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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 mars 2025, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00909 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O3Y
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 mars 2025 à 16 heures 10
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 janvier 2025 par le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [S] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Mars 2025 reçue et enregistrée le 09 Mars 2025 à 14 heures 07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé,représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul- TOMASI, avocats au barreau de LYON
[S] [D]
né le 20 Novembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [Z] [W], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul- TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français en date du 10 janvier 2025 a été notifiée à [S] [D] le même jour;
Attendu que par décision en date du 10 janvier 2025 notifiée le 10 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 14 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 09 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [D] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 07 Mars 2025, reçue le 09 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu d’une part que la rétention administrative de [S] [D] débutée le10 janvier 2025, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 14 janvier 2025 pour 26 jours, puis le 9 février 2025 pour 30 jours ;
Attendu que [S] [D] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Attendu que le conseil de [S] [D] soutient à l’audience que son client est convoqué pour une audience le 1er avril prochain pour laquelle il souhaiterait solliciter le renvoi tout en faisant le choix d’un avocat pour l’assister ;
Attendu que dans le cadre d’une demande de troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient au Juge des libertés et de la détention de veiller à ce que les diligences aient été faites par l’autorité préfectorale pour permettre la délivrance des documents de voyage dans un bref délai ;
Attendu en l’espèce que la réalité des diligences préfectorales est bien établie, dès lors que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 14 janvier 2025, avec relances effectuées les 7 février 2025 et 7 mars 2025 ;
Qu’en l’état de la procédure, la Préfecture n’est tenue qu’à une obligation de moyen, le préfet ne disposant d’ aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’ un autre Etat, l’identité de [S] [D] étant bien établie ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par Monsieur le Préfet en vue de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai ;
Attendu qu’ il ne peut être présumé que l’ absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation , et ce, alors même que l’ ensemble des éléments leur ont été transmis et que l’ identification de l’intéressé est établie ;
Attendu de plus qu’à la lecture du casier judiciaire de [S] [D] et ses quatre alias, il est établi qu’il a été condamné, le 16 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Marseille, dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance de culpabilité à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention non autorisé de stupéfiants, acquisition illicite de substances, plantes, préparation médicaments inscrits sur les listes I et II classés comme psychotropes, acquisition non autorisé de stupéfiants, vente frauduleuse au détail de tabac fabriqué sans qualité de débitants de tabacs, de revendeur ou d’acheteur revendeur, détention frauduleuse en vue de la vente de tabac fabriqué, offre ou cession non autorisé de stupéfiants, transports non autorisé de stupéfiants ; le 30 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 500 € d’amende pour des faits de détention illicite de substances, plantes, préparation médicaments inscrits sur les listes I et II classé comme psychotropes, et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ; le 2 septembre 2023 par tribunal correctionnel de Marseille à six mois d’emprisonnement avec sursis et confiscation du produit l’infraction pour des faits de détention illicite de substances, plantes, préparation médicaments inscrits sur les listes I et II classés comme psychotropes, cession ou offre illicite de substances, plantes, préparation médicaments inscrits sur les listes I et II classé comme psychotropes ; et le 20 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à huit mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de crimes ou délits contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ;
Attendu que le quantum des peines prononcées, et la nature des faits dont il a été reconnu coupable caractérisent un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 07 Mars 2025 du PREFET DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [S] [D] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DE LA HAUTE SAVOIE à l’égard de [S] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [S] [D] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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