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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 févr. 2026, n° 20/03935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI [ P ] c/ SARL SOTRABAT, SARL DIMAPCO, SA AXA FRANCE IARD, SMA SA, SAS ORSOL PRODUCTION |
Texte intégral
N° RG 20/03935 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UL3S
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2026
54G
N° RG 20/03935
N° Portalis DBX6-W-B7E-UL3S
AFFAIRE :
SCI [P]
[T] [P]
C/
SAS ORSOL PRODUCTION
SARL DIMAPCO
SARL SOTRABAT [C]
[A] [V]
SMABTP
SA AXA FRANCE IARD
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SMA SA
Grosse Délivrée
le :
à
SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
SCP DGD
SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
1 copie à Monsieur [I] [L], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame, LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Décembre 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
SCI [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELEURL XAVIER HEYMANS AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 20/03935 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UL3S
Monsieur [T] [P]
né le 28 Février 1977 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier HEYMANS de la SELEURL XAVIER HEYMANS AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS ORSOL PRODUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL DIMAPCO
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SOTRABAT [C]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [A] [V]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SAS ORSOL PRODUCTION, de la SARL DIMAPCO et de la SARL SOTRABAT [C]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de madame [A] [V]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société DIMAPCO
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE.
La SCI [P] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1] à Mérignac, loué à monsieur [T] [P] qui y exerce la profession de chirurgien-dentiste.
Dans le cadre de la rénovation de cet immeuble menée sous la conduite de madame [A] [V], architecte assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SOTRABAT [C], assurée auprès de la SMABTP, a posé des parements de façade fabriqués par la SAS ORSOL PRODUCTION assurée auprès de la SMABTP et vendus à la SCI [P] par la SARL DIMAPCO, assurée par la SMA SA.
Constatant que certains de ces panneaux se détachaient, la SCI [P] a, par sécurité, fait procéder à la dépose de la totalité d’entre eux.
Par acte des 15 et 28 mai 2020, la SCI [P] et monsieur [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SAS ORSOL PRODUCTION, la SMABTP et la SARL DIMAPCO.
Par jugement avant dire droit du 29 juin 2021, le tribunal a constaté l’intervention volontaire à titre principal de la SMA SA, assureur de la société DIMAPCO en lieu et place de la SMABTP mise hors de cause, et ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur [L].
Par acte des 18 et 26 novembre 2021, la SCI [P] et monsieur [P] ont appelé en intervention forcée la SARL SOTRABAT [C] et la SMABTP et après jonction des instances le 15 décembre 2021, avis a été donné à l’expert de poursuivre ses opérations au contradictoire des parties nouvellement mises en cause.
Par acte des 22 juillet et 03 août 2023, la SCI [P] et monsieur [P] ont appelé en intervention forcée madame [V] et la SA AXA FRANCE IARD et après jonction des instances le 16 septembre 2022, avis a été donné à l’expert de poursuivre ses opérations au contradictoire des parties nouvellement mises en cause.
Monsieur [L] a déposé son rapport le 08 janvier 2024.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 07 octobre 2025 par la SCI [P] et monsieur [P],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 03 octobre 2024 par la SAS ORSOL PRODUCTION, la SMABTP et la SMA SA, assureurs de la SARL DIMAPCO,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 29 janvier 2025 par la SARL DIMAPCO,
Vu les conclusions notifiées le 18 septembre 2025 par la madame [V] et la SA AXA FRANCE IARD,
Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2025 par la SARL SOTRABAT [C],
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 novembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 10 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES.
