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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 27 janv. 2026, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00022
MB/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 27 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00551 – N° Portalis DBYE-W-B7I-DXVH
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K] [I] épouse [A]
C/
[S] [A]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
Jugement rendu le vingt sept Janvier deux mille vingt six par Marine BLONDEAU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [I] épouse [A]
née le 21 Décembre 1973 à CREHANGE (MOSELLE)
24 route de Châteauroux
36120 AMBRAULT
représentée par Me Alexia AUGEREAU, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [A]
né le 24 Septembre 1970 à CHATEAUROUX (INDRE)
22, chemin des fosses
36120 ARDENTES
représenté par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 27 Janvier 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [I], épouse [A], et M. [S] [A] se sont mariés le 15 juillet 2000 devant l’officier d’état civil de Le Poinçonnet (Indre), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de leur union :
[J] [A], né le 9 octobre 2000, à Châteauroux (Indre),Marie [A], née le 1er mai 2003, à Châteauroux (Indre).
Les parties se sont séparées le 7 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2024, Mme [I] a fait assigner M. [A] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mai 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
A l’audience du 14 mai 2024, un renvoi contradictoire a été ordonné à l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 novembre 2024, le juge aux affaires familiales a dit que les mesures provisoires prononcées prennent effet à compter du 1er octobre 2024 et, statuant provisoirement, a notamment :
constaté que les époux résident séparément,attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à M. [S] [A], à charge pour lui de régler intégralement les crédits immobiliers d’un montant mensuel de 775,01 euros et les charges y afférentes,fait défense à chacun des époux de troubler l’autre à sa résidence,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,dit que M. [A] devra assurer par moitié le règlement provisoire du crédit Franfinance dont la mensualité est de 199,40 euros, sous réserve des comptes à effectuer entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,attribué la jouissance du véhicule KIA, immatriculé FF-798-GF, à M. [A], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 10 juin 2025, Mme [I] demande au tribunal de :
prononcer le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,fixer la date des effets pécuniaires du divorce au 7 décembre 2021,dire que Mme [I] perdra l’usage du nom marital,constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code civil,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage amiable de leur régime matrimonial.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 6 août 2025, M. [A] acquiesce à l’ensemble des demandes formulées par Mme [I] et, s’agissant des dépens, sollicite de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
**
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 27 novembre 2025 et mise en délibéré au 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes dépourvues d’effet, telles les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », ou encore, d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, en ce que ces ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert mais sont des moyens ou arguments.
En outre, il convient de rappeler qu’en présence d’éléments d’extranéité, le juge aux affaires familiales doit vérifier d’office sa compétence et la loi applicable au regard des règles internationales applicables. En l’espèce, Mme [I] mentionne une adresse de résidence en Belgique aux termes de ses dernières écritures, ce qui constitue un élément d’extranéité.
La procédure en divorce n’obéit qu’à la loi du for. En l’espèce, la demande introductive d’instance contenant la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, elle doit être déclarée recevable.
Sur la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française
Sur la compétence des juridictions françaises
Conformément à l’article 3 du règlement Bruxelles II ter, n°2019/1111 du 25 juin 2019, applicable aux actions introduites à compter du 1er août 2022, sont notamment compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou les juridictions de l’Etat membre de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le défendeur a sa résidence habituelle en France et la demanderesse avait sa résidence habituelle en France l’année précédant l’introduction de sa demande.
En conséquence, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le prononcé du divorce.
Sur l’application de la loi française
Il résulte de l’article 3 du Code civil qu’il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois.
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux étant tous deux de nationalité française, la loi française est applicable au prononcé du divorce.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il se déduit des articles susvisés que si le fondement de la demande en divorce est précisé dans la saisine, l’écoulement de ce délai s’apprécie au moment de l’assignation.
En l’espèce, afin de justifier de l’écoulement du délai d’un an un jour de l’assignation, la demanderesse déclare que les parties se sont séparées le 7 décembre 2021. Elle ne produit aucune pièce justificative au soutien de cette allégation.
Toutefois, M. [A] ne conteste pas ladite date et acquiesce à la demande de divorce de Mme [I] sur ce fondement en considération de leur séparation le 7 décembre 2021.
Compte tenu de l’absence de contestation de la date de séparation des parties par le défendeur, et de l’acquiescement de celui-ci à la demande de divorce fondée sur les articles 237 et 238 du Code civil formulée par Mme [I], il convient de constater que les époux vivent séparément depuis le 7 décembre 2021, soit plus d’un an avant l’assignation en divorce en date du 24 avril 2024.
En conséquence, l’altération définitive du lien conjugal étant acquise, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande d’usage du nom du conjoint par l’autre conjoint, en application de l’article précité, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est en outre constant que si le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, la demanderesse sollicite que la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens, soit fixée à la date de la séparation effective des parties, soit au 7 décembre 2021, ce à quoi M. [A] ne s’oppose pas.
En conséquence, il y a lieu de dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de leur cohabitation et collaboration, antérieure à la date de l’assignation en divorce, soit au 7 décembre 2021.
Sur les avantages matrimoniaux
Le divorce emporte, par l’effet de l’article 265 du Code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 du Code civil, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant:
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.Selon l’article 1116 du Code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, à défaut de demande relative à des désaccords subsistants relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux au sens du texte précité, celles-ci seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, M. [A] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ce à quoi Mme [I] ne s’oppose pas.
Compte tenu de l’accord des parties pour divorcer sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, il convient de faire droit à cette demande.
En outre, il est constaté qu’aucune des parties ne sollicite d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe :
Vu l’assignation en date du 24 avril 2024 à l’initiative de Mme [K] [I], épouse [A],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 novembre 2024,
PRONONCE le divorce d’entre les époux :
Madame [K] [I]
née le 21 décembre 1973 à Crehange,
Et
Monsieur [S] [A]
né le 24 septembre 1970 à Châteauroux,
Mariés le 15 juillet 2000 devant l’officier d’état civil de Le Poinçonnet (Indre), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage,
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixée à la date du 7 décembre 2021,
CONSTATE que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine BLONDEAU
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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