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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ORANGE CONTENTIEUX - CHEZ INTRUM JUSTIFIA, Société FLOA, Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, Société BNP PARIBAS, Société CREDIT, S.A. ELOGIE SIEMP, Etablissement public CAF DE PARIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00375 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE4R
N° MINUTE :
26/00050
DEMANDEURS :
[W] [B] [I] [J] épouse [S] [G] [Y]
[C] [U] [S] [G] [Y]
DEFENDEURS :
Etablissement public CAF DE PARIS
Société CREDIT LYONNAIS
Société FLOA
Société ENGIE
Société RIVP
Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Société BNP PARIBAS
Société ORANGE CONTENTIEUX- CHEZ INTRUM JUSTIFIA
S.A. ELOGIE SIEMP
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDEURS
Madame [W] [B] [I] [J] épouse [S] [G] [Y]
26 LIBERTY CRESCRENT SPRINGFIELD LAKES
4300 QLD – AUSTRALIA
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
Monsieur [C] [U] [S] [G] [Y]
26 LIBERTY CRESCRENT SPRINGFIELD LAKES
4300 QLD – AUSTRALIA
non comparant
DÉFENDEURS
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société RIVP
DIRECTION TERRITORIALE CENTRE DE LA GERANCE
13 AV DE LA PORTE D’ITALIE
75640 PARIS CEDEX 13
non comparante
Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
74 RUE ARCHEREAU
75940 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX- CHEZ INTRUM JUSTIFIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A .BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
S.A. ELOGIE SIEMP
8 BOULEVARD D’INDOCHINE
75019 PARIS
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 18 juin 2024, M. [C] [S] [G] [Y] et Mme [W] [S] [G] [Y] née [I] [J] (ci-après les époux [S] [G] [Y]) ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
La demande des époux [S] [G] [Y] a été déclarée recevable le 8 août 2024.
Le 9 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé une suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 12 mois, au taux de 0%, aux fins de reprise d’emploi pour Mme [W] [S] [G] [Y] et de clarification de la situation administrative du couple.
Ces mesures ont été notifiées aux époux [S] [G] [Y] le 13 février 2025.
Les époux [S] [G] [Y] ont contesté les mesures imposées par courrier recommandé reçu à la Commission le 3 mars 2025 .
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 11 mars 2025.
Initialement appelée le 12 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de caducité le même jour.
Elle a fait l’objet d’un relevé de caducité et a été rappelée à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’audience, Mme [W] [S] [G] [Y] a comparu par écrit, selon courrier recommandé envoyé au greffe de la juridiction le 21 juillet 2025, et adressée par courrier recommandé recommandé avec accusé de réception aux créanciers. Elle sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose vivre, avec sa famille, en Australie où elle a fait une demande d’asile. Elle précise être sans ressource ou prestations sociales et avoir la charge de 5 enfants. Elle ajoute avoir des frais de logement et de scolarisation élevés. Elle indique par ailleurs être atteinte de problèmes de santé importants.
Par courrier reçu au greffe le 11 août 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris a maintenu sa créance d’un montant de 7 118 €, arrêtée au 6 août 2025.
Par courrier reçu au greffe le 5 août 2025, la SA Crédit Lyonnais a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience et a adressé le détail de ses créances.
Par courrier reçu au greffe le 9 mai 2025, la trésorerie des établissements publics locaux a indiqué que Mme [W] [S] [G] [Y] lui était redevable de la somme de 1 119 € au titre de frais de restauration scolaire impayée.
M. [C] [S] [G] [Y], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse déclarée en procédure, n’a pas comparu et n’a pas écrit.
Les autres créanciers ont accusé réception de leur lettres de convocation mais n’ont pas écrit au greffe et n’ont pas été représentés à l’audience.
A l’issue de l’audience, le juge a indiqué que le jugement serait rendu le 13 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Postérieurement à la clôture des débats, Mme [W] [S] [G] [Y] a adressé un courriel au greffe de la juridiction pour préciser qu’elle avait retrouvé une activité professionnelle, sans pour autant percevoir des revenus à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [W] [S] [G] [Y] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement des débiteurs
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi des époux [S] [G] [Y] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances transmis par la Commission, l’endettementdes époux [S] [G] [Y] s’élève à la somme de 41 126,54 € au 4 mars 2025.
Sur la capacité de remboursement des débiteurs et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que M. [C] [S] [G] [Y] et Mme [W] [S] [G] [Y] née [I] [J] sont respectivement âgés de 45 et 38 ans.
