Décision de la Commission des sanctions du 2 mai 2018 à l'égard de M. A
AMF 2 mai 2018

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles 631-1 et 631-2 du règlement général de l'AMF

    La Commission des sanctions a constaté que les interventions de M. A ont effectivement constitué des manipulations de cours, caractérisées par des ordres passés qui ont créé une illusion de demande sur le marché, en violation des règles établies.

  • Rejeté
    Absence de légitimité des opérations

    La Commission a jugé que les opérations de M. A ne s'inscrivaient dans aucune des pratiques de marché admises et qu'il n'a pas justifié la légitimité de ses ordres.

  • Accepté
    Intention manipulatoire

    La Commission a établi que M. A avait connaissance de l'effet de ses interventions sur le carnet d'ordres et sur le cours des titres, ce qui démontre une intention manipulatoire.

Résumé par Doctrine IA

La Commission des sanctions de l'AMF a examiné le cas de M. A, accusé de manipulation de cours sur 31 titres cotés entre 2013 et 2015. Les questions juridiques portaient sur la compétence territoriale de la Commission, la violation du principe "ne bis in idem" et la caractérisation des manipulations de cours. La Commission a conclu qu'elle était compétente, que les poursuites au Portugal ne faisaient pas obstacle à la procédure administrative, et que M. A avait effectivement manipulé les cours en émettant des ordres trompeurs. En conséquence, M. A a été sanctionné par une amende de 400 000 euros, avec publication de la décision.

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Sur la décision

Référence :
AMF, 2 mai 2018, n° SAN-2018-04
Numéro : SAN-2018-04
Identifiant AMF : SAN-2018-04

Texte intégral

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