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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 3 juil. 2025, n° 23/33799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/33799 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPEU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 juillet 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
[Adresse 7]
[Localité 1] (SUISSE)
Ayant pour conseil Me Margot FELGENTRÄGER, Avocat, #C0736
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Z] [E]
domicilié : chez Monsieur [H] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Moez MEZGHANI, Avocat, #G0616
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[O] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 22 décembre 2022 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 novembre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
DECLARE irrecevable l’exception de procédure soulevée pour Monsieur [Z] [E] ;
ECARTE des débats les pièces numéros 21 et 23 à 25 produites pour Monsieur [Z] [E] ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande tendant à écarter des débats les pièces adverses numéros 7, 9 et 10 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (21))
de nationalité française
ET DE
Monsieur [M] [Z] [E]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalités tunisienne et française
Mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 12] (Tunisie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à verser à Madame [W] une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 8 octobre 2022 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DECLARE irrecevables les demandes liquidatives présentées par Monsieur [Z] [E] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
MAINTIENT les mesures relatives aux enfants communs [X] et [F] dans les conditions fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 novembre 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à verser à Madame [W] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 03 Juillet 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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