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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 24 oct. 2025, n° 23/09593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2025
N° RG 23/09593 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7ZG
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [C] épouse [D], [M] [D]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [N] [C] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : .E1129
Monsieur [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : .E1129
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [D] et Mme [N] [C] épouse [D] sont locataires d’un appartement avec une cave dans un immeuble régi par un règlement de copropriété sis au [Adresse 2], à [Localité 7] (Hauts-de-Seine) et sont assurés auprès de la société April.
Ils ont subi un dégât des eaux le 4 juin 2021, leur cave ayant été inondée.
Estimant que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de leur immeuble était engagée, ils ont obtenu de leur assureur que soit diligentée une expertise amiable.
Les parties n’ayant pas pu s’accorder sur l’indemnisation du préjudice, les époux [D] ont fait assigner la société anonyme Axa France Iard (ci-après dénommée société Axa) en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Neuilly-sur-Seine par acte judiciaire du 21 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Selon leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, M. [M] [D] et Mme [N] [C] épouse [D] demandent au tribunal au visa des articles 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, L. 121-1, L. 124-3 du code des assurances et 1240 du code civil de :
— condamner la société Axa France Iard à leur payer à la somme de 62 236,43 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal en vigueur à compter de la date de la mise en demeure en date du 29 décembre 2022, au titre de la réparation intégrale des dommages consécutifs à la survenance du sinistre ;
— la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Les concluants s’appuient essentiellement sur le rapport d’expertise amiable qui a mis en évidence la cause du dégât des eaux qui provient d’une canalisation dont l’entretien incombe au syndicat des copropriétaires. Pour évaluer leurs dommages, ils reprennent les évaluations proposées dans le cadre de l’expertise amiable, après application d’un coefficient de vétusté et déduction de l’indemnité qui leur a été versée par leur assureur, la société April.
La société Axa a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la demande
En application de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de ce texte, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Hormis les cas où la loi en dispose autrement, il ne peut se fonder sur un rapport d’expertise amiable contradictoire, peu important que les opérations d’expertise aient eu lieu en présence de toutes les parties, que si celui-ci est corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ 3e, 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509 et 14 mai 2020, pourvois n° 19-16.278 et 19-16.279).
En l’espèce, pour établir que l’origine du sinistre incombe au syndicat des copropriétaires, les demandeurs ne se fondent que sur le rapport d’expertise amiable diligenté à leur demande auprès de leur assureur, la société April.
Ils ne communiquent aucune pièce de nature à corroborer que l’origine du sinistre proviendrait d’une partie commune.
Dans ces conditions, il ne constitue pas une preuve valable.
Ainsi, la preuve n’est pas rapportée que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 2], à [Localité 7] a engagé se responsabilité dans la survenance du sinistre en date du 4 juin 2021.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires présentées par les époux [D].
Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [M] [D] et Mme [N] [C] épouse [D] sont condamnés à payer les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes, ils sont déboutés de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par M. [M] [D] et Mme [N] [C] épouse [D] à l’encontre de la société anonyme Axa France Iard à la suite du sinistre survenu le 4 juin 2021 ;
Condamne M. [M] [D] et Mme [N] [C] épouse [D] à payer les dépens de l’instance ;
Rejette la demande d’indemnité présentée par M. [M] [D] et Mme [N] [C] épouse [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président, et par Anissa MADI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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