Aux termes de leurs ultimes écritures, la SCI [P] et monsieur [P] sollicitent la condamnation in solidum de madame [A] [V] et de la SA AXA FRANCE IARD, de la SARL SOTRABAT [C] et de la SMABTP, de la SAS ORSOL PRODUCTION et de la SMABTP ainsi que de la SARL DIMAPCO et de la SMA SA à leur payer différentes indemnités sur le fondement des articles 1245 et suivants, 1792 et suivants, 1625 et 1641 du code civil ainsi que L 124-5, L 113-1 et L 124-3 du code des assurances, à savoir pour la SCI [P] 21.610,22 euros TTC avec intérêts moratoires à compter du 09 novembre 2018 au titre des travaux de réparation, 1.940 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et pour monsieur [P] 139.400 euros au titre du préjudice de jouissance, 103.520,52 euros au titre du préjudice économique plus 3.601,70 euros au titre de la TVA et 15.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, les maîtres d’ouvrage peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, à charge de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
D’autre part, conformément à l’article 1792-4 du code civil, le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’élément d’équipement considéré.
Par ailleurs, en application des articles 1245 et suivants du code civil, producteur et fournisseur sont responsables de la défectuosité d’un produit lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre mais il ne s’agit pas d’une présomption, l’article 1245-8 du même code disposant que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, la preuve de l’imputabilité pouvant être apportée par tout moyen et notamment par des indices graves, précis et concordants.
Enfin, en application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés antérieurs à la vente et qui rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou bien qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou bien à un prix moindre.
A/ Sur les responsabilités et les garanties des assureurs.
Il résulte en l’espèce du rapport d’expertise de monsieur [L] que la façade de l’immeuble de la SCI [P] avait été revêtu de plaques teintées dans la masse à base de ciment présentant l’aspect de la pierre et qu’elles avaient été appliquées avec du mortier colle MONOFLEX HP sur un enduit en ciment.
Après que certains de ces panneaux se soient séparés de manière indésirable du mur support, il a été procédé, par précaution, à l’enlèvement de leur ensemble.
L’analyse en laboratoire effectuée à la demande de l’expert judiciaire a révélé une défectuosité de ces plaques de revêtement sous la forme d’une concentration excessive de granulats en partie supérieure témoignant d’une ségrégation anormale des gros granulats et de la pâte sédimentaire dans le moule de fabrication avec apparition de laitance sur la face d’encollage outre de nombreuses bulles d’air générant une forte microporosité.
Ces défauts ont pour effet une réduction de l’adhérence entre ces plaques de revêtement et le support de telle sorte qu’elles ne présentent pas les caractéristiques physiques nécessaires à leur pose en façade.
Il s’évince également des conclusions techniques du laboratoire et des constatations de l’expert judiciaire que le défaut de marouflage et de battage des éléments de façade lors du collage par la société SOTRABAT [C] a participé au désordre, l’absence de pression du matériau sur les sillons de colle ayant au surplus créé un mauvais transfert du mortier colle.
L’adhérence insuffisante de ces panneaux décoratifs, apparue après réception, est à l’origine d’un dommage décennal par impropriété à destination de l’ouvrage dans son ensemble en raison du danger pour les personnes que représente le risque de chute, certains s’étant détachés d’eux-mêmes.
Madame [V], en charge d’une mission de direction de l’exécution du chantier, et la SARL SOTRABAT [C] qui a posé ces parements de façade sont, à l’égard du maître d’ouvrage, de plein droit responsables de ce dommage décennal, le vice du matériau ne pouvant constituer une cause exonératoire, les constructeurs étant garants des matériaux qu’ils emploient, quand bien même ne les ont ils pas fournis.
Sous réserve de sa franchise contractuelle mais qui n’est pas opposable aux tiers dans le cadre d’un régime d’assurance obligatoire, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir mobiliser sa garantie.
La SMA SA ne dénie pas sa garantie au profit de la société SOTRABAT [C], à l’exception justifiée des dommages immatériels non générateurs d’une perte financière et qui font l’objet d’une exclusion contractuelle formelle et limitée, ne vidant pas le contrat de son sens et de sa portée.
Ces panneaux ne sont pas un EPERS faute d’être conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance mais des éléments disponibles dans le commerce et qui présentent une dangerosité anormale par rapport à la nature et au type de produit en cause dès lors qu’ils peuvent se détacher et chuter du mur auquel ils sont réputés devoir adhérer.
