Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 11 septembre 2025, n° 24/08433
TJ Paris 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des engagements contractuels

    Le tribunal a constaté que la société n'a pas justifié de sa libération et a donc condamné la société et la caution au paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Clause contractuelle sur les intérêts de retard

    Le tribunal a jugé que les intérêts de retard étaient dus conformément aux stipulations contractuelles, et a donc accepté la demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombance

    Le tribunal a constaté que les défenderesses avaient succombé et a donc ordonné leur condamnation aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La S.A. LE CREDIT LYONNAIS demandait la condamnation solidaire de la SELARL [Localité 7] NURSE CARE et de Madame [E] [H], sa caution, au paiement de sommes dues au titre de plusieurs contrats de prêt. La banque sollicitait également le remboursement de ses frais de justice.

La question juridique principale était de déterminer si les défendeurs étaient tenus de rembourser les sommes réclamées, compte tenu de la défaillance de la société emprunteuse. Le tribunal devait statuer sur le fond malgré l'absence de constitution d'avocat des défendeurs.

Le tribunal a condamné solidairement la SELARL [Localité 7] NURSE CARE et Madame [E] [H] à payer les sommes dues au titre des prêts, avec intérêts. Il les a également condamnés aux dépens, mais a débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 11 sept. 2025, n° 24/08433
Numéro(s) : 24/08433
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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