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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 1, 20 nov. 2024, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Décision du 20 Novembre 2024
Minute n° 24/00231
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 17]
JUGEMENT
du 20 Novembre 2024
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle n° RG 24/00080 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW5L
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 17]
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA (SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [R] [N]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Maître Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 14]
Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation: 11 septembre 2024
Date des débats : 09 octobre 2024
Date de la mise à disposition : 20 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploits séparés de commissaire de justice des 23 et 25 juillet 2024 délivrés par dépôt à l’étude selon l’article 656 du code de procédure civile, la SA SOREQA a assigné M. [F] [R] [N], M. [J] [N], M. [H] [S] [V] et M. [Z] [V] (ci-après, les consorts [N] – [V]) devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— voir constater que la SOREQA a rempli toutes les obligations que lui imposait l’article L 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
— voir ordonner leur expulsion immédiate et celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— voir ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à leur frais et risques,
— les voir condamnés lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 3 167 € à compter de la délivrance de l’assignation,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit par application combinée des dispositions de l’article 481-1,6° du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement des dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement audiencée au 11 septembre 2024, a été renvoyée contradictoirement afin de permettre au conseil des consorts [N] – [V] de préparer leurs moyens de défense.
A l’audience du 9 octobre 2024, les parties ont soutenu oralement leurs écritures.
La SOREQA, représentée par son avocat, souligne que l’indemnité d’éviction n’a pu être versée aux consorts [N] – [V], et qu’elle a valablement rempli son obligation en procédant à la consignation de la somme.
Elle reconnaît que le local est libre de toute occupation et consent à ce que les biens meubles soient détruits mais elle soutient qu’elle ne peut pour autant prendre possession des lieux ce qui justifie sa demande de condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuel qu’elle demande de voir fixer sur la base du loyer annuel retenu par le juge de l’expropriation pour fixer l’indemnité d’éviction.
Au regard des difficultés qu’elle rencontre pour prendre possession du local commercial, elle demande d’assortir l’expulsion d’une astreinte et maintient pour le surplus l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions en défense reçues le 9 octobre 2024 au greffe de la juridiction des expropriations, les consorts [N] – [V], représentés par leur avocat, reconnaissent que l’indemnité d’éviction a été valablement consignée en raison de l’impossibilité pour la SOREQA de la leur verser. Ils soulignent qu’ils ne s’opposent pas à la libération des lieux et proposent de remettre les clés très rapidement à la SOREQA.
En revanche, ils sollicitent le rejet de la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, arguant d’une part de la cessation de toute exploitation des locaux commerciaux et de la vocation à destruction du bien immobilier et, d’autre part, de l’absence de justification de son montant et enfin ils demandent de voir juger que les meubles demeurant dans les lieux, lesquels sont dénués de toute valeur, ne seront pas séquestrés mais seront détruits.
Invoquant une situation financière difficile et le faible montant de l’indemnité d’éviction qui leur a été accordée, s’ils ne s’opposent pas à la demande de condamnation au paiement d’une astreinte en son principe, ils demandent que celle-ci ne commence à courir qu’à compter d’un délai de 30 jours après le versement de l’indemnité d’éviction, actuellement consignée, sur le compte CARPA ouvert en leur nom par leur avocat.
En conséquence, aux termes de leurs conclusions en défense n° 1, ils sollicitent de voir :
— ordonner leur expulsion mais à compter seulement du versement de la somme de 48 934 € sur le compte CARPA ouvert pour cette affaire par Me [K] et portant le numéro 3036517,
— à titre subsidiaire, prononcer une astreinte de 50 € par jour de retard, comme demandé par la SOREQA, mais à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du versement sur le compte CARPA ouvert pour cette affaire par Me [K] et portant le numéro 3036517,
— ordonner que cette expulsion soit constatée par commissaire de justice, aux frais de la SOREQA,
— juger que, le cas échéant, tout bien meuble présent sur place sera détruit mais dans tous les cas, ne donnera pas lieu à séquestre ou garde-meubles,
— rejeter la demande de leur condamnation au paiement à la SOREQA d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— rejeter la demande de leur condamnation au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens, compte tenu de la situation.
Les parties ayant été entendues, elles ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article L 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
Selon l’article R 231-1 du même code, sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l’expulsion prévue à l’article L 231-1 est ordonnée par le juge de l’expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et cela est également reconnu par les consorts [N] – [V], que par jugement rendu le 8 juin 2023, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé les indemnités d’éviction pour un montant total de 45 934 € et a condamné la SOREQA à verser aux défendeurs la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 23 mai 2024, l’appel interjeté par les consorts [N] – [V] a été déclaré caduc, ces derniers n’ayant pas communiqué de conclusions dans les trois mois de la réception par le greffe de la déclaration d’appel, et les dépens de l’instance ont été laissés à leur charge.
