Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 21/15114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A.S. ACGP CACI TOITURES ET, Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWITERS c/ S.A GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société Zephyrin & Fils et de la société Renov' Rhone Alpes, S.A. MAAF ASSURANCES prise en qualité d'assureur de l' entreprise [ J ] [ M ], Mutuelle AUXILIAIRE, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF, S.A.R.L. BRES MARIOLLE ET ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/15114 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVS4S
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Novembre 2021
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWITERS
84 quai Joseph Jillet
69004 LYON 04
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON-MONCALM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J087
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF
189 BOULEVARD MALESHBERBES
75856 PARIS CEDEX 17
S.A.R.L. BRES MARIOLLE ET ASSOCIES
15-17 RUE DE CHABROL
75010 PARIS
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. MAAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur de l’entreprise [J] [M]
CHABAN
79180 CHAURAY
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
S.A GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société Zephyrin & Fils et de la société Renov’Rhone Alpes
2 RUE PILLET-WILL
75009 PARIS
représentée par Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0217
Mutuelle AUXILIAIRE
50 cours Franklin Roosevelt
69413 LYON CEDEX 06
S.A.S. ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES
16 rue de Sassenage
38600 FONTAINE
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame BLANCHO Lénaig, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 03 mars 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SAINT GERMAIN, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à destination d’habitation situé 2-4-6 allée de Combeloup à Giers.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la société BRES + MARIOLLE ET ASSOCIES en qualité de maitre d’œuvre,l’ENTREPRISE ZEPHYRIN & FILS pour le lot gros œuvre, terrassement et fondations,la société ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES pour le lot étanchéité,la société RENOV RHONE ALPES pour le lot façade-isolation-peinture,l’entreprise [J] [M] pour le lot menuiseries intérieures et extérieures.
Auteur inJe préfère ne pas préciser comme chacun n’a pas souscrit le même type de contrat.
Pour cette opération, des polices d’assurance ont été souscrites par :
la société BRES + MARIOLLE ET ASSOCIES auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,l’ENTREPRISE ZEPHYRIN & FILS auprès de la société GENERALI IARD,la société ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES auprès de la mutuelle L’AUXILAIRE,la société RENOV RHONE ALPES auprès de la société GENERALI IARD,l’entreprise [J] [M] auprès de la société MAAF ASSURANCES SA,la SCI SAINT GERMAIN auprès de la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre de l’assurance dommage-ouvrage.
La réception des travaux a été effectuée le 28 novembre 2011.
Deux déclarations de sinistres, enregistrées successivement le 11 juin 2018 et le 5 août 2021, ont été réalisées auprès de la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, assureur dommages ouvrage et pour lesquelles dAuteur inC’est un détail mais elle a légalement l’obligation de diligenter une expertise par sinistre, il y en a donc certainement eu 2.
es opérations d’expertise amiable ont été diligentées.
