Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 janv. 2026, n° 25/05973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/05973 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWF7
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/05973 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWF7
Minute n°
copie exécutoire le 13 janvier
2026 à :
— Me Gwenaelle ALLOUARD
— Me David FRANCK
pièces retournées
le 13 janvier 2026
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [C] [P]
née le 28 Octobre 1956 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Z] (EI)
né le 13 Mai 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[W] [M], Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2007, Mme [C] [P] a consenti un bail d’habitation à M. [T] [Z] sur des locaux situés comprenant un garage n°66 et une place de parking n°46, au [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 690 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 12 150 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [Z] le 8 avril 2025.
Suivant ordonnance portant injonction de payer du 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection schilikois a enjoint M. [T] [Z] de payer la somme de 12 150€ au titre des loyers dus de décembre 2023 à février 2025.
L’ordonnance a été signifiée suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, en date du 06 juin 2025.
Opposition était formée le 04 juillet 2025, et reçue au greffe du tribunal le 10 juillet 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [T] [Z] a indiqué avoir saisi le tribunal judiciaire d’une requête en procédures collectives civiles. Suivant jugement du 27 octobre 2025, le tribunal judiciaire n’a pas constaté l’état de cessation des paiements et a ordonné le renvoi du dossier devant la commission de surendettement du Bas-Rhin.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 19 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Mme [C] [P] demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner M. [T] [Z] à payer la somme de 17 820€, actualisée le jour de l’audience à 19 440€, au titre des loyers,
— condamner M. [T] [Z] à payer la somme de 1 782€ au titre de la clause pénale
— condamner M. [T] [Z] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’est désistée du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [P] fait valoir, au visa de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et de l’article 1227 du code civil que M. [T] [Z] s’est abstenu de payer 20 loyers, que la dette locative est désormais importante, qu’il est de mauvaise foi et qu’en conséquence, il ne peut bénéficier de délai de paiement. Elle précise qu’elle a perçu un seul loyer en décembre 2025.
En réplique, et suivant conclusions du 09 décembre 2025, reprises oralement à l’audience, M. [T] [Z] demande au juge des contentieux de la protection de débouter Mme [C] [P] de ses demandes financières et de condamner Mme [C] [P] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [Z] fait valoir que Mme [C] [P] ne peut solliciter son expulsion en ayant fait le choix procédural de l’injonction de payer, que la procédure de surendettement interdit toute poursuite, et qu’il a payé 9 090€ au cours de l’année 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 122 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer dommages et intérêts 16 mai 2025 n’a pas été signifié à personne. L’opposition est dès lors recevable. L’ordonnance portant injonction de payer est mise à néant.
Sur le renoncement à demande
Mme [C] [P] indique se désister de sa demande tendant à l’expulsion de M. [T] [Z]. Il y a lieu de constater ce renoncement à demande.
L’ensemble des moyens de M. [T] [Z], tirés de l’irrecevabilité de la demande en expulsion, sont dès lors sans objet.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
A titre liminaire, si M. [T] [Z] se prévaut d’une décision de recevabilité de son dossier de surendettement, il n’en justifie pas. Manifestement, la commission de surendettement n’a pas encore statué. Aucun texte n’empêchant le créancier d’obtenir un titre, il convient de statuer sur la dette locative de M. [T] [Z]. Cette dette sera nécessairement prise en compte par la commission de surendettement.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le loyer, charges comprises, s’élève à 810€.
Mme [C] [P] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 juin 2025, M. [T] [Z] lui devait la somme de 12 150€ du 1er décembre 2023 au 28 février 2025 + 3 240€ du 1er mars 2025 au 30 juin 2025 (dernier décompte, soit la somme de 15 390€, soustraction faite des frais de procédure. Mme [C] [P] ne produit pas un décompte plus actualisé. L’état de la dette locative sera arrêté au 23 juin 2025.
M. [T] [Z] produit la preuve de 11 versements en 2024, pour un montant total de 8 910€. Ces versements ne sont pas contestés. M. [T] [Z] ne verse pas de quittance.M. [T] [Z] n’ayant pas déclaré la dette qu’il entendait payer au sens de l’article 1253 du code civil, c’est à juste titre que Mme [C] [P] les a imputés sur les dettes les plus anciennes dans son décompte (page 3 de l’annexe 9).
Le paiement du 08 décembre 2025 est une reprise du loyer courant pour M. [T] [Z]. Dès lors, ce paiement s’imputera sur le loyer de décembre 2025. Ce loyer n’étant pas dans le décompte, M. [T] [Z] sera condamné à payer à Mme [C] [P] la somme de 15 390€, arrêtée au 23 juin 2025. Cette somme produira intérêt à compter de la présente décision.
Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure
L’article 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, applicable au litige, dispose qu’est réputée non écrite toute clause :
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ; […]
L’article 11 du contrat de bail stipule une clause pénale de 10 % en cas d’impayés locatifs.
En l’espèce, le contrat de bail a été signé avant l’entrée en vigueur de loi du 24 mars 2014. La loi ancienne doit s’appliquer.
M. [T] [Z] n’allègue aucun fait ni aucun moyen sur l’application de la loi nouvelle. Le juge ne peut pallier à cette carence.
Il convient de faire droit à la demande en réduisant le montant de 10 % qui apparaît excessif. M. [T] [Z] sera condamné à payer à Mme [C] [P] la somme de 100€ en application de la clause pénale insérée au bail.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [T] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1 000 euros à la demande de Mme [C] [P] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le renoncement de Mme [C] [P] à l’ensemble de ses demandes initiales à l’exception des demandes financières, des dépens et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à Mme [C] [P] la somme de 15 390€ (quinze mille trois cent quatre-vingt-dix euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à Mme [C] [P] la somme de 100€ au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à Mme [C] [P] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Provision ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié
- Désistement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Urgence
- Loyer ·
- Titre ·
- Indexation ·
- Charges ·
- Injonction de payer ·
- Dépôt ·
- Bail ·
- Garantie ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Vente
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Apostille ·
- Juge des enfants ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Espagne ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Dénonciation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Frais professionnels ·
- Urssaf ·
- Avantage en nature ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Véhicule ·
- Sécurité
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Agence ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Inexecution ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Etablissement public ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Industriel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Prix de vente ·
- Adresses ·
- Droits de succession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Bien mobilier ·
- Agence immobilière ·
- Gestion
- Saisie conservatoire ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Compromis de vente ·
- Protocole ·
- Immeuble ·
- Compromis ·
- Notaire
- Locataire ·
- Demande ·
- Ordures ménagères ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Paiement des loyers ·
- État ·
- Compensation ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.