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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 déc. 2025, n° 24/11066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11066 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2O4
N° de Minute : L 25/00775
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[I] [D] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 14 juin 2023 avec effet au 13 octobre 2023, M. [R] [L] a donné à bail meublé à M. [T] [Y], pour une durée initiale d’un an, un appartement à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée du [Adresse 4] [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 440 euros, outre une provision sur charges de 60 euros.
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2023, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Action Logement Services s’est portée caution des engagements des locataires dans le cadre du dispositif dénommé Visale.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la SASU Action Logement Services a fait signifier à M [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 17 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la SASU Action Logement Services a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, des articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
ordonner l’expulsion de M. [Y] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 mai 2024 sur la somme de 1 000 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
condamner M. [Y] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative;
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 19 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et renvoyée à celle du 3 novembre 2025 à la demande de la SASU Action Logement Services.
Elle a été retenue à cette date.
La SASU Action Logement Services, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à préciser que le locataire avait quitté les lieux et à actualiser sa créance à la somme de 5 985,87 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens qu’elle développe au soutien de ses demandes, il sera renvoyé à son assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la SASU Action Logement Services
L’article 1346 du code civil prévoit que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
L’article 2306 du code civil ajoute que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, la SASU Action Logement Services produit aux débats une quittance subrogative du 18 mars 2025 dont il ressort qu’elle a réglé à la bailleresse des loyers et charges dus par M. [Y].
La SASU Action Logement Services est, par conséquent, recevable à agir à l’encontre du locataire en constat de résiliation du bail et remboursement des échéances impayées en ses lieu et place.
Par ailleurs, la SASU Action Logement Services justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Elle justifie également avoir notifié au préfet du Nord conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail et la demande d’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail comporte une clause résolutoire rédigée dans les mêmes termes (article VIII).
La SASU Action Logement Services justifie avoir, le 14 mai 2024, fait signifier à M. [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 1 000 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte établi le 29 octobre 2025 par la SASU Action Logement Services que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois à compter de sa délivrance.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient donc réunies à la date du 15 juillet 2024.
La SASU Action Logement Services précise que les locataires ont quitté les lieux.
La demande d’expulsion est donc désormais dépourvue d’objet et elle sera rejetée.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 500 euros qui correspond au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
Il ressort de la quittance subrogative la plus récente qui date du 18 mars 2025 et du décompte produit aux débats par la SASU Action Logement Services et arrêté au 29 octobre 2025 qu’elle a réglé au bailleur la somme totale de 5 985,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de mars 2025 incluse.
M. [Y] sera donc condamné à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 5 985,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 sur la somme de 1 000 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 14 mai 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y] sera condamné à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société par actions simplifiée unipersonnelle Action Logement Services recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du bail meublé signé le 14 juin 2023 avec effet au 13 octobre 2023 conclu entre M. [R] [L] et M. [T] [Y], relatif à un appartement à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3] à [Localité 8], à compter du 15 juillet 2024 ;
REJETTE la demande d’expulsion présentée par la société par actions simplifiée unipersonnelle Actions Logement Services ;
FIXE à la somme de 500 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due au titre de l’occupation indue des lieux depuis la résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à la Société par actions simplifiée unipersonnelle Action Logement Services la somme de 5 985,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 sur la somme de 1 000 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle Action Logement Services la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 mai 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2025.
Le Greffier, Le Juge,
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