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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 nov. 2025, n° 25/04374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04374 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PE6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 novembre 2025 à 14h20,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 septembre 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [K] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 15/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 13 Novembre 2025 à 15h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [E]
né le 04 Juin 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [E] a été entendu en ses explications ;
Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [E], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de VIENNE en date du 03 janvier 2024 a condamné [K] [E] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 16 septembre 2025 notifiée le 16 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 19/09/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 15/10/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [E] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 13 Novembre 2025, reçue le 13 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entré application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Attendu en l’espèce, que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 16 septembre dernier auprès des autorités consulaires algériennes par une demande de laissez-passer consulaire puis de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un dossier complet comprenant les empreintes dactyloscopiques et les photographies de l’intéressé, le 29 septembre 2025 ; qu’enfin des relances ont été réalisées les 9 octobre 2025 et 12 novembre 2025 ;
Attendu qu’il sera relevé que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant ouverte la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable ;
Attendu en outre, que la PREFECTURE DU RHONE justifie de la menace à l’ordre public que représente le comportement de [K] [E] en ce que son placement en centre de rétention est fondé sur la peine complémentaire prononcée par le Tribunal judiciaire de VIENNE le 3 janvier 2024 qui a ordonné une interdiction du territoire français pour une durée de 10 années ;
Attendu que [K] [E] a de plus été condamné :
le 05/10/2022, par le Tribunal judiciaire de Lyon, par lequel il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, le 29/11/2022, par le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, par lequel il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en réunion, le 23/03/2023, par le Tribunal judiciaire de Thonon-Ies-Bains, par lequel il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et à une peine complémentaire d’interdiction de porter ou détenir une arme pendant 5 ans, pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et recel de bien provenant d’un vol ;le O6/11/2023, par le Tribunal judiciaire de Lyon, par lequel il a été condamné à 4 mois de prison avec révocation totale du sursis simple prononcée le 05/10/2022 par le Tribunal judiciaire de Lyon, pour des faits de vol en récidive et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant une durée de 5 ans ; le 13/12/2023, par le Tribunal judiciaire de Lyon, par lequel ii a été condamné à une peine de 18 moisde prison pour des faits d’agression sexuelle et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans et une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans ;
le 03/01/2024, par le Tribunal judiciaire de Vienne, par lequel il a été condamné 8 mois de prison pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, au centre pénitentiaire de [3] et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national de 10 ans .
Attendu que la récurrence de ces condamnations caractérise la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public pour justifier le renouvellement de la rétention administrative sollicitée ;
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original d’un passeport en cours de validité, seul document permettant au juge judiciaire d’ordonner une telle mesure ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 13 Novembre 2025 de la PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [K] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [K] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [K] [E] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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