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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 20/11574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.A.E.C. DES GAULOIS c/ S.A. SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1]
Expéditions exécutoires à
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/11574
N° Portalis 352J-W-B7E-CTHOW
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
G.A.E.C. DES GAULOIS
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Béatrice RUDLOFF de la SCP SCP RUDLOFF, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1770
DÉFENDERESSES
SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Me [F] [V], es qualité de liquidateur de la SAS ENTREPRISE GIRARD (ayant son siège social [Adresse 21] [Localité 3] [Adresse 16])
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0260
S.A. SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0197
Décision du 11 Mars 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/11574 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTHOW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.,
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le Groupement agricole d’Exploitation en commun (GAEC) DES GAULOIS est propriétaire de parcelles sises lieudit « [Adresse 17] [Localité 13] » sur la commune de [Localité 23].
Ces parcelles destinées au pâturage de bovins contenant des zones humides à drainer, le GAEC DES GAULOIS a sollicité l’ENTREPRISE GIRARD, assurée par la SMABTP, aux fins de réaliser les travaux de drainage nécessaires, et a accepté deux devis à cet effet courant du mois de mars 2017.
Trois procès-verbaux de constat par huissiers de justice ont été établis les 04 avril, 22 août et 04 décembre 2017.
Un relevé de recollement a été réalisé le 04 décembre 2017 par Monsieur [L] [S], géomètre.
Le GAEC DES GAULOIS a déclaré le sinistre caractérisé selon lui par un défaut de conformité du drainage à son assureur, la société AVIVA, lequel a diligenté une expertise amiable.
La société ENTREPRISE GIRARD a été placée en liquidation judiciaire, selon jugement du 15 octobre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Dijon.
Par acte d’huissier de justice délivré le 02 novembre 2020, le GAEC DES GAULOIS a assigné la SMABTP devant la présente juridiction en paiement de la somme de 43 695,05 euros en indemnisation des préjudices subis pour défaut de conformité du drainage mis en place par son assurée la société ENTREPRISE GIRARD, en liquidation judiciaire.
Il s’agit de la présente instance.
Parallèlement, par acte d’huissier de justice délivré le 10 novembre 2020, la SELARL MJ ASSOCIES représentée par Maître [F] [V] en qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE GIRARD a assigné le GAEC DES GAULOIS devant le tribunal judiciaire d’EPINAL en paiement de la somme de 22 002,82 euros HT soit 26 403,38 euros TTC au titre de factures impayées entre autres.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2022, le juge de la mise en état d'[Localité 14] a ordonné le renvoi de cette procédure devant la présente juridiction pour jonction au regard du lien de connexité.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 22/10992, jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 07 novembre 2022.
*
Par conclusions numérotées 5 notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, le GAEC DES GAULOIS sollicite :
« Vu les articles 1103, 1217, 1219, 1223 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
— JUGER recevable le GAEC DES GAULOIS en ses demandes ;
— JUGER que le montant total initial du marché de travaux s’est élevé à
18.540 € HT ;
— JUGER que la SAS ENTREPRISE GIRARD n’est pas intervenue sur la totalité de la parcelle à drainer et que dans les zones d’intervention la prestation n’est pas conforme ;
— REDUIRE le prix du drainage confié à la SAS ENTREPRISE GIRARD à zéro euro ;
— JUGER qu’au regard des travaux effectués le prix n’est pas exigible;
— JUGER que le drainage réalisé par la SAS ENTREPRISE GIRARD n’est conforme ni au contrat, ni aux règles d’art ;
— JUGER la SAS ENTREPRISE GIRARD responsable des désordres subis par les parcelles sises lieudit « [Localité 18] » cadastrées ZC n° [Cadastre 4] pour une surface de 5ha 83a 40ca, ZC n° [Cadastre 5] pour une surface de 2ha 22a 90ca, ZC n° [Cadastre 7] pour une surface de 13a 40ca, ZC n° [Cadastre 8] pour une surface de 4ha 11a 30ca sur la commune de [Localité 23], en plus de la non-conformité du drainage et des pertes d’exploitation du GAEC des [Adresse 15] ;
— FIXER le préjudice subi par le GAEC DES GAULOIS, à l’exclusion du coût d’un drainage conforme au contrat et aux règles de l’art, s’élève à 78.804,66 € TTC, assortie de l’intérêt au taux légale à compter de la signification du jugement ;
— CONDAMNER la SMABTP à payer au GAEC DES GAULOIS une indemnité à hauteur de 78.804 ;66 € TTC ;
— DEBOUTER la SELARL MJ & ASSOCIES et la SMABTP de toute demande plus ample ou contraire ;
— CONDAMNER la SELARL MJ & ASSOCIES et la SMABTP, in solidum, à verser une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
— Les CONDAMNER aux entiers dépens »
*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, la SELARL MJ ASSOCIES représentée par Maître [F] [V] en qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE GIRARD sollicite :
« Sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil
Sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil
DIRE ET JUGER la SELARL MJ & ASSOCIES représentée par Maître [F] [V] ès qualités de liquidateur de la SAS ENTREPRISE GIRARD recevable et bien fondée en ses demandes
Y faisant droit,
CONDAMNER le GAEC DES GAULOIS à payer à la SELARL MJ & ASSOCIES représentée par Maître [F] [V] ès qualités de liquidateur de la SAS ENTREPRISE GIRARD la somme de 22.002,82 € HT, soit 26.403,38 € TTC, au titre des factures impayées (factures n° 1704005, 1704006, 1606029 et avoir n° 1703011) outre intérêts légaux à compter du 26/02/2019.
