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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 avr. 2025, n° 25/02474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontrer un conciliateur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Fabien ESCAVABAJA
Maître Alexandre ALBIN
Mme [J] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02474 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7II5
N° MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE
PORTANT INJONCTION DE
RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
DEMANDERESSE
ALLIANZ IARD
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP SMITH D’ORIA – IPP, en la personne de Maître Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1060
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [N]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0655
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2025
ORDONNANCE
Statuant par mesure d’administration judiciaire et mise à disposition le30 avril 2025 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du
PCP JCP fond – N° RG 25/02474 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7II5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 26 septembre 2016 à effet au 15 octobre 2016, la S.A ALLIANZ IARD a consenti à Mme [Y] [N] et à M. [E] [Z] un bail à usage d’habitation pour un appartement (comprenant une cave) situé au [Adresse 2] à [Localité 7].
Un commandement de payer la somme au principal de 23 300.52 euros au titre des loyers impayés leur a été délivré par acte de commissaire de justice du 07 mars 2024 en visant une clause résolutoire.
La commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives dans [Localité 6] a été informée de la situation le 5 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la S.A ALLIANZ IARD a assigné Mme [Y] [N] et M. [E] [Z] pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire au 8 mai 2024, voir ordonner leur expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, statuer sur le sort des meubles et condamner les défendeurs, solidairement, avec intérêt au taux légal à compter du commandement et capitalisation des intérêts, à lui payer les sommes suivantes, :
— Une indemnité d’occupation à compter du 8 mai 2024 d’un montant égal au double du dernier loyer outre les charges et les taxes dues, jusqu’à leur départ effectif,
— 34 369.39 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 10 février 2025,
— 3 436.94 euros au titre de la clause pénale,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ciivle, outre les entiers dépens
A l’audience du 30 avril 2025, la S.A ALLIANZ IARD et Mme [Y] [N] et M. [E] [Z], représentés par leurs conseils respectifs, ont sollicité le renvoi de l’affaire.
DISCUSSION
En application de l’article 128 et suivants du CPC, les parties se concilient d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
En application de l’article 129-2 du CPC, la conciliation peut être déléguée à un conciliateur de justice, le juge fixant la durée de la mission et la date à laquelle l’affaire est rappelée, la mission initiale étant de 3 mois, celle-ci pouvant être renouvelée une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur.
Compte- tenu des éléments exposés à l’audience, faisant ressortir que le litige est éligible à une mesure de conciliation, il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice, afin de tenter de rapprocher celles-ci sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au regard des règles du bail à usage d’habitation.
Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que les constatations du conciliateur et les déclarations recueillies ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause dans une autre instance en application de l’article 129-4 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au Greffe :
ENJOINT les parties de rencontrer Mme [J] [H], [Courriel 5], conciliatrice de justice, afin de tenter de rapprocher celles-ci pour les lieux objets du litige situés au [Adresse 4], en rappelant qu’elle peut se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige,
DIT que Mme [J] [H], conciliatrice de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 30 juillet 2025,
RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance.
RAPPELLE qu’en application de l’article 129-5 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, Pôle civil de proximité, du 2 octobre 2025 à 9h01.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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