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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 mars 2025, n° 23/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. [Localité 8] PREMIUM MOTORS c/ [P] [H], S.A.R.L. CONCEPT CAR CARROSSERIE
N° 25/
Du 28 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/00588 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OXCC
Grosse délivrée à
Me Franck KOUBI
expédition délivrée à
le 28 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A.S. [Localité 8] PREMIUM MOTORS prise en la personne de son Président demeurant ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Franck KOUBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Madame [P] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurie DELCLOS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant.
S.A.R.L. CONCEPT CAR CARROSSERIE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège de la société
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [H] est propriétaire d’un véhicule de marque MINI immatriculé WW-323- CA, assuré auprès de la société AXA France qui a été endommagé par un accident de la circulation le 19 décembre 2020.
Le véhicule a été remorqué dans les locaux de la société Concept Car Carrosserie et la société Axa France a mandaté la société cabinet Idea pour l’examiner et évaluer le montant des réparations.
Le 8 janvier 2021, le véhicule a été transféré dans les locaux de la société [Localité 8] Premium Motors. La société cabinet Idea a réalisé un procès-verbal d’expertise chiffrant les réparations à la somme de 27.159,89 euros TTC et désignant la société [Localité 8] Premium Motors, concessionnaire BMW, comme réparateur.
Suivant contrat de prêt de véhicule de courtoisie daté du 26 février 2021 auquel est annexé une photographie du permis de conduire de Mme [P] [H], la société [Localité 8] Premium Motors lui a prêté un véhicule restitué le 19 avril 2021.
Le 30 mars 2021, la société [Localité 8] Premium Motors a adressé à Mme [P] [H] une facture de réparation n° d’un montant de 36 297,17 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2021, la société [Localité 8] Premium Motors a mis en demeure Mme [P] [H] de lui régler la facture de 36.297,17 euros indiquant avoir constaté la disparition du véhicule de son parking client qu’elle avait reconnu avoir récupéré avec un double des clés lors d’un entretien téléphonique.
Par lettre du 28 avril 2021, Mme [P] [H] a indiqué à la société [Localité 8] Premium Motors qu’elle n’avait jamais eu de relation avec elle et qu’elle avait confié les réparations de son véhicule à la société Concept Carrosserie à laquelle elle avait réglé directement la somme de 36.297,17 euros
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2023, la société Nice Premium Motors a fait assigner Mme [P] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le règlement de sa facture ainsi que l’indemnisation de son préjudice et de ses frais irrépétibles.
Par acte du 8 août 2024, Mme [P] [H] a fait assigner la société Concept Car Carrosserie pour obtenir notamment la restitution par cette dernière directement à la société [Localité 8] Premium Motors de la somme indûment perçue de 36.297,17 euros.
Cette assignation en intervention forcée a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 12 novembre 2024, la société [Localité 8] Premium Motors sollicite la condamnation de Mme [P] [H] à lui payer les sommes suivantes :
— 36.297,17 euros en règlement de sa facture avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2021 et jusqu’à parfait règlement,
— 5.000 euros de dommages-intérêts,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la société Concept Car Carrosserie où le véhicule avait été remorqué après l’accident a indiqué qu’il ne pouvait pas procéder aux réparations, raison pour laquelle le véhicule a été remorqué dans ses locaux le 8 janvier 2021, les clés et une copie du certificat d’immatriculation lui ayant été remises pour procéder aux travaux de remise en état dans les règles de l’art. Elle explique que, le même jour, un ordre de réparation au nom de Mme [P] [H] ayant pour objet la remise en état du véhicule suivant le rapport du Cabinet BME a été émis. Elle souligne que son conseiller atteste avoir reçu le véhicule remis le jour même par Mme [P] [H] et une personne indiquant être son époux.
Elle relate que le 27 janvier 2021, un procès-verbal d’expertise a été réalisé par l’expert mandaté par l’assureur dans ses locaux le désignant en qualité de réparateur, expert qui a établi de nouveaux rapports toujours dans ses locaux les 18 février, 8 mars et 18 mars 2021 compte-tenu de l’importance du sinistre, puis a adressé un mail à Mme [P] [H] le 12 avril 2021 mentionnant expressément qu’elle était le réparateur du véhicule.