Cette dangerosité propre résulte des constatations de l’expert judiciaire et de son sapiteur.
Alors que selon l’article 1245-1 du code civil, la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique non seulement à la réparation du dommage résultant d’une atteinte à la personne mais aussi à la réparation d’un dommage consécutif à une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, en l’espèce le dommage que constitue l’impropriété à destination de l’ouvrage supportée par la SCI [P] et monsieur [P].
La SAS ORSOL PRODUCTION doit donc être déclarée responsable de ce dommage en application des articles 1245 et suivants du code civil.
Son assureur, la SMABTP, ne remet pas en cause le principe de sa garantie mais oppose à tous, à bon droit, une exclusion formelle et limitée, ne vidant pas le contrat de sons ses et de sa portée, applicable aux dommages immatériels ne générant ni perte de revenus ni dépenses.
La société DIMAPCO n’est quant à elle pas débitrice de la garantie spécifique des articles 1245 et suivants du code civil ainsi que l’édicte l’article 1245-6 du même code dès lors qu’elle n’est que le vendeur d’un produit dont le fabricant est identifié.
La société DIMAPCO, qui a directement vendu les panneaux à la SCI [P], reste débitrice à son égard de la garantie des vices cachés.
En l’espèce, les constatations de l’expert judiciaire ci-dessus relatées et se traduisant par un défaut d’adhérence des plaques sur le support révèlent un vice caché antérieur à la vente, indécelable au point que l’expert [L] a eu recours à un laboratoire spécialisé pour l’identifier et qui rend la chose vendue impropre à son usage.
La société DIMAPCO doit donc en être déclarée responsable.
Son assureur, la SMA SA, expose en premier lieu qu’aux termes de l’article 1.2 des conditions générales le contrat souscrit ne garantit ni le coût de dépose, repose et remplacement des matériaux défectueux, ni les conséquences pécuniaires d’un vice caché affectant une construction neuve.
Il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie au sens de l’article L 113-1 du code des assurances mais d’une absence de souscription de la garantie facultative figurant au chapitre 2 des conditions générales.
Quant aux dommages immatériels, le contrat souscrit par la société DIMAPCO auprès de la SMA SA en base réclamation a été résilié à effet du 31 décembre 2019, la société DIMAPCO étant depuis assurée par la SA AXA FRANCE IARD, non partie à l’instance en cette qualité.
Selon L 124-1-1 du code des assurances, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
En l’occurrence, la société DIMAPCO a été informée par la SCI [P] de l’existence du sinistre dès la fin de l’année 2018 et elle a été mise en demeure le 09 janvier 2019 de payer la facture des travaux de mise en sécurité et de prévoir sous huitaine une date d’intervention afin de réparer le dommage.
Il existe donc bien une réclamation antérieure à la résiliation du contrat, peu important qu’elle ne chiffre pas l’ensemble des dommages qui ont pu être évalués au résultat de l’expertise judiciaire, dès lors que les faits dénoncés étaient susceptibles d’engager la responsabilité de la société DIMAPCO.
Dès lors, la SMA SA doit garantir les dommages immatériels, à l’exclusion de ceux qui n’ont généré aucune perte financière, fût-elle traduisible en une somme d’argent, ainsi qu’édicté de manière formelle et limitée par les conditions générales au moyen d’une clause qui ne vide pas le contrat de son sens et de sa portée.
Ayant indissociablement participé à la réalisation d’un dommage unique subi par la SCI [P], les défenderesses et leurs assureurs dans les limites ci-dessus rappelées, seront condamnées in solidum à le réparer intégralement.
Quant à monsieur [P], il n’a pas la qualité de maître d’ouvrage et, contractuellement non lié aux défenderesses, il ne peut, à l’exception de la SAS ORSOL PRODUCTION, invoquer à leur encontre que les dispositions de l’article 1240 du code civil à charge pour lui de démontrer une faute, un préjudice et un lien causal.
