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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 19 févr. 2026, n° 25/06126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/06126 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLP3
JUGEMENT DU 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [V] [C], détenue : , [Adresse 1]
comparante
DÉFENDEUR :
S.A. VUELING AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comprante
A l’audience du 18 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 11 septembre 2025, Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [C] ont sollicité la convocation de la SA VUELING AIRLINES devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme totale de 1685,39 euros dont le détail est le
suivant :
— 1200 euros au titre de l’indemnisation du refus d’embarquement (600 euros par personne)
— 285 euros au titre de l’indemnisation correspondant à la perte de cinq jours de location (hébergement, activités)
— 118 euros au titre de l’indemnisation des frais de parking
— 24,17 euros au titre du remboursement des frais de carburant et d’autoroute relatifs au retour orly/[Localité 1] le 20 juillet 2024
— 42,47 euros au titre des frais relatifs au nouveau départ [Localité 1]/[Localité 2] par Flixbus le 23 juillet 2024
— 15,75 euros au titre des frais postaux
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception pour la partie défenderesse, dont l’accusé de réception a été signé le 6 novembre 2025.
Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [C] ont comparu et ont maintenu leurs prétentions. Ils font notamment valoir, à l’appui de ces dernières, que :
— en raison d’un problème informatique interne à la compagnie Vueling, de nombreux passagers dont eux n’ont pu embarquer malgré présence à l’heure de l’embarquement
— le vol est parti sans eux, sans faute de leur part
— la compagnie leur a proposé un nouveau vol cinq jours plus tard, sans indemnisation immédiate ni prise en charge de leurs frais
— ils ont perdu cinq jours complet de location (hébergement et activités)
— le 19 juillet 2024 ils ont attendu en vain à l’aéroport de 11 à 18 heures
— les passagers sans bagages en soute ont pu embarquer
— leurs billets avaient été achetés via Booking
La SA VUELING AIRLINES, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception dont elle a signé l’accusé de réception, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Il sera en premier lieu précisé et constaté que la saisine de la présente juridiction par Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [C] est antérieure au 7 février 2026, date d’entrée en vigueur du décret du 5 août 2025 réforman tla procédure d’indemnisation des passagers aériens.
Les dispositions du règlement numéro n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ont vocation à s’appliquer.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [C] ont réservé le 8 mai 2024 par l’intermédiaire de la plateforme Booking.com des billets d’avion pour un prix de 528,99 euros outre paiement de la somme de 159,66 euros au titre de la réservation bagages en soute. Etaient concernés par cette réservation en premier lieu deux billets, pour chacun d’eux, pour un vol direct en classe économique compagnie Vueling le 19 juillet 2024 (14h20 [Localité 3] 16h35 [Localité 4]). Les demandeurs ont le 9 mai 2024 effectué une réservation distincte par l’intermédiaire de la même plateforme pour un hébergement de type hôtelier à [Localité 4] pour la période du 19 au 30 juillet 2024, moyennant un prix effectif de 683,89 euros.
Ils justifient également de la réservation d’un parking à l’aéroport d'[Localité 2] pour un montant de 94,40 euros pour la période du 19 juillet 2024 au 4 août 2024, date de leur retour à [Localité 5] puisqu’ils avaient également réservé d’autres vols pour la période 30 juillet-4 août 2024 ([Localité 6] 30 juillet-puis Lisbonne-[Localité 5] 4 août).
Il est constant que Monsieur [D] et Madame [C] étaient présents à l’aéroport d'[Localité 2] le 19 juillet 2024 et ont effectué les formalités d’embarquement, avec production des billets manuels d’embarquement pour cette date.
Il est tout aussi constant, cette circonstance de fait, évoquée par la société défenderesse dans son courrier de réponse aux demandes de Monsieur [D], versé aux débats, circonstance étant de plus de notoriété publique, que le 19 juillet 2024 une panne informatique mondiale a conduit au retard et à l’annulation de nombreux vols dans el monde entier et y compris en France et à l’aéroport d'[Localité 2], le vol réservé le 8 mai 2024 par les demandeurs ayant été concerné par un important retard et seuls certains passagers ayant pu, selon leurs déclarations à l’audience du 18 décembre 2025, embarquer, à savoir les passagers sans bagages en soute, ce qui n’était pas leur cas.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [D] et Madame [C] ont pu embarquer le 23 juillet 2024, soit le quatrième jour après cette impossibilité d’embarquement pour certains passagers, en tout état de cause concernés par un retard de plusieurs heures, sur un vol Vueling [Localité 5] [Localité 2]-Marrakech, après qu’ils justifient s’être à nouveau rendus à l’aéroport d'[Localité 2] le 23 juillet 2024 depuis [Localité 1] en utilisant un bus Flixbus pour un prix total de 42,47 euros. Il sera précisé que les demandeurs n’ont pas à eu à prendre en charge le coût des billets pour le nouveau vol du 23 juillet 2024 et qu’ils réclament dans le cadre de la présente instance la prise en charge des frais exposés du fait du report de la date de vol, ayant dû se rendre à nouveau à leur domicile situé à [Localité 7]), ainsi que l’indemnisation du préjudice lié à leur impossibilité de séjourner à [Localité 8] avant le 23 juillet 2024 et même concrètement avant le 24 juillet 2024 au vu de l’heure d’arrivée de leur vol ainsi qu’au refus d’embarquement allégué.
