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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 27 mars 2026, n° 22/02787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026 N°: 26/00111
N° RG 22/02787 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EU6P
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 08 Janvier 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
DEMANDEURS
M. [U] [W]
né le 05 Juin 1985 à [Localité 1] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 1]
Mme [M] [I] épouse [W]
née le 21 Juillet 1980 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SCCV DES VIGNES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Galateia MATHIOUDAKI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
Grosse(s) délivrée(s) le 27/03/26
à
— Me GARNIER
Expédition(s) délivrée(s) le 27/03/26
à
— Me MATHIOUDAKI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] ont acquis, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, une maison sise [Adresse 3], suivant contrat de réservation du 27 mars 2020 conclu avec la SCCV DES VIGNES, pour un montant de 305 000 € TTC (pièce 2 des demandeurs), réitéré le 17 mars 2021 (pièce 4 des demandeurs).
Un délai prévisionnel d’exécution des travaux de 12 mois était stipulé et la date d’ouverture du chantier était prévue le 15 juin 2020 (pièce 2 des demandeurs).
Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] ont réglé les sommes dues, mais ont découvert, lors de la réitération de l’acte le 17 mars 2021, que le délai d’achèvement était décalé au 31 décembre 2021.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2022, Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] ont dénoncé l’arrêt des travaux depuis neuf mois et la désertion du chantier par les ouvriers (pièce 19 des demandeurs).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2022, le conseil de Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] a mis en demeure la SCCV DES VIGNES de régler les loyers payés par ces derniers, et l’a sommée de leur faire connaître la date de livraison de la maison (pièce 22 des demandeurs).
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] ont assigné la SCCV DES VIGNES devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de la condamner au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] demandent à la juridiction, au visa des articles 1104 et suivants, 1343-2, 1344-1 et suivants du code civil, de :
— DIRE ET JUGER irrecevable et à défaut mal fondée l’intégralité des demandes de la SCCV DES VIGNES,
— CONDAMNER la SCCV DES VIGNES à verser Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] indivisément :
— La somme de 4.448 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, date de mise en demeure, jusqu’à parfait règlement,
— La somme de 17.000 € sur la période du 21 septembre 2022 au 22 mai 2024,
— La somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts à compter de l’exploit introductif d’instance par application de l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER la SCCV DES VIGNES aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître GARNIER, Avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la SCCV DES VIGNES demande à la juridiction, au visa des articles 1104 et 1218 du code civil, de :
— DIRE ET JUGER que la SCCV DES VIGNES justifie de causes légitimes, revêtant le caractère de la force majeure, du report de la date de livraison du lot vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W],
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
Subsidiairement,
— DÉBOUTER Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] de leurs demandes indemnitaires postérieurement au 20 juillet 2023, subsidiairement, au 30 octobre 2023, date à laquelle l’ouvrage a été réceptionné et était en état d’être livré et infiniment subsidiairement au 22 mai 2024, date de la livraison,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [W] à régler à la SCCV DES VIGNES la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
— CONDAMNER Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
En l’espèce, Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] sollicitent la somme de 4 448 € au titre de l’indemnisation des loyers qu’ils ont dû payer dans l’attente de la prise de possession de leur habitation, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, ainsi que la somme de 17 000 € sur la période allant du 21 septembre 2022 au 22 mai 2024.
Ils précisent dans leurs écritures que ces sommes n’incluent pas les préjudices subis, ni les pénalités de retard de livraison (page 7).
Ils font ainsi valoir que la SCCV DES VIGNES s’était engagée, par courrier électronique des 15 avril et 21 juin 2022, à prendre à sa charge le montant de leurs loyers en raison du retard de livraison de leur maison, mais qu’elle n’a pas honoré ses engagements.
La SCCV DES VIGNES estime quant à elle que le retard de livraison est lié à un cas de force majeure, en ce que la société PROVVEDI INDUSTRIE a réalisé un mauvais calcul du dimensionnement et des charges admissibles des charpentes livrées, de sorte qu’elle n’est pas redevable des sommes sollicitées par les requérants.
Il ressort du contrat de réservation du 27 mars 2020, que la date d’ouverture de chantier était prévue le 15 juin 2020 et que le délai prévisionnel d’exécution était de 12 mois (pièce 2 des demandeurs). Le chantier devait donc s’achever au plus tard le 15 juin 2021.
L’acte de réitération du 17 mars 2021 stipule quant à lui que les biens se trouvent au stade d’achèvement des fondations et que le vendeur s’oblige à déposer la déclaration d’achèvement au plus tard le 31 décembre 2021 (pièce 4 des demandeurs, page 13).
Cet acte stipule également que le délai d’achèvement est convenu sous réserve de la survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension, ces dernières pouvant notamment résulter des mesures prises par les entreprises participant au chantier afin d’assurer la protection des personnes ou afin d’éviter les accidents de chantier (même pièce page 14).