Suivant actes d’huissier délivrés les 26 et 29 novembre 2021, la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société BRES + MARIOLLE ET ASSOCIES ainsi que son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES ainsi que son assureur la mutuelle L’AUXILIAIRE, la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de l’entreprise [J] [M] et la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE ZEPHYRIN & FILS et RENOV RHONE ALPES aux fins de :
In limine litis : donner acte à la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et d’interrompre efficacement les délais de prescription/forclusion dans l’attente de l’expertise amiable en cours.Au fond : juger les deux désordres déclarés à l’assureur dommage ouvrage de nature décennale et condamner les sociétés assignées à garantir et indemniser la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 novembre 2024, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite de :
« JUGER et DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de son désistement d’instance et d’action des chefs de ses réclamations attachés à la présente procédure, ce au profit, avantage et bénéfice de :
— La société BRES + MARIOLLE et de son assureur de responsabilité, la MAF,
— Et encore, de la société L’AUXILIAIRE et de son assurée, la société ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES,
— Au surplus, de la société MAAF ASSURANCES, telle que recherchée comme assureur de responsabilité de l’entreprise [J] [M],
— Enfin, de la société GENERALI ASSURANCES IARD, telle que recherchée comme assureur de responsabilité des sociétés RENOV’RHONE ALPES et ZEPHYRIN ET FILS,
Et encore, JUGER ce désistement comme étant en l’état :
— Parfait et suffisant à l’égard de la société L’AUXILIAIRE et de son assurée la société ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, et encore de la société MAAF ASSURANCES, telle que recherchée comme assureur de responsabilité de l’entreprise [J] [M], et enfin de la société GENERALI ASSURANCES IARD, telle que recherchée comme assureur de responsabilité des sociétés RENOV’RHONE ALPES et ZEPHYRIN ET FILS, aucun acquiescement n’étant requis, celles-ci n’ayant pas dès-avant conclu au fond,
— Imparfait et insuffisant, devant être requis les acquiescements de la société BRES + MARIOLLE et de son assureur la MAF, ceux-ci ayant dès-avant conclu au fond, Par conséquent, et tout autant, et sous le bénéfice de la précédente réserve d’acquiescements adverses,
CONSTATER l’extinction de la présente instance et de l’action des chefs de réclamations qui s’y trouvent attachés au profit, avantage et bénéfice de la société BRES + MARIOLLE et de son assureur de responsabilité, la MAF, et encore de la société L’AUXILIAIRE et de son assurée la société ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, et au surplus de la société MAAF ASSURANCES, telle que recherchée comme assureur de responsabilité de l’entreprise [J] [M], et enfin de la société GENERALI ASSURANCES IARD, telle que recherchée comme assureur de responsabilité des sociétés RENOV’RHONE ALPES et ZEPHYRIN ET FILS,
Se DESSAISIR des chefs de réclamations et de condamnations relatifs initialement formés à ces différents titres et à leur encontre,
A TITRE ACCESSOIRE : JUGER en équité que chacune des parties prenantes au présent litige, et dans le cadre du présent incident, doit conserver à sa charge ses frais propres de procédure exposés tant au titre des frais irrépétibles qu’au titre des dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, la société BRES + MARIOLLE ET ASSOCIES, ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicitent de :
« JUGER que la Société BRES MARIOLLE ET ASSOCIES et la MAF accepte le désistement d’instance et d’action de la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
CONDAMNER la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à régler aux sociétés concluantes la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Me MALARDE ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, la MAAF ASSURANCE SA sollicite de :
« DONNER acte à la Compagnie MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la Société [J] [M], de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à son encontre.
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de :
la société BRES + MARIOLLE ET ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS qui ont accepté ce désistement,la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de l’entreprise [J] [M] qui a accepté ce désistement,la société ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES et son assureur L’AUXILIAIRE, qui n’ont pas présenté de conclusions au fond ou de fin de non-recevoir,la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE ZEPHYRIN & FILS et RENOV RHONE ALPES qui n’a pas présenté de conclusions au fond ou de fin de non-recevoir.
Ce désistement est ainsi parfait et met fin à la présente instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, les dépens resteront donc à la charge de AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’égard des sociétés BRES + MARIOLLE ET ASSOCIES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MAAF ASSURANCES SA, ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES, L’AUXILIAIRE et GENERALI IARD est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Condamnons la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 29 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Compétence territoriale ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Consolidation ·
- Procédure civile
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Logement familial ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Procès-verbal ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chasse ·
- Pêche ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Maire
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil
- Indemnité d'éviction ·
- Condition suspensive ·
- Remploi ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Artisan ·
- Signature électronique ·
- Offre de prêt ·
- Pompe à chaleur ·
- Document ·
- Demande ·
- Pompe ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Requête conjointe ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Rupture ·
- Consolidation ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Société par actions ·
- Expulsion
- Associations ·
- Marbre ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Enseigne ·
- Copropriété ·
- Autorisation
- Engagement ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Acte ·
- Mutation ·
- Délai ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.