M. [C] [S] [G] [Y] est coursier et perçoit des revenus de l’ordre de 3 510 € par mois.
Mme [W] [S] [G] [Y] née [I] [J] est co-dirigeante d’une société en Australie dont elle ne précise ni le nom, ni le domaine d’activité, et affirme n’en tirer aucun revenu, sa rémunération n’étant basée que sur la perception de dividendes.
Elle est par ailleurs présidente de SAS en France et affirmait, dans sa déclaration de surendettement, ne percevoir aucun revenu de cette activité, affirmation contredite par son courrier de contestation postérieur, daté du 9 février 2025, dans lequel elle indiquait que la famille ne survivait que “grâce aux aides associatives et aux faibles revenus issus de [son] entreprise en France”. Pour autant, Mme [W] [S] [G] [Y] ne justifie pas du montant des revenus générés par cette entreprise pour la période postérieure à l’année 2022 (revenus non commerciaux nets de 29 676 € figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu 2023).
Le couple a la charge de 5 enfants.
Ainsi la capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 1 104,93 € par mois.
Les charges mensuelles effectives des débiteurs sont les suivantes :
— forfait de base : 1 958 euros
— forfait habitation : 373 euros
— forfait chauffage : 387 euros
— logement : 1 483 euros
— frais de scolarité : 2 294 euros
— ------------------
Soit au total : 6 495 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 3 510 – 6 495 = – 2985 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement des époux [S] [G] [Y] est incontestable, la capacité de remboursement des débiteurs étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une absence de capacité de remboursement, laquelle demeure à ce jour dans la mesure où le budget des débiteurs est, selon les éléments dont ils justifient, mensuellement débiteur de 2 985 €.
Pour autant, Mme [W] [S] [G] [Y] indique avoir récemment recréé une entreprise en Australie et tire des revenus d’une société implantée en France, dont elle ne justifie pas des montants. Par conséquent, la situation du couple ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise au regard de ces perspectives de revenus en Australie et de ceux générés par l’activité de la société Mme [W] [S] [G] [Y] en France.
Par ailleurs, la situation personnelle du couple et les raisons ayant conduit à leur départ en Australie ne peuvent être utilement opposées aux créanciers pour solliciter un effacement des dettes.
En outre, l’état de santé de Mme [W] [S] [G] [Y] n’a vocation à être un élément entrant dans l’appréciation des mesures à prendre qu’en cas d’incidence sur la capacité du débiteur à retrouver un emploi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les époux [S] [G] [Y] déposent pour la première fois un dossier de surendettement, de sorte qu’un moratoire peut être envisagé.
Ainsi la Commission, qui n’est pas tenue de prendre des mesures identiques à celles sollicitées par les débiteurs, a imposé des mesures qui apparaissent parfaitement adaptées à leur situation.
Dans ces conditions, il convient de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de douze mois, afin de permettre à Mme [W] [S] [G] [Y] de stabiliser sa situation professionnelle et d’être en mesure de justifier de l’ensemble de ses revenus perçus au titre de ses entreprises en Australie et en France.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des époux [S] [G] [Y], les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En cas de changement de situation, les débiteurs devront saisir la commission de surendettement sans délai.
Il sera enfin rappelé que l’article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, la débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE M. [C] [S] [G] [Y] et Mme [W] [S] [G] [Y] recevables en leur contestation ;
CONSTATE l’absence de capacité de remboursement de M. [C] [S] [G] [Y] et Mme [W] [S] [G] [Y] à ce jour ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, au taux d’intérêt de 0,00 %, pour stabilisation de la situation professionnelle de Mme [W] [S] [G] [Y] ;
DIT qu’il appartiendra à M. [C] [S] [G] [Y] et Mme [W] [S] [G] [Y] de saisir la Commission de surendettement des particuliers lorsqu’ils seront en mesure de justifier de l’ensemble des revenus perçus par Mme [W] [S] [G] [Y], au titre de ses entreprises basées en France et en Australie, et en tout état de cause à l’issue de cette période 12 mois ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [C] [S] [G] [Y] et Mme [W] [S] [G] [Y] pendant la durée de la suspension d’exigibilité des créances ;
INTERDIT à M. [C] [S] [G] [Y] et Mme [W] [S] [G] [Y] pendant la durée de cette suspension d’accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à M. [C] [S] [G] [Y] et Mme [W] [S] [G] [Y], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [C] [S] [G] [Y] et Mme [W] [S] [G] [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DEBOUTE Mme [W] [S] [G] [Y] de sa demande aux fins de bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [C] [S] [G] [Y] et Mme [W] [S] [G] [Y] et leurs créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 13 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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