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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 7 avr. 2026, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/00813 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LU26
Minute TJ n° 291/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [T] [W]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 09 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me WAGNER (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [N]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2023, Monsieur [H] [N] a signé une reconnaissance de dette en faveur de Monsieur [O] [T] [W] portant sur une somme de 10 000 dollars.
Par courrier recommandé non daté, dont l’accusé de réception est revenu signé le 22 mars 2025, Monsieur [O] [T] [W] a mis Monsieur [H] [N] en demeure de lui rembourser la somme prêtée à hauteur de 9 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025 remis à personne, Monsieur [O] [T] [W] a fait citer Monsieur [H] [N] devant le tribunal judiciaire de METZ aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9 000 euros au titre des sommes prêtées et de la reconnaissance de dette avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2025, ainsi que la somme de 1213 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Monsieur [O] [T] [W], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il expose avoir prêté à Monsieur [H] [N] la somme de 10 000 USD soit, 9 000 euros, sans intérêts, ce dernier s’étant engagé à le rembourser en un seul versement le 1er septembre 2023. Il indique que Monsieur [H] [N] ne lui a pas restitué la somme prêtée malgré ses demandes amiables.
Monsieur [H] [N], présent, ne conteste pas la dette. Il expose avoir perdu son emploi en mars 2025. Il indique être désormais auto-entrepreneur et exercer une activité d’apporteur d’affaires, pour laquelle il a perçu l’ARCE (aide à la reprise ou création d’entreprise) de 20 600 euros. Il supporte le paiement d’un loyer de 1180 euros par mois et le remboursement d’un crédit de 980 euros par mois. Il sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de régler sa dette par un premier versement de 3 000 euros puis de 300 euros par mois.
Autorisé à produire en délibéré les justificatifs de ses revenus et charges, Monsieur [H] [N] n’a pas communiqué d’éléments.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
Il convient également de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Monsieur [H] [N] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette d’un montant de 9 000 euros à l’égard de Monsieur [O] [T] [W], lequel justifie du versement de la somme prêtée par deux virements du 26 et 27 juillet 2023.
Cependant, Monsieur [H] [N] sollicite l’octroi de délais de paiement sans justifier de sa situation financière bien qu’il ait été invité à le faire dans le cadre du délibéré.
Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier la capacité financière de Monsieur [H] [N], ce dernier sera débouté de sa demande de délais de paiement.
En conséquence, Monsieur [H] [N] sera condamné à verser à Monsieur [O] [T] [W] la somme de 9 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2025.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à Monsieur [O] [T] [W] la charge des frais avancés pour assurer la défense de ses intérêts.
Par conséquent, Monsieur [H] [N] sera condamné à payer à Monsieur [O] [T] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont de droit assorties de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à verser à Monsieur [O] [T] [W] la somme de 9 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à Monsieur [O] [T] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026 et signé par Lisa KIBANGUI, Juge, et Amélie KLEIN, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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