Aucune faute ne peut être reprochée à la société DIMAPCO qui a vendu, sans transformation, un produit affecté d’un vice caché indécelable sans investigations techniques menées en laboratoire, ce vice étant présent lorsque les parements lui ont été vendus par le fabricant, la société ORSOL PRODUCTION.
Madame [V], qui pour les mêmes motifs ne pouvait déceler ce vice, n’a pas davantage commis de faute par défaut de surveillance dès lors que la pose de ces plaques ne relevait pas d’une technicité particulière et qu’elle n’était pas astreinte à une présence permanente sur le chantier, la mise en oeuvre de la pose ne pouvant au surplus être vérifiée à posteriori sans contrôle destructif.
Par contre, les défauts d’exécution de l’encollage commis par la société SOTRABAT [C] constituent une faute dont peut se prévaloir monsieur [P].
Elle sera donc, in solidum avec la SAS ORSOL PRODUCTION et leurs assureurs tenus dans les limites de leurs garanties ci-dessus définies, condamnée à réparer le dommage subi par monsieur [P]
B/ Sur les dommages.
1- SCI [P].
Madame [V] et la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SOTRABAT [C] et la SMABTP, la SAS ORSOL PRODUCTION et la SMABTP ainsi que la SARL DIMAPCO seront condamnées in solidum à payer à la SCI [P], non assujettie à la TVA, les sommes de 21.610,22 euros TTC au titre du coût de mise en sécurité et des travaux réparatoires outre 1.940 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, conformément à l’évaluation de l’expert.
La somme de 4.564,80 euros portera, à titre compensatoire, intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019 date du paiement et le solde à compter du 08 janvier 2024, date de dépôt du rapport d’expertise.
La demande en réparation d’un préjudice moral soutenue à hauteur de 5.000 euros sera rejetée, la SCI [P], qui n’a jamais cessé de percevoir les loyers ainsi qu’elle l’admet dans ses écritures, ne démontrant aucune atteinte à ses sentiments, son honneur, sa considération ou sa réputation, soit directement soit sur la personne de son dirigent ès qualités.
2-monsieur [P].
Est en premier lieu sollicitée une somme de 139.400 euros au titre du préjudice de jouissance calculée sur l’intégralité des loyers versés entre le 15 novembre 2018 et le 30 avril 2024, le demandeur soutenant à cet effet que l’usage de son cabinet a été limité par la chute des parements, par la présence d’un échafaudage en façade, par la dégradation de la façade et par l’impossibilité consécutive d’achever son installation.
Ainsi que le font valoir madame [V] et son assureur, cette demande correspond au remboursement de la totalité des loyers sur la période considérée alors que monsieur [P] n’a jamais sollicité de réduction de loyer de la SCI éponyme ni cessé d’exercer son activité dans cet immeuble dont seule la façade a été affectée de désordres, sans incidence sur les aménagements intérieurs, y compris techniques.
Il n’est pas démontré que l’état de la façade ait eu une incidence quelconque sur la pratique de l’art dentaire de monsieur [P], plus particulièrement sous la forme de difficultés ou restrictions techniques de son exercice professionnel ou de limitations d’accueil de sa clientèle, l’ensemble des locaux loués étant demeuré pleinement opérationnel.
Aucune pièce ne vient étayer l’impossibilité de poursuivre les travaux d’aménagement du cabinet en raison de l’état de la façade, le courrier du précédent conseil de la SCI [P] à madame [V], du 04 décembre 2017, faisant certes état d’un retard d’achèvement de deux ans mais attribué à des causes totalement étrangères aux parements, objet du litige.
