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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 5 févr. 2026, n° 25/04764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DUFFAY
Me TORIEL
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/04764
N° Portalis 352J-W-B7J-C7GZY
N° MINUTE : 7
Assignation du :
24 mars 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Véronique DUFFAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0052
DEFENDERESSES
S.A. SOGEFIMUR venant aux droits de la société NORBAIL-IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. BPCE LEASE IMMO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0306
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Les sociétés SOGEFIMUR (anciennement NORBAIL-IMMOBILIER) et la société BPCE LEASE IMMO (anciennement FRUCTICOMI puis NATIXIS LEASE IMMO) sont des crédit-bailleurs (ci-après les « Crédit-Bailleurs ») et financent des projets immobiliers par la technique du crédit-bail immobilier en faisant l’acquisition de terrains à bâtir sélectionnés par le crédit-preneur qui en négocie les conditions d’achat avec le vendeur, dans le but de lui consentir ensuite un crédit-bail sur le terrain acquis.
La SCI DU MOULIN A VENT dont le gérant et associé majoritaire est Monsieur [J] [Y] a contacté les Crédit-Bailleurs pour que ces derniers se portent acquéreurs d’un terrain pour un montant de 904.568,79 euros en date du 11 septembre 2006. Un acte de crédit-bail a été conclu entre les Crédit-Bailleurs et la SCI DU MOULIN A VENT à la même date, plusieurs fois modifié depuis par avenants successifs. Ce contrat était d’une durée initiale de 15 ans et les loyers étaient payables trimestriellement à terme échu, outre les charges de l’immeuble qui était un ensemble immobilier à usage d’activité, d’entrepôt, de bureau et de showroom situé à [Localité 8] (95). Six sociétés ont été agréées en qualité de sous-locataires de l’ensemble immobilier.
Monsieur [J] [Y] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits auprès des Crédit-Bailleurs par la société SCI DU MOULIN A VENT pour un montant de 541.900 euros. A la suite de la cession de titres de quatre des sociétés sous-locataires et de difficultés financières, la SCI DU MOULIN A VENT a cessé de payer les sommes dues au titre du contrat de crédit-bail à compter du mois de décembre 2018.
Après divers échanges entre les Crédit-Bailleurs et Monsieur [Y] en sa qualité de dirigeant de la SCI DU MOULIN A VENT, les Crédit-Bailleurs ont sollicité le règlement des sommes impayées sous huitaine par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2019. Les sommes dues étaient alors élevées à 385.886,60 euros TTC.
Le premier courrier étant resté infructueux, une mise en demeure de payer la somme de 385.886,60 euros a ensuite été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à la SCI DU MOULIN A VENT en date du 20 mai 2019. Ce courrier visait la clause résolutoire du contrat de crédit-bail. Ce courrier a également été adressé au dirigeant de la SCI DU MOULIN A VENT, Monsieur [J] [Y] à la même date.
Une mise en demeure de payer la somme de 560.905,62 euros a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à la SCI DU MOULIN en date du 9 juillet 2019 réceptionnée le 13 juillet 2019, visant la clause résolutoire du contrat de crédit-bail.
Le crédit-bail a été résilié de plein droit en date du 9 juillet 2019 par l’effet de la clause résolutoire contractuelle.
Par exploit de commissaire de justice du 27 août 2019, les Crédit-Bailleurs ont assigné la SCI DU MOULIN A VENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail et ordonner l’expulsion et obtenir règlement des sommes dues. La procédure a été interrompue par la mise en redressement judiciaire de la SCI DU MOULIN A VENT puis par la crise sanitaire du COVID-19 et enfin par la conversion de la procédure du redressement en liquidation judiciaire de la SCI.
Le 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de la SCI DU MOULIN A VENT et a désigné la SELARLU MMJ prise en la personne de Maitre [F] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 21 juillet 2021, le liquidateur judiciaire de la SCI DU MOULIN A VENT a acquiescé à la résiliation de la convention de crédit-bail et a renoncé à la contester. L’immeuble a été restitué aux Crédit-Bailleurs en date du 22 juillet 2021.
Par jugement en date du 7 mars 2022 le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— Constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail du 11 septembre 2006 et de ses différents avenants à la date du 13 août 2019 ;
— Fixé le montant de la créance des sociétés NORBAIL IMMOBILIER et BPCE LEASE IMMO au passif de la SCI DU MOULIN A VENT à la somme totale de 1.878.335,22 € à titre privilégié pour la période antérieure au 19 novembre 2019, [soit pour la période antérieure à l’ouverture de la procédure collective de la SCI DU MOULIN A VENT] ;
— Fixé le montant de la créance des sociétés NORBAIL IMMOBILIER et BPCE LEASE IMMO au passif de la SCI DU MOULIN A VENT à la somme de 79.153,79 € pour la période du 15 juin 2021 au 22 juillet 2021 [soit les créances dues au titre de la période ayant couru du jour du jugement de conversion en liquidation judiciaire jusqu’au jour de la restitution de l’Immeuble aux Crédit-Bailleurs] ;
— Condamné la SELARLU MMJ prise en la personne de Maître [F] [Z], ès qualités de liquidateur de la SCI DU MOULIN A VENT, à payer à la société NORBAIL IMMOBILIER et la société BPCE LEASE IMMO, à concurrence de 50 % pour chacune d’elles, la somme de 1.142.504,45 € pour la période du 19 novembre 2019 au 14 juin 2021, outre les intérêts au taux contractuel, à hauteur des fonds disponibles de la liquidation judiciaire et en application de l’ordre prévu par les paragraphes II et III de l’article L. 622-17 du code de commerce, [soit pour la période allant de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI DU MOULIN A VENT à la veille du jugement de conversion en liquidation judiciaire] ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an sur les sommes dues à compter du 19 novembre 2019,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Versailles par un arrêt définitif en date du 23 mars 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, Monsieur [J] [Y] a assigné les Crédits-Bailleurs devant le tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier invoque une mise en œuvre de la clause résolutoire de mauvaise foi par les Crédit-Bailleurs et demande la réparation des préjudices en résultant.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2025 les Crédit-Bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer à Monsieur [J] [Y] d’avoir à payer sous huitaine la somme de 541.900 euros, ledit commandement valant saisie immobilière d’un immeuble sur lequel les Crédit-Bailleurs avaient préalablement inscrit une hypothèque judicaire définitive.
