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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 30 mars 2026, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT Société coopérative à capital variable, Société coopérative à capital variable, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT |
Texte intégral
JUGEMENT du 30 Mars 2026
— -------------------
N° RG 25/01019 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVG7
Caisse CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT Société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°777 672 817
C/
[B] [X] [Q] [A]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 30 Mars 2026, date indiquée dans l’ordonnance de clôture pour dépôts des dossiers, sans audience de plaidoirie
DEMANDEUR :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT
Société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°777 672 817,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [X] [Q] [A]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
*********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente contenant prêt du 30 novembre 2015 au rapport de Maître [M] [Y], Notaire associé à PLEURTUIT, la SCI [Adresse 3], société civile immobilière au capital de 10.000,00 €, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 805 293 461, dont le siège est situé [Adresse 3] à PLEURTUIT (35730), a fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 4].
Cette acquisition a été financée par la Caisse de Credit Mutuel de DINARD-PLEURTUIT au moyen d’un prêt MODULIMMO n°[Numéro identifiant 1], d’un montant de 212 021,00 €, au taux de 1,85 % l’an, remboursable en 180 mensualités et d’un prêt MODULIMMO n°[Numéro identifiant 2], d’un montant de 157. 000,00 €, au taux de 1,38 % l’an, remboursable en 84 mensualités.
La déchéance du terme de ces prêts a été prononcée et une procédure de saisie immobilière a été initiée sur les biens immobiliers appartenant à la SCI et situés [Adresse 3] , en recouvrement des sommes dues à la Banque.
Suivant jugement d’orientation du 08 novembre 2023, la vente forcée du bien situé [Adresse 3] a été ordonnée.
Suivant jugement d’adjudication du 21 février 2024, le bien a été adjugé au prix de 85 000 €, ce prix de vente, déduction faite des frais de toute nature, soit la somme de 82 316,47 €, étant affecté au règlement du prêt n°[Numéro identifiant 1].
Par acte du 03 février 2025, la Banque a fait délivrer à la SCI La Ville Es Sauvés un commandement de payer, afin d’obtenir le règlement du solde de ses créances, en vain. Elle a ,alors, par courrier du 28 mars 2025, mis en demeure M. [B] [A], seul associé de la SCI, d’avoir à régler les sommes dues en sa qualité d’associé de la SCI La Ville Es Sauvés .
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la Caisse de Credit Mutuel de DINARD-PLEURTUIT a , par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, fait assigner Monsieur [A] aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103,1104 et 1857 du code civil, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
-153.668,76 €, avec intérêts au taux de 1,85 % du 06 janvier 2025 jusqu’au complet remboursement au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]
-30. 269, €, avec intérêts au taux de 1,38 % du 06 janvier 2025 jusqu’au complet remboursement au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] ,
— 2.500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Elle a demandé , enfin, la condamnation de ce dernier aux entiers dépens.
***
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 18 avril 2025
Monsieur [A] , assigné selon procès verbal de recherches infructueuses , n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2025, avec dépôt du dossier sans audience de plaidoirie pour le 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, et prononcée par mise à disposition, au Greffe le 30 mars 2026.
Le jugement sera réputé contradictoire.
***
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL sollicite le remboursement des sommes empruntées par la SCI [Adresse 3], en- sa qualité d’associé de la SCI, et restant due , après déduction du prix de vente du bien immobilier obtenu suivant adjudication en date du 21 février 2024, en se fondant sur les articles 1857 et 1858 du code civil.
L’article 1857 du code précité dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 dudit code édicte que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Au soutien de ses prétentions, la banque justifie avoir procédé à la saisie immobilière ainsi qu’à la vente du seul actif détenu par la société et avoir tenté vainement d’obtenir le paiement du solde de sa créance, auprès de la SCI.
Le jugement d’adjudication mentionné un prix de vente d’un montant de 85.000 €.
Les décomptes produits permettent de constater que seule la somme de 81.868,25 € a été déduit des sommes restant due au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3]Or il n’est pas justifié de l’affectation du solde du prix de vente;
Dans ces conditions, la somme de 3.131,75 € devra être déduite des sommes réclamées au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1].
Dès lors, il ya lieu de constater que Monsieur [B] [A] est redevable envers la banque des sommes suivantes:
— au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1].
* la somme principale : 128.131,37 €
* Intérêts contractuels impayés: 1.449,59 €
* Intérêts de retard impayés : 0,55 €
* Intérêts contentieux au taux contractuel de 1,85 %: 9.158,00 €
* Indemnité d’exigibilité de 7% : 14.829,25 €
* solde du prix d’adjudication: – 3.131,75 €
soit la somme de 150.437,01 €,
outre les intérêts au taux de 1.85 % sur la somme de 135.607,76 € et sur le solde au taux légal, à compter de la signification de la présente décision, l’assignation du 21 janvier 2025 et la mise en demeure précédente, n’ayant pu être délivrées à Monsieur [A] et un procès verbal de recherches infructueuses ayant été dressé.
— au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2].
* la somme principale : 26.967,22 €
* Intérêts contractuels impayés:185,82 €
* Intérêts de retard impayés : 311,17 €
* Intérêts contentieux au taux contractuel de 1,38 %: 884,95 €
* Indemnité d’exigibilité de 7% : 1.919,94 €
soit la somme de 30.269,10 €,
outre les intérêts au taux de 1.35 % sur la somme de 28.349,16 € et sur le solde au taux légal, à compter de la signification de la présente décision, l’assignation du 21 janvier 2025 et la mise en demeure précédente, n’ayant pu être délivrée à Monsieur [A] et un procès verbal de recherches infructueuses ayant été dressé.
En conséquence, Monsieur [A] sera condamné à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de DINARD-PLEURTUIT, les sommes précitées.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A], partie succombant principalement, supportera les dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas condamner le défendeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la Caisse de Crédit Mutuel de DINARD -PLEURTUIT recevable et bien fondée en son action initiée à l’encontre de Monsieur [B] [A] ,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à verser à la la Caisse de Crédit Mutuel de DINARD -PLEURTUIT les sommes suivantes:
— au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]: – 150.437,01 €, outre les intérêts au taux de 1.85 % sur la somme de 135.607,76 € et sur le solde au taux légal, à compter de la signification de la présente décision,
— au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2]: – 30.269,10 €, outre les intérêts au taux de 1.35 % sur la somme de 28.349,16 € et sur le solde au taux légal, à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux dépens.
Le Greffier Le Juge.
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