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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 12 janv. 2026, n° 25/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01613 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UDO
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 12/01/2026
à Me Pauline BOST
Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. REDLAND [Localité 8] SAINTE EULALIE 2 pris en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline BOST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. SPACE FIT prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 25 juillet 2025, la SCI REDLAND BORDEAUX SAINTE EULALIE 2 a fait assigner la SASAU SPACE FIT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, 1240 et 1304 du cide civil, 834 et 835 du code de procédure civile :
— constater la résiliation du bail de sous-location commerciale en date du 3 juillet 2023 en vertu de la clause résolutoire qui y est insérée,
— ordonner la libération des locaux occupés par la société SPACE FIT et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, sous une astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard jusqu’au jour de la complète libération des locaux et remise des clés,
— ordonner l’expulsion de la société SPACE FIT et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, à défaut de la libération spontanée des locaux et remise des clés,
— condamner à titre provisionnel la société SPACE FIT à lui payer la somme de 6 189,58 euros au titre de l’arriéré locatif,
— condamner à titre provisionnel la société SPACE FIT à lui payer la somme de 618,96 euros correspondant à 10% de la somme de 6 189,58 euros en application de la clause pénale insérée dans le bail,
— condamner à titre provisionnel la société SPACE FIT à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3 218,34 euros outre les charges, à compter du 17 mai 2025 et jusqu’à libération effective des locaux,
— condamner à titre provisionnel la société SPACE FIT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SPACE FIT aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 16 avril 2025.
La demanderesse expose que suivant acte notarié du 29 juillet 2020, la société FINAMUR lui a conféré la jouissance d’un ensemble immobilier situé à [Localité 9][Adresse 3]), lieudit [Adresse 6], en vertu d’un contrat de crédit-bail, comprenant un local commercial portant le n°13A ; que suivant acte notarié du 3 juillet 2023, elle a consenti un bail de sous-location commerciale à Monsieur [S] [H] portant sur le même bien, à compter du 5 juillet 2023 ; qu’aux termes d’un avenant au bail en date du 29 août 2023, la société SPACE FIT s’est substituée à Monsieur [S] [H] ; que la société SPACE FIT ne procède pas au règlement des sommes dont elle est redevable au titre du bail de sous-location commerciale qui lui est consenti ; que par exploit du 16 avril 2025, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 12 228,74 euros au principal ; que la société SPACE FIT n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois ; qu’elle entend voir constater la résiliation du bail de sous-location commerciale.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
La demanderesse s’en rapporte à ses demandes formées dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens.
La société SPACE FIT, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice avec avis de passage selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aucun état des privilèges et nantissements n’a été produit par la SCI REDLAND BORDEAUX SAINTE EULALIE 2.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du même code permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail de sous-location commerciale liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyer impayé ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 16 avril 2025 pour un montant de 13 526,99 euros dont 12 228,74 euros en principal (loyers, provisions sur charges, frais de gestion, TVA des 1er et 2ème trimestres 2025), 1 222,87 euros au titre de la clause pénale de 10% et 75,38 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 17 mai 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASAU SPACE FIT, de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux litigieux situés à [Localité 10], lieudit [Localité 7], local commercial n° 13A et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
— de dire qu’à compter du 17 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, la SASAU SPACE FIT est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SASAU SPACE FIT à payer à la SCI REDLAND BORDEAUX SAINTE EULALIE 2 la somme provisionnelle de 6 189,58 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, provisions sur charges, frais de gestion, TVA) au 16 mai 2025 et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ni contestée ;
— de condamner la SASAU SPACE FIT au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 609,17 euros à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande tendant à voir établir le montant de l’indemnité d’occupation sur la base du double du dernier loyer s’apparentant à une clause pénale et la demande au titre de la clause pénale seront rejetées comme étant susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La SASAU SPACE FIT, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 avril 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail de sous-location commerciale liant la SCI REDLAND BORDEAUX SAINTE EULALIE 2 à la SASAU SAPCE FIT ;
DIT qu’à compter du 17 mai 2025, la SASAU SPACE FIT est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASAU SPACE FIT, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux situés à [Localité 10], lieudit [Localité 7], local commercial n° 13A et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SASAU SPACE FIT à payer à la SCI REDLAND BORDEAUX SAINTE EULALIE 2 :
— au titre de l’arriété locatif à la date de la résiliation du bail, la somme provisionnelle de 6 189,58 euros ;
— au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2025, la somme de 1 609,17 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SASAU SPACE FIT à payer à la SCI REDLAND BORDEAUX SAINTE EULALIE 2 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI REDLAND BORDEAUX SAINTE EULALIE 2 du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SASAU SPACE FIT aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 avril 2025.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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