CONDAMNER le GAEC DES GAULOIS à payer à la SELARL MJ & ASSOCIES représentée par Maître [F] [V] ès qualités de liquidateur de la SAS ENTREPRISE GIRARD la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive.
DEBOUTER le GAEC DES GAULOIS de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER le GAEC DES GAULOIS à payer à la SELARL MJ & ASSOCIES représentée par Maître [F] [V] ès qualités de liquidateur de la SAS ENTREPRISE GIRARD la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, la SMABTP sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal,
REJETER les demandes de la société GAEC DES GAULOIS à l’encontre de la SMABTP, es qualités d’assureur de la Sté ENTREPRISE GIRARD ;
En effet,
JUGER que la responsabilité décennale de la Sté ENTREPRISE GIRARD ne peut être retenue.
JUGER que la réception tacite des travaux n’est pas démontrée, au contraire, il résulte des pièces du dossier l’absence de volonté du maître d’ouvrage de recevoir les travaux qu’il n’a pas réglés et dont il n’a pas pris possession.
JUGER que les travaux réalisés par la Sté GIRARDE n peuvent être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code Civil ;
JUGER que les non-conformités constatées sur les travaux réalisés par la Sté ENTREPRISE GIRARD ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination ;
JUGER que la Sté GAEC DES GAULOIS reconnait l’absence de réception des travaux dans ses conclusions du 19 juillet 2021 et reconnait que ses demandes ne portent pas sur des désordres mais sur une non-conformité contractuelle.
Par ailleurs,
JUGER que les garanties de la police souscrite par la Sté ENTREPRISE GIRARD auprès de la SMABTP ne sont en outre pas mobilisables puisque les réclamations portent sur des non-conformités contractuelles sans désordre ou dommage, non garanties.
Par conséquent,
JUGER que la SMABTP est bien fondée à opposer une absence de garantie ;
DEBOUTER la Sté GAEC DES GAULOIS de ses demandes formées contre la SMABTP ;
Subsidiairement,
CONSTATER que les sommes demandées dépassent la simple réparation des préjudices constatés, estimés à environ 5000 € par l’expert d’assurance de la SMA BTP s’agissant des travaux réparatoires, à 5000 € concernant les préjudices d’exploitation ;
JUGER qu’aucun préjudice d’exploitation ne saurait être réclamé pour la période postérieure au printemps 2017 compte tenu de la position de la société GAEC DES GAULOIS de refuser toute intervention en reprise de la société ENTREPRISE GIRARD malgré ses propositions répétées en ce sens.
Par conséquent,
JUGER que le montant des travaux réparatoires ne pourra pas dépasser la somme de 5000 € et que les pertes d’exploitation ne peuvent dépasser la somme de 5000 € ;
En tout état de cause
JUGER la SMABTP bien fondée à opposer les limites de sa garantie et notamment sa franchise ;
CONDAMNER la demanderesse à verser à la SMABTP une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre COTTE, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue une première fois le 15 janvier 2024 et révoquée par décision rendue le 30 janvier 2024. La clôture a été ordonnée à nouveau le 24 juin 2024, l’audience de plaidoirie fixée au 04 décembre 2024, l’affaire mise en délibéré au 18 février 2025, prorogé au 11 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur l’exception d’inexécution et ses conséquences :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1219 du même code : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Les juges du fond apprécient souverainement si le degré de gravité de l’inexécution est suffisant pour motiver le refus d’exécution de son obligation par celui qui soulève l’exception d’inexécution.
Il sera rappelé que celui qui oppose l’exception d’inexécution n’est pas tenu à une mise en demeure préalable.
De jurisprudence constante, l’entrepreneur est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, le demandeur qui avait opposé l’exception d’inexécution à l’entreprise prestataire sollicite une réduction totale du prix des travaux, dans la mesure où l’entreprise a fait l’objet d’une procédure collective.
I.A – Sur le cadre contractuel :
Au titre des documents contractuels ont été versées aux débats les pièces suivantes :
— un devis émis par l’entreprise GIRARD le 29 décembre 2015 portant sur des travaux de drainage de terres agricoles, accepté par le maître d’ouvrage le 02 mars 2017 mentionnant au titre du coût total : « 19 350 (euros HT) – règlement comptant – 17 000 euros » ;
— un devis émis le 31 décembre 2015 portant sur des drains, correspondant à la dernière zone à drainer ([Adresse 22]) accepté par le maître d’ouvrage le 02 mars 2017 mentionnant au titre du coût total : « 1 823 (euros HT) – net 1 450 euros » ;
— une commande émise le 29 mars 2017 dont les mentions sont rendues difficilement lisibles par le croquis les recouvrant, portant sur des travaux de main d’œuvre comprenant la durée d’utilisation d’une pelleteuse, sans mention d’un coût total, comportant trois signatures dont deux identiques sous la date du 31 mars 2017, mais sans possibilité d’identifier les signataires ni la mention « bon pour accord » sur la commande.
