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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 11 sept. 2025, n° 24/08433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BOHBOT
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/08433
N° Portalis 352J-W-B7I-C45WS
N° MINUTE : 4
Assignation du :
27 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0430 et Maître Hubert MAQUET de la SCP d’Avocats THEMES, avocat plaidant, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [Localité 7] NURSE CARE
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
Madame [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
Décision du 11 Septembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/08433 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45WS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2020, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à la société [Localité 7] NURSE CARE un premier contrat de prêt numéroté 20957940 d’un montant de 40.600,00 €, assorti d’un taux d’intérêt contractuel fixe de 2,10 % l’an et stipulé remboursable en 60 mensualités.
A la même date, à savoir le 10 juillet 2020 et par acte sous seing privé, Madame [E] [H] s’est portée caution solidaire de la société [Localité 7] NURSE CARE dont elle est la gérante et ce dans la limite de la somme de 46.690,00 €, couvrant le paiement du principal,
des intérêts et le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de 84 mois et s’est engagée à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et biens si la société [Localité 7] NURSE CARE n’y satisfaisait pas elle-même.
La société [Localité 7] NURSE CARE n’a pas respecté ses engagements contractuels envers la S.A. LE CREDIT LYONNAIS, ne s’acquittant plus des mensualités de remboursement du concours financier qui lui avait ainsi été consenti par l’établissement bancaire requérant et ce, depuis le 11 avril 2023.
Par une mise en demeure envoyée le 30 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 3 novembre 2023, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS aindiqué à la société [Localité 7] NURSE CARE que les échéances du prêt demeurent impayées depuis la date du 11 avril 2023 ; les échéances échues impayées s’élevant à la somme de 3.441,46 €, outre les intérêts de retard sur les échéances impayées. La S.A. LE CREDIT LYONNAIS a mis alors en demeure la société [Localité 7] NURSE CARE de payer sous quinzaine la somme totale de 3.472,94 € correspondant aux échéances échues impayées et intérêts de retard sur les échéances impayées, en soulignant qu’à défaut de recevoir ce paiement dans les délais impartis, la banque entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, en vain.
En parallèle et par courrier de mise en demeure envoyé le 30 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS a rappelé à Madame [E] [H] que par acte en date du 10 juillet 2020, elle s’est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de 46.690,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour les sommes dues au titre du prêt de 40.600,00 € consenti à la société [Localité 7] NURSE CARE.
Puis, par un nouveau courrier de mise en demeure envoyé le 22 décembre 2023 par SINEQUAE, commissaires de justice, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure la SELARL [Localité 7] NURSE CARE de payer la somme de 18.315,71 EUROS SOUS HUIT JOURS.
Par courrier envoyé le même jour, soit le 22 décembre 2023, par SINEQUAE, commissaires de justice, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Madame [E] [H] de payer la somme de 18.315,71 EUROS SOUS HUIT JOURS, en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de caution de la société [Localité 7] NURSE CARE à hauteur de 46.690,00 €.
Par un courrier de relance envoyé le 31 janvier 2024, par SINEQUAE, commissaires de justice, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS a rappelé à la SELARL [Localité 7] NURSE CARE que le solde restant à payer s’élève à la somme de 18.413,51 €.
Par un courrier de relance envoyé le 31 janvier 2024, par SINEQUAE,commissaires de justice, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS a rappelé à Madame [E] [H], en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de caution de la société [Localité 7] NURSE CARE à hauteur de 46.690,00 €, que le solde restant à payer s’élève à la somme de 18.413,51 EUROS SOUS HUIT JOURS.
