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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 mars 2025, n° 24/03875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, SARL ATORI, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025
N° RG 24/03875 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LFA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [A]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
APHM,
Direction du Contentieux des Affaires Juridiques, domiciliée sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EN PRESENCE DE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MNH PRÉVOYANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Le 15 décembre 2021, Madame [B] [A] assistante de régulation médicale du SAMU 13 de l’hôpital LA TIMONE situé à [Localité 13] a été victime d’un accident corporel. Alors qu’ils se trouvaient sur leur lieu de travail, Monsieur [W] [Y], régulateur médical également, a retiré la chaise où Madame [A] était assise et elle a chuté.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier du 9 septembre 2024, Madame [B] [A] a fait assigner Monsieur [W] [Y], la compagnie d’assurance GENERALI IARD , l’assistance publique des Hopitaux de Marseille, la MNH Prévoyance et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie DES BOUCHES-DU-RHÔNE (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et condamner in solidum Monsieur [W] [Y] et la compagnie GENERALI à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel subi suite à sa chute.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 9 décembre 2024 a été renvoyée au 6 janvier 2025 et au 27 janvier 2025.
A l’audience du, 27 janvier 2025, Madame [B] [A] représentée par son conseil, sollicite par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer d’ordonner une expertise médicale la concernant et condamner in solidum Monsieur [W] [Y] et la compagnie GENERALI à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel subi suite à sa chute.
Monsieur [W] [Y] représenté par son conseil, sollicite par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer de déclarer l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif de Marseille, de débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; la débouter de sa demande d’expertise, subsidiairement prendre acte des protestations et réserves formulées par Monsieur [W] [Y] quant au principe de la demande d’expertise, la débouter de sa demande de provision en raison de contestations sérieuses, condamner l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 13] et MNH PREVOYANCE à relever et garantir Monsieur [W] [Y] et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre . En tout état de cause de débouter Madame [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
La compagnie GENERALI représentée par son conseil, sollicite par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer de débouter Madame [B] [A] et Monsieur [W] [Y] des demandes qu’ils forment à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD, de condamner Madame [A] à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées à personnes habilitées, l’assistance publique des Hôpitaux de [Localité 13], la MNH Prévoyance et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie DES BOUCHES-DU-RHÔNE (CPAM) ne comparaissent pas, ni personne pour elles à l’audience susvisée.
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Sur la compétence du tribunal judiciaire
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que l’imputabilité de l’accident à un accident de service a été récusé par l’APHM par décision du 8 novembre 2022 au motif d’une faute détachable du service. Bien que le juge judiciaire ne soit pas tenu par une décision administrative, il n’en demeure pas moins que les circonstances de la chute sont en l’espèce détachables du service et il appartient au juge des référés, juge judiciaire de statuer sur les demandes ; par conséquent, le juge judiciaire statuant en référés est compétent pour connaitre du litige.
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité des faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux, que Madame [A] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera aux frais avancés de Madame [A] selon les modalités mentionnées au dispositif. Il n’incombe pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter un contrat et l’expertise sera réalisée au contradictoire de la compagnie d’assurance GENERALI IARD.
— Sur la demande de provision :
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, Madame [A] soutient avoir chuté car son collègue a retiré la chaise sur laquelle elle était assise. Madame [A] ne produit aucune attestation de collègues présents sur les lieux au moment des faits décrivant les circonstances précises de cette chute.
En défense, Monsieur [W] [Y] conteste la véracité des faits en indiquant que Madame [A] l’a agressé et repoussé violemment et qu’il a eu peur qu’elle ne s’arme de sa chaise. Il indique avoir poussé la chaise, c’est ainsi que Madame [A] serait tombée.
Il en résulte ainsi que des éléments du dossier, que les circonstances de l’accident ne sont pas suffisamment établies. Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la faute et la responsabilité de chacune de parties.
Constatant que le principe de l’obligation indemnitaire invoquée par Madame [B] [A] est sérieusement contestable, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée et partant sur les demandes visant à relever et garantir.
— Sur les demandes accessoires :
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’une quelconque partie à l’instance.
Ayant intérêt à la mesure, Madame [B] [A] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Expert inscrit auprès de la Cour d’appel d'[Localité 12]
Avec mission de :
1°) convoquer les parties dans le respect des textes en vigueur ;
2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) entendre tout sachant ;
5°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
6°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
7°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
8°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
9°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
10°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
11°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12°) procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci ;
13°) analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées,
en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;
en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
14°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
si l’incapacité n’a été que partielle, en préciser le taux ;
préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée ;
15°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
16°) chiffrer, par référence au “ Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ”, le taux éventuel de déficit fonctionnel (incapacité permanente) imputable à l’accident et résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques, psychologiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
17°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; rechercher si la victime est physiquement et intellectuellement apte, au plan médical, à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait à la date de l’accident aux mêmes conditions antérieures, ou si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles, sous réserve qu’une incapacité permanente soit caractérisée ;
18°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
19°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20°) lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère temporaire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22°) indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne, constante ou occasionnelle, a été ou est nécessaire, avant et après consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée et étendue de l’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
23°) si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 1.000 € TTC à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [B] [A], dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision présentée par Madame [B] [A] ;
DEBOUTONS les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que Madame [B] [A] conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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