérations de partage ;
DIT que le notaire commis pourra solliciter les parties et des établissements bancaires la production de tous documents et renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 1365 du Code de procédure civile ;
ETEND la mission du notaire commis à la consultation du fichier [18] et [19] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, tout compte ou livret d’épargne ou de tout contrat d’assurance vie, ouvert au nom de Monsieur [H] [D], à la date qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [18], et de [19] de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du Livre des Procédures Fiscales) ;
DIT que Madame [I] [D] devra verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1.000 €, à valoir sur sa rémunération définitive, et cela dans un délai d’un mois suivant la notification par le greffe de la présente décision, à charge pour le notaire d’informer immédiatement le juge commis dans tout retard dans le versement ;
DIT que le notaire perçoit directement ses émoluments et frais auprès des parties ;
DIT que le notaire délégué dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai d’un an suivant sa désignation ;
DIT que le juge commis pourra être saisi par simple requête pour statuer sur les difficultés en cours de liquidation, et pourra statuer par voie d’ordonnance ;
DIT que le notaire devra informé le juge commis de l’achèvement de sa mission dans les meilleurs délais en lui communiquant une copie du procès-verbal de partage ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [D] à payer à Maître [T] [A], Notaire à [Localité 32], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE des demandes supplémentaires fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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