La SCCV DES VIGNES explique ainsi que la maison a été livrée le 22 mai 2024 (pièce 13 de la défenderesse) au lieu du 31 décembre 2021, tel que prévu dans l’acte de réitération susmentionné. Elle justifie toutefois ce retard de livraison par un cas de force majeure, en expliquant que les charpentes ayant été posées par la société PROVVEDI INDUSTRIE en juillet 2021 auraient subi un affaissement quelques mois plus tard.
Il ressort en effet du courrier électronique adressé par la société STARBAT, constructeur général, à la société PROVVEDI INDUSTRIE le 7 février 2022, qu’elle a constaté un affaissement aux extrémités des échelles, et que le charpentier et le zingueur ont refusé de monter sur le toit, considérant le danger trop important. La société STARBAT ajoutait qu’avec une forte neige, les débords de toit risquaient de s’effondrer et qu’elle ne pouvait pas livrer la maison en l’état (pièce 3 de la défenderesse).
Ainsi, même si la date d’achèvement des travaux était prévue le 31 décembre 2021, les désordres sont apparus progressivement et ont rendu la livraison de la maison impossible à la date contractuellement convenue, eu égard à leur gravité.
Cet événement était donc bien irrésistible, imprévisible et extérieur à la SCCV DES VIGNES puisqu’il était nécessaire d’assurer la protection des personnes et de sécuriser le chantier, avant d’effectuer de nouveaux calculs et de remédier au désordre.
Des opérations d’expertise amiable ont ensuite eu lieu à compter du mois de septembre 2022 (pièce 4 de la défenderesse) et la SCCV DES VIGNES a convoqué Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] aux opérations de livraison de leur maison le 20 juillet 2023 (pièce 7 de la défenderesse). Elle estimait donc que l’ouvrage était achevé et avait remédié au désordre relatif aux charpentes à cette date.
Il ressort toutefois du rapport d’expertise amiable du 22 mars 2024, que la maison n’était toujours pas en l’état d’être habitée à cette date. L’expert a en effet relevé que le logement possédait tous les attributs et le matériel électrique nécessaire, mais qu’aucun raccordement n’avait été réalisé et qu’il n’y avait pas de compteur d’eau ou d’électricité provisoire (pièce 39 des demandeurs, page 17).
La maison de Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] a donc été livrée le 22 mai 2024 (pièce 13 de la défenderesse), de sorte que leur préjudice de jouissance est certain du 20 juillet 2023 au 22 mai 2024.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats, qu’à la demande de la SCCV DES VIGNES dans un courrier électronique du 21 juin 2022, Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] ont établi une facture de remboursement de loyer, d’un montant de 1700 euros, correspondant à deux mois de loyer (pièces 20 et 21 des demandeurs).
Ledit courrier était une simple demande de transmission de la facture, mais ne constituait pas un engagement de la SCCV DES VIGNES à verser aux requérants les sommes demandées au titre des loyers payés en raison du retard de livraison. Toutefois, la SCCV DES VIGNES reconnaît dans ses écritures qu’elle avait pris l’engagement d’assumer les loyers réglés par Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] depuis le mois d’avril 2022 jusqu’à la date de livraison définitive de leur bien (page 8).
Par ailleurs, dans le courrier électronique du 15 avril 2022, la SCCV DES VIGNES envisageait de prendre à sa charge le dépôt de garantie et le paiement des loyers de Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] jusqu’à la livraison de leur maison (pièce 15 des demandeurs).
Par conséquent, et eu égard aux développements précédents, la SCCV DES VIGNES est redevable des loyers versés par Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] du 20 juillet 2023 au 22 mai 2024.
Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] versent aux débats des quittances de loyer pour les mois de janvier 2023 à mai 2024, d’un montant mensuel de 850 euros charges comprises (pièce 44 des demandeurs), outre des relevés de compte attestant du règlement desdits loyers (pièces 45 et 46 des demandeurs).
En conséquence, la SCCV DES VIGNES sera condamnée à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] la somme de 8 500 euros (850 € x 10 mois) au titre des loyers par eux versés, et ces derniers seront déboutés du surplus de leurs demandes.
II/ Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En outre, il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 juillet 1992, que la fixation du point de départ de cette capitalisation des intérêts n’est pas exigée des juges du fond.
En l’espèce, le contrat de réservation du 27 mars 2020 conclu avec la SCCV DES VIGNES, réitéré le 17 mars 2021, ne prévoit pas d’anatocisme, il convient donc de le prononcer.
En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la SCCV DES VIGNES succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître GARNIER, avocat au barreau de Bonneville.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCCV DES VIGNES est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCCV DES VIGNES à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] la somme de 8 500 euros au titre du remboursement des loyers qu’ils ont dû verser du 20 juillet 2023 au 22 mai 2024 ;
ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCCV DES VIGNES à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV DES VIGNES aux dépens, distraits au profit de Maître GARNIER, avocat au barreau de Bonneville ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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