Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 août 2025, n° 25/03345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03345
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Août 2025
Dossier N° RG 25/03345
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 août 2025 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [E] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 août 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [E] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h45 ;
Vu le recours de M. [E] [S] daté du 24 août 2025, reçu et enregistré le 24 août 2025 à 23h27au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 24 août 2025, reçue et enregistrée le 24 août 2025 à 8H29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [S], né le 11 Septembre 1994 à [Localité 16] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [X] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près la Cour d’Appel de [Localité 18], assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Samy DJEMAOUN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me EL ASSAAD ( Cabinet ACTIS ) avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [E] [S] ;
Dossier N° RG 25/03345
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/03342 et celle introduite par le recours de M. [E] [S] enregistré sous le N° RG 25/03345 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [E] [S] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivant :
— le détournement de la garde à vue à des fins administratives ;
— l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative ;
— l’absence de jonction de l’attestation de conformité de la procédure numérisée et le défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers ;
Qu’à titre de moyen d’irrégularité complémentaire, il soulève le défaut de notification par interprète des différents actes en procédure ;
Qu’au titre de l’irrecevabilité de la requête du préfet, il soutient le défaut d’actualisation du registre de rétention et le défaut d’information au tribunal administratif du placement en rétention ;
Attendu que la décision de placement en rétention administrative de l’intéressé sera déclarée irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer sur les moyens soutenus in limine litis ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de la possibilité d’assigner à résidence, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la possibilité d’assigner à résidence :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [E] [S] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 21 août 2025 et notifiée le même jour, qu’il ne peut être assigné à résidence dès lors qu’il n’apporte aucun justificatif permettant de confirmer le domicile déclaré, que par ailleurs il a déclaré lors de la garde à vue ne pas vouloir quitter la France ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une interpellation le 21 août pour des faits de défaut de permis de conduire et d’assurance ;
— Sur la menace à l’ordre public :
Attendu que la caractérisation de la menace à l’ordre public ne saurait être retenue en l’espèce sans recourir à une lecture extensive de la notion abstraite de menace à l’ordre public dès lors que l’intéressé a fait l’objet d’un convocation aux fins d’ordonnance pénale pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, que dès lors cette seule signalisation sans autres mentions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ni condamnations, ne saurait revêtir les caractéristiques de la menace à l’ordre public ;
— Sur les garanties de représentation :
Attendu par ailleurs que c’est à tort que le préfet retient dans son arrêté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, qu’en effet, M. [E] [S] a déclaré lors de l’audition en garde à vue être domicilié au [Adresse 11] à [Localité 19], qu’il verse une somme de 850 euros pour le loyer, que ces éléments auraient pu permettre au préfet d’effectuer toutes diligences pour inviter l’intéressé à justifier de ces éléments dans le but de l’assigner à résidence en vue de son éloignement, l’intéressé n’ayant pas été avisé pendant l’audition de la possibilité qu’il soit placé en rétention, qu’il ne saurait lui être reproché de vouloir rester en France dès lors qu’il apparait qu’il lui était possible de contester la mesure devant une juridiction administrative, ce qu’il a fait ainsi qu’en attestela fiche écran de “télérecours” produite par son conseil, et qu’il disposait d’un récépissé jusqu’au 26 février 2025 ainsi qu’il ressort d’un échange de courriels produits en procédure ;
Que dès lors, eu égard à ces éléments en possession du préfet, il y a lieu de constater une erreur d’appréciation et que c’est à tort que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Qu’il s’en suit que la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [E] [S] est irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que l’arrêté de placement en rétention étant déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que l’arrêté de placement en rétention étant déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [S] enregistré sous le N° RG 25/03345 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/03342 ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité de la procédure et d’irrecevabilité de la requête ;
DÉCLARONS le recours de M. [E] [S] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [E] [S] irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [E] [S], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [E] [S] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement sous réserve d’une décision contraire de la juridiction administrative.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Août 2025 à 19 h 10
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 17] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 25 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 août 2025, au PRÉFET DU VAL-D’OISE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/03345 – M. [E] [S]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 25 août 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 25 août 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 25 août 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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