Parallèlement, la SOREQA justifie avoir fait signifier à chacun des consorts [N] – [V], par actes séparés du 19 octobre 2023, une sommation à comparaître à l’office notarial de la S.A.S Chevreux, mais que Maître [O] [W], notaire, a constaté par procès-verbal de difficulté que seul M. [J] [N] s’est présenté en sa qualité propre, aucun accord n’ayant alors été trouvé entre les co-indivisaires.
La SOREQA démontre ainsi suffisamment qu’elle n’avait d’autre choix que de consigner l’indemnité fixée par le juge de l’expropriation.
Le récépissé de consignation de la Caisse des dépôts et consignation, atteste de la réception de la somme de 45 934 € le 27 décembre 2023, au dossier n° 3418023. Aucune observation n’a été faite par les consorts [N] – [V] quant à l’indemnité de procédure que leur a allouée le premier juge.
En tout état de cause, la consignation des fonds a été effectuée plus d’un mois avant la présente assignation et les consorts [N] – [V] n’ont toujours pas permis à la SOREQA de prendre possession des lieux.
En conséquence, il convient, d’ordonner l’expulsion immédiate des consorts [N] – [V] et de tous les occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 7] et [Adresse 16] sur la commune du [Adresse 15] [Localité 1], parcelle cadastrée A n° [Cadastre 3], en tant que de besoin avec le concours d’un serrurier et de l’assistance de la force publique.
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur le devenir des meubles se trouvant des ces locaux, leur sort étant d’ores et déjà fixé par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les consorts [N] – [V] ayant fait savoir qu’ils renoncent à reprendre les objets mobiliers qui s’y trouveraient encore.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
La SOREQA ne peut prendre possession des lieux, mais il est établi que l’immeuble et les locaux ont fait l’objet d’un arrêté de fermeture administrative emportant interdiction d’occupation temporaire à compter du 13 septembre 2018 et que cet arrêté qui n’a jamais été levé.
Le procès-verbal de transport judiciaire précise que les locaux sont inoccupés et qu’ils ne sont plus exploités depuis plusieurs années. L’ensemble du bâtiment est voué à la destruction. Dès lors, rien ne justifie d’allouer à la société expropriante une indemnité d’occupation.
Sur la demande d’astreinte
La SOREQA sollicite une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Il est certain que la présente procédure a dû être diligentée en raison de l’immobilisme des consorts [N] – [V]. Ces derniers se trouvent en indivision et les désaccords qui les opposent ont largement contribué à la durée de la procédure. Ils ne s’opposent pas à la condamnation sous astreinte mais demandent que son quantum soit apprécié plus justement et qu’elle ne prenne effet qu’à compter d’un mois après versement au dossier ouvert par leur avocat sur le compte CARPA .
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire sur le prononcé d’une astreinte.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de plein droit et la SOREQA disposera, en tant que de besoin, de la faculté de recourir au concours d’un serrurier et à l’assistance de la force publique. Cette mesure apparaît, au regard de l’absence d’occupation du bien, suffisamment comminatoire à ce stade de la procédure. La demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la demande de constat
Les consorts [N] – [V] demandent que l’expulsion soit constatée par un commissaire de justice aux frais de la SOREQA sans apporter aucun argument, ni fondement juridique au soutien de cette demande. Il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement à l’instance, les consorts [N] – [V] seront condamnés aux entiers dépens, mais la solidarité ne se présume pas et en l’espèce, rien ne justifie de la prononcer. Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner enfin à payer à la SOREQA la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’engager.
Selon l’article 481-1 6° du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accelérée au fond, le jugment est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation de Seine-[Localité 17], statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’expulsion immédiate de M. [F] [R] [N], M. [J] [N], M. [H] [S] [V] et M. [Z] [V] et de tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 7] et [Adresse 16] sur la commune [Localité 13] [Adresse 15] [Localité 1], parcelle cadastrée A n° [Cadastre 3] et, en tant que de besoin, autorise la SOREQA à recourir au concours d’un serrurier et à l’assistance de la force publique ;
Constate que M. [F] [R] [N], M. [J] [N], M. [H] [S] [V] et M. [Z] [V] abandonnent les objets ou biens meubles qui pourraient se trouver dans les lieux ;
Rappelle que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux est soumis aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute la SOREQA de sa demande d’astreinte ;
Déboute la SOREQA de sa demande d’indemnité mensuelle d’occupation ;
Déboute M. [F] [R] [N], M. [J] [N], M. [H] [S] [V] et M. [Z] [V] de leur demande de constat par commissaire de justice aux frais de la SOREQA ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Condamne M. [F] [R] [N], M. [J] [N], M. [H] [S] [V] et M. [Z] [V] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Condamne M. [F] [R] [N], M. [J] [N], M. [H] [S] [V] et M. [Z] [V] à payer à la SOREQA la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Cécile PUECH
Greffier
Anne-Claire GATTO-DUBOS
Vice-Présidente
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