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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 18/07546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
Société [11] C/ [5]
N° RG 18/07546 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TP6J
DEMANDERESSE
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [11]
[5]
la SELARL SAUTEREL, vestiaire : 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [H], embauché depuis le 15 septembre 2014 par la société [11] ([10]) en qualité de chauffeur routier, a déclaré le 11 avril 2018 une maladie professionnelle relative au tableau n° 57 à savoir une “arthro acromioplastie et tendon long biceps et rupture de la coiffe des rotateurs sous scapulaire épaule gauche” selon certificat médical initial du 11 avril 2018 qui mentionne une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche sévère (TCR gauche) (…) acromioplastie" et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 juin 2018. Un certificat médical initial rectificatif établi le 11 avril 2018 mentionne une “arthro acromioplastie et tendon long biceps et rupture coiffe des rotateurs sous scapulaire épaule gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2018.
La [5] a informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction par courrier du 26 juin 2018 reçu le 2 juillet 2018 et a adressé aux parties un questionnaire. La caisse a adressé à l’employeur un courrier du 28 juin 2018 lui transmettant les codes et mots de passe pour accéder audit questionnaire.
La caisse a notifié à l’employeur en date du 31 août 2018 la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] à savoir “ rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche inscrite au tableau n°57 – affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle ”.
La Société [10] a saisi la Commission de recours amiable ([6]) de la Caisse par courrier recommandé du 26 octobre 2018 d’une demande d’inopposabilité de ladite décision de prise en charge, remettant en cause le caractère professionnel de la pathologie, puis a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, par courrier du 14 décembre 2018 d’un recours contre la décision implicite de rejet par la [6] de sa demande d’inopposabilité.
Aux termes de ses écritures, soutenues oralement à l’audience du 14 mars 2025, la Société [10] expose que la caisse a modifié unilatéralement la qualification de la maladie, que la pathotologie constatée était une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs” alors que la décision de prise en charge vise une “rupture de la coiffe des rotateurs”; que l’acromioplastie mentionnée sur le certificat médical est une opération réalisée en cas de calcification de sorte qu’elle ne peut être en lien avec une rupture de la coiffe, qu’il est impossible de déterminer quels critères la caisse a retenu au vu des conditions d’exposition aux risques différentes pour les 3 pathologies mentionnées au tableau, que la réalisation d’un IRM n’est pas démontrée.
Elle ajoute que le certificat médical rectificatif ne mentionne aucune pathologie, que la condition tenant à l’exposition aux risques n’est pas démontrée par la caisse.
Elle sollicite l’inopposabilité de la prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [H] au titre des risques professionnels, le cas échéant d’ordonner une mesure d’expertise afin que la caisse justifie de la réalisation d’une IRM, et demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La [3], qui a transmis au tribunal ses conclusions et pièces par courrier du 20 janvier 2025, conclut au rejet des demandes de l’employeur.
Elle n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 14 mars 2025. P ar courriel du 7 mars 2025 adressé au greffe, elle a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Dans ses écritures, elle rappelle quant à la désignation de la maladie au tableau, qu’il suffit que la pathologie dont est atteint l’assuré, soit désignée dans un tableau, peu important les mentions du certificat médical initial.
Elle ajoute que dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic de “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule objectivée par [7]" en visant le code syndrôme 057AAM96F et que cet avis s’impose à la caisse, que le médecin conseil de la caisse s’est fondé sur un élément extrinsèque, à savoir un IRM effectué le 29 janvier 2018, et qu’il a confirmé que les conditions médicales règlementaires du tableau étaient remplies, que l’employeur ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil.