Par assignation en date du 27 juin 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
“Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. LE CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement la SELARL [Localité 7] NURSE CARE et de Madame [E] [H], en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la SERL [Localité 7] NURSE CARE à hauteur de 46.690,00 € pour les sommes dues au titre du prêt de 40.600,00 € consenti à la SELARL [Localité 7] NURSE CARE, à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAS la somme en principal de 16.919,51 Euros, somme arrêtée au 25 mars 2024, à majorer des intérêts de retard au taux de 5,10 % courus et à courir à compter du 26 mars 2024, et ce jusqu’au plus parfait paiement, au titre du contrat de prêt N°20957940 ;
Condamner également la SELARL [Localité 7] NURSE CARE à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme en principal de 30.477,02 Euros, somme arrêtée au 13 25 mars 2024, à majorer des intérêts de retard au taux de 5,10 % courus et à courir à compter du 26 Mars 2024, et ce jusqu’au plus parfait paiement, au titre du contrat de prêt N°20958113 ;
Condamner également Madame [E] [H], en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la SELARL [Localité 7] NURSE CARE à hauteur de 67.275,00 € pour les sommes dues au titre du prêt de 58.500,00 € consenti à la SELARL [Localité 7] NURSE CARE, à paye à la S.A. LE CREDIT LYONNAS la somme principale de 30.425,95 euros, somme arrêtée le 25 mars 2024, à majorer des intérêts de retard au taux de 5,10 % l’an courus et à courir et ce jusqu’au parfait
paiement, au titre du contrat de prêt N°20958113 ;
Condamner encore la SELARL [Localité 7] NURSE CARE à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme en principal de 9.770,16 Euros, somme arrêtée au 25 mars 2024, à majorer des intérêts de retard au taux de 3,80 % courus et à courir à compter du 26 Mars 2024, et ce jusqu’au plus parfait paiement, au titre du contrat de prêt Garanti par l’Etat N°21916125 ;
Condamner solidairement la SELARL [Localité 7] NURSE CARE et Madame [E] [H], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SELARL [Localité 7] NURSE CARE, à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la
défense de ses intérêts ;
Condamner in solidum la SELARL [Localité 7] NURSE CARE et Madame [E] [H], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SELARL [Localité 7] NURSE CARE, aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé”.
Citée par actes remis à étude, la SELARL [Localité 7] NURSE CARE et Madame [E] [H] n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 10 avril 2025 avec fixation à l’audience de juge unique du 12 juin 2025.A cette audience, l’avocat du LCL ne se présente pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment:
— des trois contrats de prêts, des différentes mises en demeurs, des décomptes, que la SELARL [Localité 7] NURSE CARE et Madame [E] [H], en sa qualité de caution personnelle et solidaire doivent au LCL la somme en principal de 16.919,51 euros, somme arrêtée au 25 mars 2024, majoré des intérêts de retard au taux de 5,10 % au titre du contrat de prêt N°20957940, la somme en principal de 30.477,02 euros, somme arrêtée au 25 mars 2024, majorée des intérêts de retard au taux de 5,10 % au titre du contrat de prêt N°20958113 et la somme en principal de 9.770,16 euros majorée des intérêts de retard au taux de 3,80 % à compter du 26 mars 2024 au titre du contrat de prêt Garanti par l’Etat N°21916125.
Faute de comparaître, que la SELARL [Localité 7] NURSE CARE et Madame [E] [H] ne justifient pas de leur libération.
La SELARL [Localité 7] NURSE CARE et Madame [E] [H] seront en conséquence condamnées dans les termes du dispositif ci-après.
II. Sur les autres demandes
La SELARL [Localité 7] NURSE CARE et Madame [E] [H] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SELARL [Localité 7] NURSE CARE et de Madame [E] [H], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAS la somme en principal de 16.919,51 euros majorée des intérêts de retard au taux de 5,10 % à compter du 26 mars 2024 au titre du contrat de prêt N°20957940 ;
CONDAMNE la SELARL [Localité 7] NURSE CARE à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme en principal de 30.477,02 euros majorée des intérêts de retard au taux de 5,10 % courus à compter du 26 mars 2024 au titre du contrat de prêt N°20958113 ;
CONDAMNE Madame [E] [H], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme principale de 30.425,95 euros majorée des intérêts de retard au taux de 5,10 % au titre du contrat de prêt N°20958113 ;
CONDAMNE la SELARL [Localité 7] NURSE CARE à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme en principal de 9.770,16 euros majorée des intérêts de retard au taux de 3,80 % à compter du 26 mars 2024, au titre du contrat de prêt Garanti par l’Etat N°21916125 ;
CONDAMNE in solidum la SELARL [Localité 7] NURSE CARE et Madame [E] [H], en sa qualité de caution personnelle et solidaire aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. LE CREDIT LYONNAIS de sa demande au tritre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 11 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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