Se pose en l’espèce la question de l’adéquation de la qualification de refus d’embarquement compte tenu de l’origine technique et indépendante de la volonté de la compagnie aérienne du départ retardé du vol objet de la réservation des demandeurs, cet important retard et ses conséquences accumulées étant vraisemblablement à l’origine de l’embarquement uniquement des passagers sans bagages en soute, ce qui n’était pas le cas des demandeurs, étant rappelé qu’une panne informatique mondiale a été à l’origine du retard et de l’impossibilité voire du refus d’embarquement d’une catégorie de passagers, ceux ayant des bagages en soute.
En effet, afin de dénier toute possibilité d’indemnisation en application du règlement numéro 261/2004 précité, la société défenderesse se prévalant dans son courrier de refus déjà cité ci-dessus de l’existence d’une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 5 de ce règlement, aux termes duquel un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 de ce texte s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
L’article 7 du règlement prévoit que Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il apparaît que la panne informatique mondiale du 19 juillet 2024 relève d’une circonstance extraordinaire au sens tant de ce règlement que de la jurisprudence de la Cour de Justice européenne et du tribunal de l’union européenne ( 26 juin 2019 Moens, 23 mars 2021 Airhelp, 13 juin 2024 DSA; TUE 21 janvier 2026 DSA) puisque cette jurisprudence retient que les événements dont l’origine est interne doivent être distingués de ceux dont l’origine est externe au transporteur aérien concerné, seuls ces derniers étant susceptibles d’échapper à la maîtrise effective de ce transporteur et de tels évènements d’origine externe étant ceux résultant de circonstances extérieures que le transporteur aérien ne peut maîtriser comme ayant pour origine le fait d’un tiers, à savoir un autre transporteur aérien ou un acteur public ou privé interférant dans l’activité aérienne ou aéroportuaire. En effet, cette panne est d’origine externe à la compagnie aérienne défenderesse, s’agissant d’une panne informatique mondiale due à la mise à jour d’un logiciel ayant affecté le système d’exploitation Microsoft Windows et il est manifeste qu’un transporteur aérien ne peut maîtriser un tel èvènement lui étant totalement extérieur, ni préalablement à sa survenance ni au cours de sa survenance, sans pouvoir prendre aucune mesure raisonnable avant la résolution de cette difficulté technique majeure lui étant totalement extérieure et dont la résolution ne peut émaner que de tiers.
Il n’y a dès lors pas lieu à indemnisation forfaitaire en application des dispositions de l’article 7 du règlement du 11 février 2004 ni sur aucun autre fondement légal.
Toutefois, s’agissant des autres chefs de demande, un retard de vol important étant survenu, assimilable à une annulation pour les passagers n’ayant pu embarquer le 19 juillet 2024 même avec un retard, tels Monsieur [D] et Madame [C], il ne peut qu’être constaté que le droit à prise en charge issu de l’article 9 du règlement du 11 février 2004 n’a été ni proposé ni appliqué aux demandeurs et qu’ils ont dû exposer des frais de transport pour rentrer à leur domicile puis se rendre à nouveau à l’aéroport le 23 juillet 2024, outre frais de parking rendus inutiles et préjudice moral du fait de l’impossibilité de se rendre sur leur lieu de vacances sans preuve d’une proposition d’hébergement à proximité de l’aéroport dans l’attente du nouveau vol.
Les demandes indemnitaires formées par Monsieur [D] et Madame [C] seront par conséquent accueillies pour l’ensemble de leurs demandes à l’exception des frais de retour le 20 juillet 2024 [Localité 2]-[Localité 1], faute de justificatifs. Sont en revanche fondées leurs demandes au titre du préjudice moral consécutif à la perte de cinq jours de leur séjour prévu à [Localité 4] sans proposition d’hébergement au titre de l’article 9 du règlement qui aurait pu atténuer le préjudice ainsi subi, à hauteur de la somme de 285 euros, ainsi qu’au titre des frais de parking inutilement payés à hauteur d’une somme justifiée de 94,40 euros et des frais de transport orléans-[Localité 2] du 23 juillet 2024, à hauteur de 42,47 euros.
La SA Vueling Airlines sera condamnée au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme sollicitée de 15,75 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la SA VUELING AIRLINES à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [C], avec intérêts au taux légal à compter du présentjugement les sommes de :
— 285 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral
— 94,40 euros au titre du remboursement des frais de parking
— 42,47 euros au titre du remboursement des frais de transport du 23 juillet 2024
Déboute Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [C] de leurs autres prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SA VUELING AIRLINES à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [C] la somme de 15,75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SA VUELING AIRLINES
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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