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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 20/02228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 20 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
Société [9] C/ [7]
N° RG 20/02228 – jonction avec le N° RG 21/01330
N° Portalis DB2H-W-B7E-VLF4
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9]
[7]
Me Camille-Frédéric PRADEL
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [V], salariée de la société [9] a déclaré avoir été victime d’un accident le 17 février 2020.
La société [9] a établi le lendemain du fait accidentel une déclaration d’accident du travail, en précisant les circonstances de l’accident :
« - Employeur : [9]
— Date, heure et jour de l’accident : 17/02/2020 à 12 h
— Lieu de l’accident : SECTEUR DE DISTRIBUTION HABITUELLE – 11111 NSP
— Activité de la victime lors de l’accident : La salariée déclare qu’elle effectuait sa tournée de distribution
— Nature de l’accident : La salariée déclare qu’elle ne se sentait pas bien
— Objet dont le contact a blessé la victime : Néant
— Siège et nature des lésions : Tronc / Dos [Localité 3] gauche Epaule gauche Jambe gauche, Malaise
— La victime a été transportée à : CLINIQUE DES CEDRES [Adresse 6]
— Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 7 h à 12 h et de 12h à 17h
— Accident connu par l’employeur le 17/02/2020 à 12 h 05."
Le certificat médical initial établi le jour des faits par le Docteur [L] [Z] fait état d’un « infarctus du myocarde. »
L’employeur a, suivant courrier du 18 février 2020, assorti sa déclaration de réserves motivées portant sur le caractère professionnel de l’accident, en estimant que les sensations décrites par Madame [M] [V] pourraient procéder uniquement d’une cause totalement étrangère caractérisée par un état pathologique préexistant sans aucun lien avec une activité professionnelle au sein de la société [9].
Par courrier recommandé du 19 mars 2020, la [4] a informé la société [9] du lancement des investigations en lui indiquant qu’elle devait compléter un questionnaire de complément d’information et en lui précisant la période au cours de laquelle elle pourrait consulter les pièces du dossier une fois l’étude du dossier terminée ainsi que de la période au cours de laquelle elle pourrait formuler ses observations.
Après instruction du dossier, la [4] a notifié à la société [9], par courrier recommandé du 9 juin 2020, sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 13 novembre 2020 d’un recours enregistré sous le n° RG 20/02228 à l’encontre du rejet implicite de son recours formé le 17 juillet 2020 devant la commission de recours amiable, puis le 17 juin 2021 d’un recours enregistré sous le n° RG 21/01330 contre la décision explicite de la commission de recours amiable du 11 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et de ses observations formulées à l’audience du 20 mai 2025, la société [9] sollicite la jonction des recours enregistrés sous les n° RG 20/02228 et 21/01330 et demande à titre principal que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable et à titre subsidiaire qu’une expertise médicale soit mise en oeuvre aux fins de déterminer si le malaise est en relation avec le travail ou avec une pathologie préexistante et que les arrêts dépourvus de lien avec le travail lui soient déclarés inopposable.
Elle fait valoir :
— qu’elle ne conteste pas la survenue du malaise aux temps et lieu du travail, mais que les lésions constatées ne sont pas imputables à l’activité professionnelle ;
— qu’il ressort de l’enquête administrative de la caisse qu’au moment de son malaise la salariée se trouvait extrêmement stressée pour des motifs strictement personnels ;
— que les conditions de travail étaient parfaitement normales ;
— qu’aucun événement soudain et précis à l’origine de la lésion n’est identifié en l’absence d’un choc, d’une chute d’objet ou d’un traumatisme, susceptible de déclencher un tel malaise et permettant d’appliquer la présomption d’imputabilité ;
— qu’il existe une difficulté d’ordre médical au vu des 323 jours d’arrêts de travail pris en charge, en l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation et en présence d’un certificat médical initial ne faisant référence à aucun sinistre ;
— qu’une expertise est justifiée compte tenu du commencement de preuve d’une cause étrangère au travail au regard des déclarations de Madame [V] sur ses soucis personnels à l’origine de son état de stress.
La [4], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut à la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 20/02228 et 21/01330, au rejet des demandes de la société [9], et à l’opposabilité à la société [9] de la décision de prise en charge de l’accident du travail et des arrêts consécutifs au fait accidentel déclaré.