Elle note que l’employeur a été informé par courrier du 26 juin 2018 de la demande de maladie professionnelle formalisée par Monsieur [H] au titre d’une rupture de la coiffe de l’épaule gauche, qu’il a rempli un questionnaire qui visait expréssement la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche”, tout comme le courrier d’information de prise en charge adressé à l’employeur, ce qui ne laisse aucun doute sur la désignation réelle de la maladie ayant donné à une instruction puis à une prise en charge, que le compte rendu d’examen médical auquel le médecin conseil a pu avoir accès pour constater l’existence de la maladie, est couvert par le secret médical et ne fait pas partie des pièces communicables à l’employeur.
Elle précise que l’enquête menée a permis de constater que le salarié, conducteur routier livrant des produits frais en chambre froide, effectuait bien des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour en cumulé et que l’employeur a lui-même confirmé que son salarié effectuait “ des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés”, qu’il conduisait un ensemble routier 12 heures par jour et 5 jours par semaine en général.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives des parties régulièrement transmises au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [H], embauché le 15 septembre 2014 par la société [10] en qualité de chauffeur livreur, a déclaré le 11 avril 2018 une maladie professionnelle relative au tableau n° 57 A selon certificat médical initial du 11 avril 2018 établi par le docteur [P], médecin traitant, qui mentionne une “ tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche" étant précisé qu’un certificat médical initial rectificatif a été établi le même jour par le docteur [Y], chirurgien orthopédique et traumatologique et mentionne une “arthro acromioplastie et tendon longs biceps et rupture de la coiffe des rotateurs sous scapulaire épaule gauche”.
La [5] a informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction par courrier du 26 juin 2018 et a adressé aux parties un questionnaire. L’employeur a été informé par un courrier de la [4] du 28 juin 2018 des codes et mots de passe nécessaires pour accéder au formulaire du questionnaire en ligne.
La caisse a informé la société [10] de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] à savoir “rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche”.
L’employeur estime qu’il existe des doutes sur la maladie instruite par la caisse, compte tenu de l’évolution de l’intitulé de la pathologie.
En premier lieu, il convient de préciser que pour prendre en charge une maladie au titre de la législation professionnelle, il suffit que celle-ci soit désignée dans un tableau, peu important les mentions du certificat médical initial qui ne lient pas la caisse. L’employeur ne justifie d’aucun grief résultant de l’existence d’un certificat médical initial rectificatif.
En second lieu, le colloque médico-administratif du 7 août 2018 mentionne que le médecin conseil confirme le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, cite une [8] du 29 janvier 2018 et se réfère un syndrôme codé 057AAM96F correspondant à une “rupture de la coiffe de l’épaule (gauche)".
La [4] a informé l’employeur par courrier du 31 août 2018 de la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [H]: “rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche inscrite au tableau n°57 – affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.
L’ensemble de ces éléments permet de lever tout doute quant à la désignation de la pathologie en cause.
L’instruction menée par la caisse permet de conclure que la condition tenant à l’exposition aux risques est remplie, compte tenu du questionnaire rempli par l’assuré d’une part, et de celui rempli par l’employeur d’autre part, ce dernier confirmant lui-même que le salarié effectuait des “mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés”, qu’il conduisait un ensemble routier 12 heures par jour et 5 jours par semaine en général et reconnaissant que pour la conduite du véhicule routier, Monsieur [H] “ était obligé d’avoir le bras décollé du corps avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés plus de deux heures par jour en cumulé.”
Le débat porté par l’employeur sur l’absence de justification, par la caisse, de l’IRM requise par le tableau n° 57, est dénué de pertinence dans la mesure où ce document, couvert par le secret médical, ne fait pas partie des pièces du dossier d’instruction communicables à l’employeur. La demande d’expertise formulée n’est donc pas justifiée.
Il y a lieu de débouter la société [10] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnnelle de la maladie déclarée le 11 avril 2018 par son salarié Monsieur [W] [H], et de sa demande d’expertise médicale formulée à titre subsidiaire.
L’exécution provisoire, compatible avce la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,
Déboute la société [11] de ses demandes;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Laisse les dépens à la charge de la société [12] ;
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, dont la minute a été signée par la préidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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