Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 juin 2025, n° 24/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00802 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDJ7
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [U] [X], [F] [C] C/ Société AMG FACADES, S.A. SMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [X] né le 29 Juillet 1962 à SURESNES (92), demeurant 9 rue du Coteau – 94230 CACHAN
et Madame [F] [C] née le 14 Mai 1960 à PARIS 11EME (75), demeurant 9 rue du Coteau – 94230 CACHAN
représentés par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43
DEFENDERESSES
Société AMG FACADES, immatriculée au RCS de ROMANS-SUR-ISERE sous le n° 812 329 860, dont le siège social est sis 1 Rue Marc Seguin La Pépinière – 26300 ALIXAN
et S.A. SMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 05 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 202
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 21 novembre 2022, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] ont commandé à la SAS AMG FACADES des travaux d’installation de centrale photovoltaïque et de panneaux solaires sur le toit de leur maison située 9 rue du Coteau 94230 CACHAN, pour un prix de 15.300 euros TTC.
Les travaux ont débuté sur la couverture de la maison avant le refus des travaux par la commune de CACHAN par décision d’opposition à déclaration préalable du 6 février 2023.
Les travaux ont donc été interrompus à la suite de cette décision et par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2023, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] ont mis en demeure la SAS AMG FACADES de poursuivre les travaux jusqu’à leur achèvement.
Sans réponse, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] ont déclaré un sinistre à leur assureur MAIF le 17 février 2023.
Des expertises amiables ont été diligentées.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 17 et 27 mai 2024, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] ont fait citer la SAS AMG FACADES et la SA SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C], la SAS AMG FACADES et la SA SMA ont signé le 31 octobre 2024 un protocole d’accord aux termes duquel :
— la SAS AMG FACADES s’engageait à procéder à ses frais au retrait des rails et remis en état de la toiture, avec attestation de bonne fin des travaux et maintien des garanties pour les travaux exécutés pour le cas où les désordres surviendraient postérieurement à leur exécution,
— la SAS AMG FACADES s’engageait à verser à Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] la somme de 2.425,31 euros au titre des préjudices matériels et 986 euros au titre des préjudices immatériels correspondant à ses franchises contractuelles,
— la SA SMA s’engageait à prendre en charge le règlement de la somme de 714,53 euros sur l’indemnisation des préjudices matériels de Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] et le remboursement des dépens pour 87,67 euros,
— Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] s’engageaient à se désister de leur instance et de leur action devant le juge des référés.
Les sommes devaient être versées à la signature de l’accord sur le sous-compte CARPA ouvert par le conseil des demandeurs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2025, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] ont mis en demeure la SAS AMG FACADES de respecter ses engagements au titre du protocole.
Après quatre renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] étaient représentés par leur conseil.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, signifiées les 23 et 25 avril 2025 à la SAS AMG FACADES et la SA SMA, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] sollicitent du juge des référés de :
— leur donner acte de leur désistement partiel,
— juger que ce désistement est parfait,
— condamner la SAS AMG FACADES à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] la somme de 986 euros au titre de leur préjudice immatériel outre celle de 2.425,31 euros au titre des préjudices matériels subis, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé à intervenir,
— condamner la SAS AMG FACADES à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens non compris dans le protocole du 31 octobre 2024 et notamment les frais de signification des conclusions et de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne, la SAS AMG FACADES et la SA SMA n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
Il convient de prendre acte du désistement partiel des demandes formulées par les demandeurs à l’encontre de la SA SMA, laquelle a exécuté ses obligations au titre du protocole du 31 octobre 2024.
Sur la demande de condamnation à exécuter le protocole du 31 octobre 2024
L’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 31 octobre 2024.
Ce protocole a été exécuté par la SA SMA.
Malgré mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2025, la SAS AMG FACADES n’a pas versé aux demandeurs les sommes auxquelles elle s’était pourtant, sans contestation sérieuse possible, engagée.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] dans les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
La SAS AMG FACADES sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé, non pris en charge au titre du protocole d’accord du 31 octobre 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS AMG FACADES sera condamnée à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS parfait le désistement de Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] de leurs demandes formées à l’encontre de la SA SMA,
CONDAMNONS la SAS AMG FACADES à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C], en exécution du protocole d’accord du 31 octobre 2024, la somme de 2.425,31 euros au titre des préjudices matériels subis et la somme de 986 euros au titre du préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la SAS AMG FACADES à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS AMG FACADES aux dépens de l’instance en référé non pris en charge au titre du protocole d’accord du 31 octobre 2024,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil
- Asile ·
- Suspensif ·
- Résidence ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- République ·
- Personnes
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Réservation ·
- Billet ·
- Retard ·
- Parking ·
- Règlement ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Expulsion ·
- Indemnité d'éviction ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
- Australie ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Etablissement public ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Suspension ·
- Exigibilité ·
- Créance ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Partie commune ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Trouble ·
- Structure ·
- Adresses ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Interprète
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Clause resolutoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Laine ·
- Technique ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Immeuble ·
- Régie
- Sénégal ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Jour férié
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.