Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 avr. 2025, n° 25/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/01567 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VZG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 avril 2025 à Heures,
Nous, Livia DE FILIPPIS, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Elisa KHAMAR, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 février 2025 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [L] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 28/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Avril 2025 reçue et enregistrée le 26 Avril 2025 à 15h21 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [K]
né le 31 Janvier 1998 à BISKRA (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi,
en présence de . [O] [M], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [L] [K] le 07 mars 2023 ;
Attendu que par décision en date du 27 février 2025 notifiée le 27 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 février 2025;
Attendu que par décision en date du 02/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 28/03/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [K] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 26 Avril 2025, reçue le 26 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il est constant que pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai ; pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Sur la démonstration de la délivrance à bref délai
Attendu que lorsque l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, il appartient au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
Qu’en l’espèce, l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage ; que pour autant et malgré les diligences et les relances (4) entre le 27 février 2025 et le 17 avril 2025 il y a lieu de constater que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé n’est pas établie comme pouvant intervenir à bref délai, puisque d’une part, le consulat algérien, saisi depuis le 27 février 2025, soit il y a près de 60 jours, n’a apporté aucune réponse à ce jour, l’identification étant toujours en cours, et que d’autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait au juge d’être informé sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer ; qu’en conséquence, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public
Il résulte des deux arrêts récents de la Cour de cassation, saisie pour avis, (1e Civ., 09 avril 2025, pourvois n°24-50.023 et 24-50.024) que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Il est constant que la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’Intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle.
Qu’en l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’établir une telle menace, Monsieur [K] n’ayant jamais été condamné par une juridiction pénale, les deux seules interpellations visées ont fait l’objet d’un classement sans suite en l’absence de preuve de la caractérisation de l’infraction ce dont il ressort des procès verbaux des procédures transmis et ne sont donc pas susceptibles de suffire pour caractériser la menace à l’ordre public, dès lors que ces interpellations sont isolées et sans fondement.
Que dès lors, la menace pour l’ordre public causée par Monsieur [K] au sens de l’article L.742-5 précité doit être considérée comme n’étant pas établie dans les quinze jours précédant la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [L] [K] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 26 Avril 2025 de Mme PREFETE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [L] [K] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [L] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [K] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Matière gracieuse ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Cabinet ·
- Recours ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tableau d'amortissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Location ·
- Mise en demeure ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Demande
- Drainage ·
- Devis ·
- Parcelle ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Prix ·
- Facture ·
- Montant ·
- Inexecution ·
- Titre
- Fonds de garantie ·
- Provision ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Violences volontaires ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Cour d'assises
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Date ·
- Appel téléphonique
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Maintien
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Permis de construire ·
- Motif légitime ·
- Architecture ·
- Partie ·
- Déclaration préalable ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Identifiants ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Solde ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- Prix de vente ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Verre ·
- Ès-qualités ·
- Expert judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Réalisation ·
- Préjudice ·
- Obligation de résultat ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.