Néanmoins, l’aspect de la façade après enlèvement des parements pour des raisons de sécurité a subi une atteinte esthétique mesurée sur un bâtiment neuf et qui sera réparée par une somme de 5.000 euros au paiement de laquelle seront condamnées in solidum la SARL SOTRABAT [C] et la SAS ORSOL PRODUCTION, le surplus de la demande étant rejeté, y compris contre la SMABTP, ce préjudice ne correspondant pas à une perte de revenu ou à une dépense engagée.
Monsieur [P] prétend également au paiement de la somme de 103.520,52 euros au titre de son préjudice économique outre 3.601,70 euros au titre de la TVA en raison de la différence entre son prévisionnel et le chiffre d’affaires effectivement réalisé, la différence provenant selon lui de l’état de la façade et de la suppression temporaire de sa plaque professionnelle.
En premier lieu, l’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Ainsi, le préjudice indemnisable ne peut en l’espèce être constitué par une perte de recettes brutes mais seulement par une perte de marge ou de bénéfice et ce d’autant plus que la simple comparaison entre le chiffre d’affaires espéré au titre d’un provisionnel que son auteur avait qualifié de “par nature incertain” et le chiffre effectivement réalisé ne présente aucun caractère probant.
Les comptes annuels versés aux débats par monsieur [P] pour les années 2018 et 2019 font au demeurant apparaître une progression de la production vendue de 17,81 %, celle-ci passant de 138.335 euros à 162.974 euros.
Alors que la dépose des parements n’a eu lieu qu’en novembre 2018, la comparaison du chiffre d’affaires prévisionnel 2018, soit 191.000 euros, avec celui réalisé, soit 138.355 euros suffit à démontrer le caractère très optimiste de l’estimation.
Si le résultat de l’année 2018 était de 5.402 euros, celui de l’année 2019 s’est soldé par un déficit de 13.151 euros malgré l’augmentation des recettes, notamment en raison de la croissance des salaires et charges sociales ainsi que des charges externes.
Le recrutement d’une assistante ne peut être considéré comme une garantie de progression du chiffre d’affaires, d’autant plus que l’article produit par monsieur [P] à l’appui de sa demande mentionne clairement que l’augmentation envisagée exige, préalablement à l’embauche, un chiffre d’affaires au moins égal à 180.000 euros que n’atteignait pas le demandeur, observation étant faite qu’en raison d’une activité extérieure sous forme de cours et de conférences notée dans la note technique produite par la SARL SOTRABAT [C] il ne consacre pas la totalité de son temps à son cabinet.
Enfin, il n’est pas établi que le tassement de l’arrivée de nouveaux clients soit directement ou même indirectement consécutif à l’état de la façade, l’accès ayant toujours été maintenu sans aucune restriction.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Il en sera de même de la demande d’indemnisation d’un préjudice moral soutenue à hauteur de 15.000 euros, car non seulement elle se confond avec le préjudice de jouissance tel qu’allégué mais, surtout, il n’est justifié d’aucune atteinte aux sentiments, à l’honneur, la considération ou la réputation de monsieur [P].
II- SUR LES RECOURS ET LA CONTRIBUTION A LA DETTE.
Madame [V] et son assureur sollicitent d’être relevés indemnes des condamnations prononcées, par la société ORSOL PRODUCTION et la SMABTP ainsi que par la société SOTRABAT [C] et la SMABTP.
La société SOTRABAT [C] exerce des recours contre madame [V] et la SA AXA FRANCE IARD et contre la société ORSOL PRODUCTION et la SMABTP.
La SMABTP, la société ORSOL PRODUCTION et la SMA SA font de même vis-à-vis de madame [V] et de la SA AXA FRANCE IARD.
Enfin, la SARL DIMAPCO forme des actions récursoires contre la société ORSOL PRODUCTION, la SMABTP, la société SOTRABAT [C] et la SMABTP ainsi que contre madame [V] et la SA AXA FRANCE IARD.
Ces recours doivent être examinés sur le fondement de l’article 1240 du code civil sauf entre les sociétés ORSOL PRODUCTION et DIMAPCO, l’action relevant des articles 1641 et suivants du code civil et de la garantie des vices cachés.
