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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 mars 2026, n° 24/08055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Guillaume ANQUETIL
— Me François PONTE
Copies certifiées conformes à:
— Me Guillaume ANQUETIL
— Me François PONTE
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/08055
N° Portalis 352J-W-B7I-C5DTJ
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 1], représenté par son syndic, la société, [W], [R] – BUTTES, [Localité 2], S.A.S,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0156
DÉFENDERESSE
S.C.I., [B] prise en la personne de son représentant légal, [D], [U], [I] ,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me François PONTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1618
Décision du 12 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/08055 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DTJ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mars 2026.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI, [B] est propriétaire des lots n° 3 et 25 d’un immeuble situé, [Adresse 4] à Paris 75009 , soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI, [B] aux fins de règlement des charges de copropriété.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées le 20 mai 2025, la SCI, [B] demande de :
“JUGER que l’instance introduite par voie d’assignation du 19 juin 2024 est interrompue par l’effet du jugement du 14 mars 2025.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires dit, [Adresse 5] à, [Localité 1] au paiement de la somme de 2.400 € au titre de l’article 700".
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées le 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande, au visa de l’ article 370 du code de procédure civile, de :
“Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 6] à, [Localité 4] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la SCI, [B] de sa demande visant à juger que l’instance est interrompue ;
Débouter la SCI, [B] de toutes ses demandes ;
Condamner la SCI, [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 6] à 75009 PARIS la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.”
Décision du 12 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/08055 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DTJ
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’interruption d’instance
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, « A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice ».
Selon l’article 373 du même code, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En l’espèce, la SCI, [B] demande l’interruption de l’instance engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires à qui elle reproche de ne pas avoir disposé d’un mandat valable pour agir, dans la mesure où la résolution votée en assemblée générale le 2 juin 2022 désignant le syndic, [R] & Associés comme syndic pour la période allant jusqu’au 2 juin 2025, a été annulée par la décision de justice du 14 mars 2025 , de sorte que ce même syndic ne pouvait valablement agir en justice en délivrant une assignation le 19 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande expliquant que lors d’une nouvelle assemblée générale du 28 avril 2025, le même syndic a été désigné et que des nouvelles conclusions ont été signifiées à la SCI, [B] le 30 juin 2025 aux fins de reprise d’instance.
Il est constant que par décision du 14 mars 2025, la résolution n°6 de l’assemblée générale du 2 juin 2022, désignant le syndic, [R] & Associés pour la période allant du 2 juin 2022 au 2 juin 2025, a été annulée, de sorte qu’aucun syndic ne représentait le syndicat des copropriétaires pour cette période jusqu’à la nouvelle assemblée générale en date du 28 avril 2025 désignant à nouveau ce syndic pour la période postérieure, allant du 2 avril 2025 au 27 octobre 2027.
Ainsi, en saisissant la présente juridiction, dans le cadre de l’assignation délivrée le 19 juin 2024, soit durant la période au cours de laquelle le syndic, [R] & Associés ne disposait d’aucun mandat pour représenter le syndicat des copropriétaires, conformément à la décision du 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires se trouvait dépourvu de représentation légale, l’instance étant ainsi interrompue dans l’attente de la nomination d’un nouveau syndic.
Il ressort des pièces versées aux débats que par occlusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, le syndic, [R] & Associés a pris de nouvelles conclusions au fond, indiquant notamment reprendre l’instance suite à sa nouvelle désignation par l’assemblée générale du 28 avril 2025, sans qu’il ne soit établi que cette assemblée générale a fait l’objet d’une contestation, de sorte que l’instance a été volontairement reprise dans l’état où elle se trouvait au moment de son interruption.
En conséquence, il convient de débouter la SCI, [B] de sa demande visant à ordonner l’interruption d’instance.
Les dépens seront réservés.
La SCI, [B] ayant succombé dans le cadre de la présente procédure d’incident, elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses demandes réciproques.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la SCI, [B] tendant à interrompre l’instance ;
CONDAMNONS la SCI, [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 4] à Paris 75009 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 02 Juillet 2026 à 10h05 pour conclusions au fond du défendeur ;
RAPPELONS que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 12 Mars 2026
La Greffière La Présidente
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