Elle précise avoir terminé les réparations le 31 mars 2021, levée VGE incluse, et a édité une facture de 36.287,17 euros au nom de Mme [P] [H]. Elle ajoute avoir constaté le 8 avril 2021 la disparition du véhicule de Mme [P] [H] de son parking alors qu’elle était toujours en possession de sa clé et de son certificat d’immatriculation, faisant échec à son droit de rétention. Elle indique enfin avoir prêté un véhicule de courtoisie à Mme [P] [H] par contrat du 26 février 2021 qui lui a été restitué après avoir parcouru plus de 900 kilomètres le 19 avril 2021.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1342 du code civil, le paiement doit être fait aussitôt que la dette devient exigible, qu’il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette.
Elle soutient qu’elle a procédé aux réparations si bien que Mme [P] [H] est tenue de lui régler sa facture et que le règlement effectué auprès d’un tiers, la société Concept Car Carrosserie, n’est pas libératoire. Elle fait valoir que Mme [P] [H] était parfaitement informée de son intervention, ce qui résulte de la remise des clés et de la carte grise par elle-même, le contrat de prêt d’un véhicule de courtoisie, les courriels de l’expert automobile mais également la subtilisation du véhicule sur son parking avec un double des clés au mépris de son droit de rétention.
Dans ses écritures communiquées le 2 août 2024, Mme [P] [H] conclut :
— à titre principal, au débouté,
— à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Concept Car Carrosserie à restituer directement l’indu à la société [Localité 8] Premium Motors,
— en toute hypothèse, à la condamnation de la société [Localité 8] Premium Motors à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’après l’accident du 19 décembre 2020, son véhicule a été remorqué dans les locaux de la société Concept Car Carrosserie qui est mentionné en qualité de réparateur sur le premier rapport d’expertise du 30 décembre 2020. Elle soutient n’avoir jamais été en contact avec la société [Localité 8] Premium Motors, que c’est la société Concept Car Carrosserie qui lui a prêté un véhicule de courtoisie et qui lui a restitué son véhicule après les réparations.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas la signataire de l’ordre de réparation et du contrat de prêt d’un véhicule de courtoisie produits par la société [Localité 8] Premium Motors qui n’a pris aucune précaution pour vérifier qu’elle était bien l’auteur de ces documents.
Elle indique justifier qu’elle a réglé la somme de 36.287,17 euros à la société Concept Car Carrosserie dont 35.000 euros par virement bancaire et le surplus en espèces. Elle précise avoir déposée une plainte à l’encontre de la société Concept Car Carrosserie et souligne que la société [Localité 8] Premium Motors a elle-même sollicité directement auprès de cette dernière le paiement de somme de 36.287,17 euros.
Elle considère être étrangère à ce litige et que c’est de mauvaise foi que la société [Localité 8] Premium Motors persiste en sa demande de paiement d’une créance injustifiée dans son principe et dans son montant. Elle considère subsidiairement que la société Concept Car Carrosserie devra être condamnée, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, à régler directement à la société [Localité 8] Premium Motors la somme de 36.297,17 euros car il est évident, selon elle, que ces deux garagistes se sont rencontrés et ont passé des accords.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 novembre 2024 sans que la société Concept Car Carrosserie, assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, ait constitué avocat de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025 prorogée au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de paiement de la facture de réparation émise le 30 mars 2021.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1342 précise que le paiement de la prestation due doit être fait sitôt que la dette devient exigible et qu’il libère le débiteur à l’égard du créancier.
En l’espèce, pour rapporter la preuve que le véhicule de Mme [P] [H] lui a été confié pour y effectuer les réparations, la société [Localité 8] Premium Motors fournit les quatre rapports d’expertise de la société Cabinet Idea, technicien mandaté par la société AXA France, réalisés dans ses locaux et le désignant en qualité de réparateur.
Elle produit également un ordre de réparation du 8 janvier 2021 dont Mme [P] [H] conteste être la signataire mais qui est accompagné d’une attestation rédigé en la forme de l’article 202 du code de procédure civile de M. [U] [L], conseiller clientèle également signataire de cet ordre de réparation, indiquant que lors du dépôt du véhicule, Monsieur [F] prétendant être son époux était présent.
Elle verse également aux débats un mail de l’expert de la société Cabinet Idea confirmant les points suivants :
« – Ecrit (mail) de l’assurée datant du 04/01/2021 demandant comment faire pour transférer son véhicule chez Mini pour commencer les travaux,
— Ecrit (mail) de l’assurée datant du 16/02/2021 dans lequel elle nous confirme son agacement suite au délai et aux anomalies relevées chez Mini,
— Conversation avec l’assuré du 17/02/2021 suite au problème moteur découvert lors des démontages dans vos locaux,
— Envoi du PV d’expertise à l’assuré en date du 13/04/2021 avec réparateur BMW [Localité 8] Premium. »
Elle fournit enfin un contrat de prêt d’un véhicule de courtoisie daté du 26 février 2021 dont Mme [P] [H] conteste être la signataire mais auquel est annexée une photocopie de son permis de conduire dont elle n’explique pas comment la société [Localité 8] Premium Motors serait entrée en possession si elle ne le lui avait pas remis.
