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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 28 oct. 2024, n° 22/12628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
19eme contentieux médical
N° RG 22/12628
N° MINUTE :
Assignations des :
— 13 Octobre 2022
— 02 Mars 2023
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sophie WATREMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0627
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 28 Octobre 2024
19eme contentieux médical
RG 22/12628
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [O], née le [Date naissance 7] 1975, scénariste et actrice, a consulté le docteur [T], chirurgien plastique, exerçant à la clinique de l’Alma à [Localité 9], pour corriger des cicatrices au niveau des seins, de l’ombilic du genou droit et de l’abdomen.
Le 14 janvier 2015, Mme [H] [O] subissait ainsi une intervention en ambulatoire et sous anesthésie générale réalisée par le docteur [C] [T] à la clinique de l'[8]. Le 22 avril 2015, le docteur [T] procédait à un lipomodelage des seins de la patiente.
Madame [O] était alors âgée de 39 ans.
Suite à cette intervention, la cicatrice au niveau du genou droit a présenté un affaissement des tissus nécessitant une nouvelle intervention.
Elle consultait le Docteur [V], chirurgien esthétique qui l’avait déjà opérée en juin 2016 d’un lipomodelage des cernes. Il lui remettait un devis pour corriger la dépression cutanée au-dessus du genou avec mise en tension de la peau, liposuccion et traitement par laser de la cicatrice.
Madame [O] faisait assigner, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, le Docteur [T], aux fins d’expertise. Par ordonnance en date du 7 juillet 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris désignait le Docteur [R] en qualité d’expert. La réunion d’expertise avait lieu le 9 octobre 2017 et l’expert déposait son rapport, le 15 novembre 2017.
Par courrier en date du 20 avril 2018, Madame [O], saisissait le conseil départemental de l’Ordre des Médecins de la Ville de [Localité 9] d’une plainte à l’encontre du Docteur [T], lui reprochant une publicité mensongère quant à la technique opératoire utilisée, tant sur son site internet, qu’au travers des propos tenus lors des consultations préopératoires.
Ledit Conseil considérait comme manifeste le contenu publicitaire et de valorisation personnelle du site internet du Docteur [T], constituant un manquement aux dispositions de l’article R.4127-19 du code de la santé publique. La chambre disciplinaire décidait de prononcer la sanction de l’avertissement à l’encontre du Docteur [T]. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2019, le Docteur [T] demandait à la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins d’annuler cette décision. Par décision du 7 avril 2022, la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins rejetait la requête du Docteur [T].
Par acte en date du 13 octobre 2022, Madame [O] faisait assigner le docteur [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner ce dernier à lui indemniser ses préjudices.
Par acte du 2 mars 2023, Madame [O] faisait assigner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9], afin que lui soit rendue commune et opposable la procédure.
Mme [H] [O] demande au tribunal de :
La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
Juger que la responsabilité du Docteur [T] est engagée en raison de son manquement de probité dans l’information donnée à Madame [O].
Condamner le Docteur [T] à lui payer la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts.
Condamner le Docteur [T] à lui rembourser la somme de 14.630 € au titre des sommes versées pour les interventions.
Condamner le Docteur [T] à payer à Madame [O] une somme 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le Docteur [T] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sophie WATREMEZ, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit pour toutes ses dispositions, y compris les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, le docteur [C] [T] demande au tribunal de :
Le recevoir en ses écritures les disant bien fondées ;
A titre principal,
Débouter Madame [D] [B] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du Docteur [T] ;
Condamner Madame [D] [B] à verser au Docteur [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Madame [D] [B] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise.
A titre subsidiaire,
Juger que le défaut d’information n’a entraîné aucune perte de chance pour Madame [D] [B] de renoncer à l’intervention ;
Débouter Madame [D] [B] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Réduire la demande de Madame [D] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire les demandes indemnitaires de Madame [D] [B] à de plus justes proportions ;
Réduire la demande de Madame [D] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions;
Débouter Madame [D] [B] de sa demande relative au « remboursement des frais engagés » ;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision sera réputée contradictoire, la CPAM de [Localité 9] ne s’étant pas fait représentée.
L’ordonnance de clôture était rendue le 25 mars 2024 et l’audience de plaidoiries se tenait le 2 septembre 2024. La décision était mise en délibéré au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESPONSABILITÉ
1/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il incombe au médecin de mener des investigations utiles et d’interroger le patient, en particulier lorsqu’il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu’il présente.