Elle fait valoir :
— que le principe du contradictoire a été respecté en ce que des questionnaires ont été adressés aux parties et que la société [9] a été informée des délais d’instruction lui permettant de consulter le dossier et d’émettre des observations ;
— que la matérialité de l’accident est caractérisée par la présence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants au regard de la survenue du malaise aux temps et lieux du travail, confirmée par la supérieure hiérarchique de l’assurée, de la cohérence du fait accidentel avec la lésion et de sa constatation médicale immédiate ;
— que Madame [V] a fait état d’une grande fatigue liée une surcharge de travail en distribution et à l’absence de congés pris depuis une certaine durée ;
— que la société [9] fait état de l’absence d’effort physique particulier, de conditions normales de travail et du stress de la salariée lié à des raisons personnelles, mais qu’elle ne justifie pas du commencement de preuve d’un état pathologique antérieur susceptible de caractériser une cause exclusive totalement étrangère au travail ou de justifier la mise en oeuvre d’une expertise ;
— que le médecin conseil a émis un avis favorable à l’imputabilité des lésions à l’accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de leur connexité, il convient de joindre les deux instances enregistrées sous les numéros RG n° 20/02228 et RG n° 21/01330 en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un malaise dont il est résulté une lésion aux temps et lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
Il résulte des mentions portées sur la déclaration d’accident du travail établie par la société [9] que Madame [V] a déclaré ne pas s’être sentie bien alors qu’elle effectuait sa tournée de distribution, se trouvant dans le secteur de distribution habituelle, le 17 février 2020 à 12h, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 7h à 12h et de 12h à 17h. L’employeur a été prévenu 5 minutes après le malaise ressenti par sa salariée. Une prise en charge de la victime a été effectuée immédiatement en interne avant d’être évacuée vers une clinique où elle a été hospitalisée jusqu’au 22 février 2020. La constatation médicale des lésions est intervenue le jour même par le médecin de la clinique.
La caisse a adressé des questionnaires à l’assurée et à l’employeur et a recueilli les déclarations du témoin.
Madame [V] a étayé les circonstances de l’accident en apportant des éléments complémentaires sur ses conditions de travail et son état de santé. Elle a déclaré ne pas pouvoir affirmer la relation de son travail chez [9] avec son infarctus mais a indiqué que la semaine du 10 février 2020, elle était fatiguée psychologiquement et physiquement, qu’elle n’allait pas très bien, qu’elle en avait fait part à sa responsable le vendredi 14 février 2020, qu’elle n’avait pas eu de vacances depuis le mois d’août 2019 et qu’elle avait des fois des semaines assez lourdes en distribution.
Quant aux circonstances même du fait accidentel, elle a précisé qu’elle a commencé à ressentir une sensation bizarre dans son bras gauche aux alentours de 11h30, qu’elle n’y a pas prêté attention dans un premier temps et qu’ensuite, la douleur est montée crescendo dans tous le côté gauche, au bras jusqu’au bout des doigts, au coeur, à la gorge, aux oreilles et aux mâchoires. Elle a fait état d’une sensation d’oppression l’obligeant à s’asseoir sur le trottoir, ajoutant qu’étant dans l’incapacité de regagner sa voiture par ses propres moyens, elle a demandé de l’aide à un ouvrier. Sa responsable l’a rappelée et lui a dit d’enclencher le distrio en mode [Localité 11] et d’appeler le [10].
Madame [P] [X], première personne avisée mentionnée dans la déclaration d’accident du travail, a indiqué que Madame [V] l’a contactée par téléphone aux alentours de 12h00, qu’elle lui a dit ressentir une sensation de malaise, une douleur et une raideur progressive du côté gauche de son corps, et qu’elle l’a ensuite informée de sa prise en charge par une ambulance.
La survenance de l’accident aux temps et lieu du travail est établie et non contestée et la présomption d’imputabilité est dès lors applicable.
Il appartient à la société [9] de rapporter la preuve de ce que l’infarctus du myocarde résulte d’une cause totalement étrangère au travail aux fins d’écarter l’application de la présomption.
L’employeur déclare en réponse au questionnaire que les sensations décrites par Madame [V] pourraient procéder uniquement d’une cause totalement étrangère au travail caractérisée par un état pathologique préexistant sans aucun lien avec son activité professionnelle.
Le stress évoqué par Madame [V] ne peut constituer une cause totalement étrangère au travail dès lors qu’elle fait état pour partie de difficultés personnelles mais également d’une surcharge de travail et de l’absence de congés depuis plusieurs mois.
L’employeur ne produit pas d’éléments susceptibles de démontrer l’existence d’un état pathologique antérieur.
La décision de prise en charge de l’accident doit en conséquence être déclarée opposable à la société [9].
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
A la suite de l’accident du 17 février 2020, Madame [M] [V] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 28 février 2021, date de consolidation de son état de santé.
La [5] produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt du 18 février 2020 au 28 février 2021.
La caisse a sollicité l’avis de son médecin conseil, le Docteur [N], qui a vu la patiente au service médical le 15 janvier 2021 et conclut qu’il est impossible de dire que le travail n’a joué aucun rôle dans la décompensation du statut coronarien, qu’un infarctus du myocarde ne se déclare pas consolidé avant 6 mois et que l’arrêt est dès lors justifié.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et de sa demande d’expertise, la société [9] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de justifier l’organisation d’une expertise ou d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 17 février 2020.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [9] de ses demandes.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 20/02228 et 21/01330 ;
Déboute la société [9] de ses demandes ;
Condamne la société [9] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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