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que Mme [P] [H] était dûment informée que son véhicule avait été confié à la société [Localité 8] Premium Motors pour réparation, ce qui ressort de ses échanges avec l’expert mandaté par son assureur dans lequel elle demande comment transférer son véhicule dans ses locaux puis se plaint ensuite des délais de réparation.
Pour se défendre d’avoir confié son véhicule à cette société, Mme [P] [H] produit un courrier du gérant de la société Concept Car Carrosserie qui confirme avoir perçu le paiement après être intervenu auprès de la société [Localité 8] Premium Motors pour qu’elle prenne en charge les réparations et indique qu’il s’agit d’un litige entre cette société et lui-même auquel elle est étrangère.
Toutefois, Mme [P] [H] ne fournit aucun ordre de réparation ou facture émise par la société Concept Car Carrosserie en vertu duquel elle a réglé le montant des réparations à cette société alors qu’il est établi qu’elle savait que les mêmes réparations étaient réalisées par la société [Localité 8] Premium Motors.
Il n’est pas possible d’établir les circonstances dans lesquelles il a été repris possession de son véhicule sur le parking de la société [Localité 8] Premium Motors, véhicule qui lui aurait été livré à son domicile par le représentant de la société Concept Car Carrosserie selon ses dires, avec une deuxième clé et non la clé d’origine qui ne lui a pas été restituée.
Dans ces conditions, il est démontré par la société [Localité 8] Premium Motors qu’elle a bien procédé aux réparations du véhicule à la suite de l’accident du 19 décembre 2020, ce dont Mme [P] [H] était parfaitement informée notamment par l’expert de son assureur.
Or, elle n’a pas réglé le coût des réparations à la société [Localité 8] Premium Motors après avoir perçue l’indemnité d’assurance, mais elle a versé le prix à la société Concept Car Carrosserie sans produire ni ordre de réparation ni facture de cette dernière.
Quand bien même elle se serait méprise sur l’identité de son créancier, le paiement effectué auprès d’un tiers ne l’a pas libérée de sa dette à l’égard du véritable créancier des travaux de réparation de son véhicule, à savoir la société [Localité 8] Premium Motors qui justifie du principe et du montant de sa créance.
Par conséquent, Mme [P] [H] sera condamnée à payer à la société [Localité 8] Premium Motors la somme de 36.297,17 euros en règlement de la facture du 31 mars 2021 correspondant aux réparations effectuées sur son véhicule.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2021 et jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts.
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, la société [Localité 8] Premium Motors ni n’allègue ni ne démontre de préjudice, distinct de celui causé par le retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires de sa créance, à l’appui de sa demande.
A défaut, elle sera déboutée de sa demande additionnelle de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle.
Au terme de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Mme [P] [H] a réglé les réparations de son véhicule à la société Concept Car Carrosserie par virement pour un montant de 35.000 euros le 21 avril 2021 et en espèces pour un montant de 1. 297,17 euros.
Pour autant, « Nul ne plaidant pas Procureur », elle n’est pas fondée à réclamer la condamnation de la société Concept Car Carrosserie à payer à la société [Localité 8] Premium Motors de la somme qu’elle-même a indument réglée à celui qui n’était pas son créancier.
Il convient de souligner qu’elle ne sollicite pas la condamnation de la société Concept Car Carrosserie à lui restituer la somme indûment perçue de 36.297,17 euros mais que sa condamnation au bénéfice de la société [Localité 8] Premium Motors soit exécutée par la société Concept Car Carrosserie.
Or, cette demande ne peut prospérer sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil en vertu duquel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, en l’espèce Mme [P] [H] et non la société Concept Car Carrosserie.
Par conséquent, Mme [P] [H] sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Mme [P] [H] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la société [Localité 8] Premium Motors la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [P] [H] à payer à la société [Localité 8] Premium Motors la somme de 36.297,17 euros (trente six mille deux cent quatre vingt dix sept euros et dix sept centimes) en règlement de la facture du 31 mars 2021 correspondant aux réparations effectuées sur son véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE Mme [P] [H] à payer à la société [Localité 8] Premium Motors la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [Localité 8] Premium Motors de sa demande additionnelle de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Mme [P] [H] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [P] [H] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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