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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 14 janv. 2025, n° 23/04644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° RG 23/04644 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75S5J
Le 14 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [N], [W], [U] [G]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (62)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1142 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
Monsieur [R], [S], [Y] [M]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (62)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame [C] [D], désignée en qualité de juge aux affaires familiales.
Il était assisté de Stéphanie SENECHAL, greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 12 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, Mme [N] [G] a fait assigner M. [R] [M] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de partage des intérêts patrimoniaux existant entre eux suite à leur divorce. Elle demande au juge de bien vouloir :
— commettre Maître [J] ou tel autre notaire qu’il plaira au tribunal de désigner,
— dire que le bon déroulement des opérations sera suivi par le juge aux partages, lequel aura compétence pour changer le notaire commis par ordonnance rendue sur requête de parties,
— fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, M. [R] [M] demande au juge de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre lui et Mme [N] [G],
— commettre Maître [J] afin de procéder auxdites opérations,
— commettre tel juge commissaire au partage qu’il plaira au tribunal avec pour mission de surveiller lesdites opérations,
— ordonner l’attribution préférentielle à son profit de l’entreprise agricole individuelle dont il est l’exploitant,
— dire et juger que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert agricole et foncier pour faire procéder à l’estimation de cette exploitation,
— débouter Mme [N] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— employer les dépens en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024. Suite à un renvoi et après débats à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, les parties n’ont pas réussi à parvenir à un accord quant au partage de leurs intérêts patrimoniaux suite à leur divorce dans un contexte de difficultés financières lié à un important passif correspondant au financement de l’exploitation agricole.
Il conviendra par conséquent de faire droit au partage judiciaire sollicité.
Sur la demande de désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Compte tenu de la complexité des comptes à opérer, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage. Il convient par conséquent de désigner Maître [F] [J], les parties s’accordant sur sa désignation. Un juge sera commis à la surveillance de ces opérations selon les modalités décrites au dispositif.
Le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert agricole et foncier pour faire procéder à l’estimation de cette exploitation.
Sur la demande d’attribution préférentielle
L’article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.
L’article 1476 du code civil prévoit que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [M] exploite l’entreprise agricole en cause. Il y a lieu en conséquence et en application des dispositions susvisées de faire droit à sa demande de se voir attribuer cette entreprise.
Sur les mesures de fin de jugement
Compte tenu de la nature et des circonstances de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et la demande fondée sur l’article 700 du code de procedure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel par mise à disposition au greffe
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [N] [G] et M. [R] [M] ;
DESIGNE Maître [F] [J], notaire à [Localité 7], pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
FIXE à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert agricole et foncier pour faire procéder à l’estimation de cette exploitation ;
ORDONNE l’attribution préférentielle au profit de M. [R] [M] de l’entreprise agricole individuelle dont il est l’exploitant ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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