Par conclusions d’incident en date du 12 janvier 2026, les Crédit-Bailleurs demandent au juge de la mise en état de :
« – JUGER irrecevable Monsieur [J] [Y] en l’ensemble de ses demandes et prétentions, celles-ci étant prescrites ;
— En conséquence, DEBOUTER Monsieur [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
— DEBOUTER Monsieur [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [Y] à payer aux sociétés SOGEFIMUR (venant aux droits de la société NORBAIL-IMMOBILIER) et BPCE Lease Immo (anciennement dénommée NATIXIS LEASE IMMO et plus anciennement dénommée FRUCTICOMI) la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens. "
Par conclusions d’incident en date du 14 janvier 2026, Monsieur [J] [Y] demande au juge de la mise en état de :
« – DECLARER non prescrite l’action en responsabilité diligentée par Monsieur [J] [Y] à l’encontre de la société NORBAIL IMMOBILIER, dont la Société SOGEFIMUR vient aux droits et la Société BPCE Lease Immo venant aux droits de la société NATIXIS LEASE IMMO en ce qu’elles ont agi de mauvaise foi et ont rompu abusivement le contrat de crédit- bail immobilier reçu par Acte authentique reçu de Maître [X] [L], Notaire le 11 septembre 2006, modifié et complété par Avenants notariés des 30 janvier 2008, 18 décembre 2009, 23 octobre 2013, 29 juin 2017 ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société NORBAIL IMMOBILIER, dont la Société SOGEFIMUR vient aux droits et la Société BPCE Lease Immo venant aux droits de la société NATIXIS LEASE IMMO de la fin de non -recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] [Y] ;
— DEBOUTER la société NORBAIL IMMOBILIER, dont la Société SOGEFIMUR vient aux droits et la Société BPCE Lease Immo venant aux droits de la société NATIXIS LEASE IMMO de leurs demandes de condamnation de Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les Sociétés NORBAIL – IMMOBILIER et BPCE Lease Immo à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 15 janvier 2026 et mis en délibéré au 5 février 2026.
SUR CE
I. Sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de
l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
L’article 1229 du code civil dispose que " La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. "
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la caution à l’encontre du créancier est fixé au jour où la caution a su ou aurait dû savoir que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.
Les Crédit-Bailleurs soutiennent que le point de départ de la prescription est la date des mises en demeure envoyées à la SCI DU MOULIN A VENT et à son dirigeant ou à défaut, au plus tard à la date à laquelle la résiliation du contrat s’est trouvée réalisée de plein droit.
Monsieur [J] [Y] soutient qu’il n’a pu prendre connaissance des conséquences dommageables de la mise en œuvre de la clause résolutoire qu’à la date de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 18 janvier 2024 qui a constaté que les Crédit-Bailleurs disposaient à l’encontre du mandataire judiciaire de la SCI DU MOULIN A VENT de deux créances pour un montant total de 1.967.489,01 euros.
En l’espèce, la clause résolutoire a été mise en œuvre par les Crédit-Bailleurs par des courriers de mise en demeure en date du 20 mai 2019 et du 9 juillet 2019 ayant entrainé la résiliation de plein droit du contrat par l’effet de la clause résolutoire le 9 août 2019. Les conditions et les modalités de la mise en œuvre de la clause résolutoire étaient donc connues du débiteur depuis ces dates, le débiteur pouvant dès lors apprécier la mauvaise foi. Les sommes dues en conséquence de cette résiliation du contrat ont ensuite évolué avec le temps en raison des circonstances de l’espèce et notamment de l’accumulation des loyers impayés, de la non-libération des lieux, des indemnités d’occupation en résultant et de l’accumulation de charges. Cependant, les engagements financiers pris au titre du contrat de crédit-bail par la SCI DU MOULIN A VENT et ceux pris par la caution solidaire étaient connus depuis la conclusion du contrat et ses avenants successifs et depuis l’engagement de la caution solidaire. Le principe de la clause résolutoire était connu depuis les mêmes dates.
En conséquence, le délai quinquennal de prescription a commencé à courir au plus tard le 9 août 2019, date de la résiliation du contrat et date à laquelle le crédit-preneur pouvait apprécier le caractère abusif de la résiliation et le comportement fautif des Crédit-Bailleurs.
L’action introduite par Monsieur [J] [Y] le 24 mars 2025 sera donc déclarée irrecevable car prescrite.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [J] [Y] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [Y], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la société SOGEFIMUR et à la société BPCE LEASE IMMO la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de Monsieur [J] [Y] irrecevable car prescrite ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à chacune des sociétés SOGEFIMUR et BPCE LEASE IMMO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 7] le 05 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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