En l’espèce, l’expert a retenu que les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés, Madame [O] étant de plus, demandeuse d’une correction de ses cicatrices disgracieuses. Il précise que ces actes ont été réalisés dans les règles de l’art au vu du compte-rendu opératoire, la technique « personnelle » du Docteur [T] consistant, en fait à réduire la tension cutanée des berges et limiter ainsi les risques d’élargissement cicatriciel. Il ajoute que le processus de cicatrisation était à risque, quelle que soit la technique de réparation utilisée.
L’expert observe que les actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. Madame [O] a été suivie régulièrement après ses deux interventions. Des pansements à base de silicone ont été prescrits conformément aux données de la science. Le compte-rendu opératoire n’appelle aucune remarque, il n’est pas noté de faute technique dans la réalisation de l’acte.
En conséquence, aucune faute, de nature médicale, ne saurait être reprochée au Docteur [T].
2/ Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
En l’espèce, Mme [H] [O] fait valoir que l’article L.6322-2 du code de la santé publique dispose que pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. L’acte chirurgical ne peut être pratiqué qu’à l’issue d’un délai de réflexion minimum, dont la durée est fixée à quinze jours par l’article D 6322-30 du Code de la santé publique. L’application de ces dispositions prévoyant une extension de l’obligation d’information à l’égard du praticien implique que la chirurgie pratiquée soit esthétique, c’est-à-dire qu’elle concerne « des actes chirurgicaux tendant à modifier l’apparence corporelle d’une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice » selon l’article L 6321-1 du code de la santé publique.
Elle soutient qu’elle a choisi de consulter le Docteur [T], après avoir lu les articles de son site internet, à cause de sa méthode « spécifique » de reprise de cicatrice et parce que le Docteur [T] était soi-disant le créateur d’une nouvelle méthode spécifique de reprise de cicatrice et qu’il s’est avéré que la méthode utilisée par le Docteur [T] était en réalité une méthode classique. Elle ajoute que le Docteur [T] a peut-être amélioré une technique classique mais cette technique n’est pas, contrairement à ce qu’il avait indiqué sur son site, une nouvelle méthode innovante et personnelle. Madame [O] considère qu’elle a été abusée tant par la présentation du site internet du Docteur [T] ainsi que par ses propos tendant à faire croire à l’existence d’une technique personnelle novatrice qui est inexistante.
Le tribunal constate que la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, statuant sur l’appel du Docteur [T], a indiqué que « si le Dr [T] a respecté ses obligations en matière d’information telles que prévues par l’article R 4127-35 du code de la santé publique, son site internet comportait un contenu publicitaire qui était de nature à porter atteinte à la confiance des malades envers lui. En outre, et notamment en l’absence de toute publication scientifique, l’instruction n’a pas permis d’établir le caractère novateur de la technique utilisée par le Docteur [T] pour les reprises cicatricielles. Dans ces conditions le Dr [T] doit être regardé comme ayant méconnu l’obligation de probité. »
Il en résulte que la publicité mise en ligne sur le site internet du docteur [T], au-delà de la problématique de l’obligation de probité, est de nature à fausser l’appréciation du patient sur l’offre thérapeutique proposée par le praticien et entache abusivement l’information délivrée par le praticien au malade.
Il est ainsi manifeste que Madame [O], a été abusée tant par la présentation du site internet du Docteur [T] ainsi que par ses propos tendant à faire croire à l’existence d’une technique personnelle dont la nouveauté apparaît contestable.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que le Docteur [T] n’a pas délivré une information loyale, engageant dès lors, sa responsabilité, sur ce point.
Il en résulte que le chirurgien, qui a la charge de rapporter la preuve de l’information délivrée, ne démontre pas qu’il a informé sa patiente des risques encourus normalement prévisibles, dans ce contexte.
Il convient de rappeler ici que le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l’intégrité corporelle ; que le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus, voire simplement aux inconvénients de l’opération.
Ce préjudice moral sera réparé, en l’espèce, par l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros.
SUR LES AUTRES DEMANDES
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de Condamner le docteur [C] [T], partie perdante du procès, à payer à Mme [H] [O] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge du docteur [C] [T], partie succombante, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE le docteur [C] [T] responsable d’un défaut d’information ;
CONDAMNE le docteur [C] [T], à payer à Mme [H] [O] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral résultant du défaut d’information, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le docteur [C] [T], à payer à Mme [H] [O], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur [C] [T] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Sophie WATREMEZ, avocat au barreau de Paris, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM de [Localité 9] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 9] le 28 octobre 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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