Aucune faute ne peut être reprochée à la société DIMAPCO qui a vendu, sans transformation, un produit affecté d’un vice caché indécelable sans investigations techniques menées en laboratoire, ce vice étant présent lorsque les parements lui ont été vendus par le fabricant, la société ORSOL PRODUCTION.
Madame [V], qui pour les mêmes motifs ne pouvait déceler ce vice, n’a pas davantage commis de faute par défaut de surveillance dès lors que la pose de ces plaques ne relevait pas d’une technicité particulière et qu’elle n’était pas astreinte à une présence permanente sur le chantier, la mise en oeuvre de la pose ne pouvant au surplus être vérifiée à posteriori sans contrôle destructif.
Le vice structurel des panneaux vendus par la société ORSOL PRODUCTION ayant joué un rôle essentiel dans la survenance du dommage et les défauts d’exécution de l’encollage commis par la société SOTRABAT [C] n’ayant eu qu’un rôle accessoire, madame [V] et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SARL DIMAPCO seront intégralement relevées indemnes des condamnations prononcées contre elles, à concurrence de 90 % par la société ORSOL PRODUCTION et la SMABTP dans la limite des garanties mobilisables et à hauteur de 10 % par société SOTRABAT [C] et la SMABTP dans les mêmes limites.
Quant à la dette vis-à-vis de monsieur [P], la contribution s’effectuera dans les mêmes proportions entre la société ORSOL PRODUCTION et la société SOTRABAT [C].
II- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et, compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Madame [V] et la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SOTRABAT [C] et la SMABTP, la SAS ORSOL PRODUCTION et la SMABTP ainsi que la SARL DIMAPCO seront condamnées in solidum à verser à la SCI [P] une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés in solidum par madame [V] et la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SOTRABAT [C] et la SMABTP, la SAS ORSOL PRODUCTION et la SMABTP ainsi que la SARL DIMAPCO, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Madame [V] et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SARL DIMAPCO seront intégralement relevées indemnes des condamnations prononcées contre elles au titre des frais irrépétibles et des dépens, à concurrence de 90 % par la société ORSOL PRODUCTION et la SMABTP et de 10 % par la société SOTRABAT [C] et la SMABTP.
PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne madame [V] et la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SOTRABAT [C] et la SMABTP, la SAS ORSOL PRODUCTION et la SMABTP ainsi que la SARL DIMAPCO à payer in solidum à la SCI [P] les sommes de 21.610,22 euros TTC au titre du coût de mise en sécurité et des travaux réparatoires outre 1.940 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019 sur 4.564,80 euros et du 08 janvier 2024 pour le surplus,
Dit que madame [V] et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SARL DIMAPCO seront intégralement relevées indemnes de ces condamnations à concurrence de 90 % par la société ORSOL PRODUCTION et la SMABTP et de 10 % par la société SOTRABAT [C] et la SMABTP,
Condamne la SARL SOTRABAT [C] et la SAS ORSOL PRODUCTION à payer in solidum à monsieur [T] [P] une indemnité de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société ORSOL PRODUCTION supportera 90 % de la charge de cette condamnation et la société SOTRABAT [C] 10 %,
Déboute la SCI [P], monsieur [T] [P] et les autres parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
Condamne madame [V] et la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SOTRABAT [C] et la SMABTP, la SAS ORSOL PRODUCTION et la SMABTP ainsi que la SARL DIMAPCO à payer in solidum à la SCI [P] une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [V] et la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SOTRABAT [C] et la SMABTP, la SAS ORSOL PRODUCTION et la SMABTP ainsi que la SARL DIMAPCO aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
Dit que madame [V] et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SARL DIMAPCO seront intégralement relevées indemnes de ces condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens à concurrence de 90 % par la société ORSOL PRODUCTION et la SMABTP et de 10 % par la société SOTRABAT [C] et la SMABTP,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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