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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
88D
N° RG 24/01365 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGC4
__________________________
15 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[L] [G]
C/
[8]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [L] [G]
[8]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Jugement du 15 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur employeur,
M. [V] [B], Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 octobre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [G]
né le 10 Mai 1977 à [Localité 7] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [M] muni d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01365 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGC4
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [G] est allocataire de la [9], connu pour être divorcé de Mme [U] [F] depuis le 18 novembre 2020, avec laquelle il a deux enfants : [O] [G], née le 29 septembre 2006 et [E] [G], née le 14 septembre 2009.
Par courrier du 1er avril 2022, la [8] a demandé à M. [L] [G] de mettre à jour sa situation.
Pa courrier télédéclaration datée du 26 mai 2022, reçue en juin 2022, M. [L] [G] a notifié à la Caisse la résidence alternée des enfants et sollicitait à défaut d’accord des parents, le partage des allocations familiales (Afr).
A compter du mois de juillet 2022, la Caisse procède au partage des seules allocations familiales entre les deux parents.
La [10] a été rendue destinataire du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 février 2023, fixant la résidence habituelle des enfants chez la mère à compter du mois de janvier 2022.
Par courrier du 28 mars 2023, la [8] a notifié à M. [L] [G] un indu d’allocations familiales d’un montant de 629,28 euros décompté pour la période de juillet 2022 à mars 2023, à défaut de résidence alternée des enfants.
M. [L] [G] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 8 avril 2024.
C’est dans ces conditions que, par courrier recommandé réceptionné le 29 mai 2024, M. [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
M. [L] [G] s’est présenté en personne et a maintenu sa demande. Il indique ne pas avoir reçu de convocation à son domicile, ayant déménagé, mais accepte de comparaitre. Il explique que la garde des enfants a été difficile, que son ex-compagne lui a refusé le partage des allocations, alors qu’il a fait la demande lui-même, mais que la Caisse a tardé à traiter sa demande qui n’a été effective qu’en juillet 2022. Il soutient que la date à laquelle la résidence des enfants a été transférée chez la mère n’est pas janvier 2022 contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement, mais qu’il a laissé inscrire.
La [10], valablement représentée, a soutenu oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter le recours de M. [G] et de le condamner au dépens.
Elle expose, sur le fondement des articles R.513-1 et R.521-2 du code de la sécurité sociale qu’en l’absence de résidence alternée, M. [G] ne pouvait obtenir le partage des [6] pour la période de juillet 2022 à mars 2023, que l’indu est donc bien-fondé. Elle expose que si le demandeur soutient avoir effectué plusieurs démarches depuis juin 2021 pour l’obtention des allocations familiales, sa première manifestation est datée du mois d’avril 2022, suite à un échange téléphonique avec les services de la [8] au cours duquel il a été sollicité la complétude d’une déclaration de situation, qu’il ne retournera qu’en juin 2022, permettant son affiliation à la Caisse.
Elle précise que la dette n’a fait l’objet d’aucun remboursement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l’ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s’ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère. »
En l’espèce, M. [G] conteste le bien-fondé de l’indu d’allocations familiales soutenant que le transfert de résidence des enfants n’aurait pas été effectif en janvier 2022 comme indiqué dans le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 7] daté du 22 février 2023.
Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir une autre date de transfert de résidence, ni à remettre en cause les termes du jugement du juge aux affaires familiales ayant attribué la garde principale des enfants à Mme [F] à cette date.
Or, conformément aux dispositions susvisées, le partage des allocations familiales n’est possible qu’en cas de résidence alternée ; dès qu’il ressort du dossier que la résidence des enfants a été fixée chez la mère à compter de janvier 2022, l’indu notifié par la Caisse est justifié.
Par ailleurs, M. [G] ne justifie pas s’être manifesté auprès de la Caisse avant avril 2022, comme il le soutient, ni avoir mis l’organisme en mesure de répondre utilement à sa demande, notamment par la transmission des pièces sollicitées, avant juin 2022, comme le souligne l’organisme. Il n’établit pas davantage avoir effectué des démarches en juin 2021.
L’ensemble de ces éléments n’est donc pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu.
En conséquence, M. [G] sera débouté de ses demandes.
La Caisse ne sollicitant pas sa condamnation au paiement de l’indu, le tribunal ne peut y suppléer.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DEBOUTE M. [L] [G] de son recours ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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