Il sera fait observer que compte tenu du caractère difficilement lisible de cette dernière commande dont la validité est contestée par le demandeur, de l’absence d’identification des signataires et de l’absence de la mention bon pour accord, il ne saurait être considéré que celle-ci entre bien dans le champ contractuel.
Concernant le second devis, le liquidateur judiciaire de l’entreprise GIRARD fait valoir que le montant de 1 450 euros HT s’entend en cas de payement comptant, ce que conteste le demandeur, alors qu’aucune mention en ce sens ne figure au dit devis ; par conséquent, il en découle que le montant total du prix à prendre en compte au titre de ce devis est bien de 1 450 euros HT, faute de rapporter la preuve que l’accord des parties aurait pu porter sur al somme de 1 823 euros HT.
Concernant le premier devis, le demandeur fait valoir que la mention « règlement comptant » y figurant ne s’applique qu’au premier montant de 19 350 euros HT et non au second montant de 17 000 euros HT, dans la mesure où cette mention se situe entre les deux lignes d’écritures sur lesquelles figurent ces montants, et n’est pas reprise au niveau ou après le prix modifié, tandis que le liquidateur judiciaire de l’entreprise GIRARD fait valoir que ce prix modifié ne peut être pris en compte que dans l’hypothèse d’un paiement comptant.
S’il n’est pas contesté que le montant du prix après modification s’élève bien à 17 000 euros HT, et s’il ressort de ce qui précède que l’entreprise GIRARD à l’origine de l’émission du devis n’a pas précisé expressément que ce tarif n’était applicable qu’en cas de paiement comptant, il sera en revanche fait observer que le demandeur lui-même en page 18 de ses dernières conclusions reconnaît que l’entreprise a renoncé au versement de l’acompte au moment de débuter les travaux ; dès lors, il est démontré que le prix de 17 000 euros HT après modification ne pouvait être retenu que s’il était réglé comptant.
I.B – Sur les manquements de l’entreprise GIRARD :
Il ressort en pages 29 à 36 du rapport dressé par M. [D], expert désigné par l’assureur des demandeurs, que :
— le plan du projet est incomplet, les drains n’ayant pas été dessinés sur toute la surface ;
— le chantier a été réalisé dans des conditions de sol excessivement engorgé avec pour conséquence un mauvais éclatement et des compactions latérales nuisibles à l’écoulement des eaux vers les drains, dont les effets ne sont pas rattrapables, les profondes ornières liées à la circulation des matériels de drainage étant également un obstacle à l’écoulement des eaux ;
— tous les captages prévus n’ont pas été réalisés ;
— un risque de déformation voire d’écrasement des drains en PVC est constaté, dû à la présence de roches concassées à l’entrée de la parcelle avec des morceaux aux arêtes vives mesurant jusqu’à 120mm, de nombreuses pierres apparaissant en outre dans le sol, les pierres au contact des drains en PVC annelé provocant une déformation voire un écrasement des drains en question ;
— les travaux ne respectent pas le plan du projet remis au maître d’ouvrage, au niveau des écartements entre les drains (10m d’écartements prévus alors que les écartements varient entre 10,87 et 13,17m) et au niveau du sens de pose des drains, sans justification (notamment au niveau des panneaux de drains n°4 et 6) ainsi qu’au niveau des emplacements des collecteurs ;
— un panneau de drains non commandé (panneau n°1) a été réalisé à hauteur de 1 459m de drains posés, alors que sur l’un des panneaux commandés (panneau n°7), la zone drainée est inférieure à la demande du maître d’ouvrage et présente au surplus un regard non prévu au projet constituant un obstacle inutile sur la parcelle et contraire aux règles de sécurité car non fermé par une dalle en béton ; l’emplacement du collecteur aboutissant dans le regard précité n’a pas été respecté avec un écart assez important par rapport au projet, si bien que le collecteur ne pourra pas remplir totalement la fonction prévue au projet et qu’une zone demeurera non drainée ;
— au niveau des panneaux de drains n°5 et 6, au passage des cotes 78 et [Cadastre 10], le collecteur installé à proximité immédiate d’un bosquet est perforé alors que la règle commande la mise en place d’un collecteur non perforé dans un sol occupé par des racines appartenant à une végétation pérenne, afin de prévenir un risque de colmatage racinaire ;
— une partie du drainage (panneaux de drains n°3, 4, 5 et 6) n’est pas raccordée à l’exutoire, les eaux débordant par un trop-plein installé dans un regard, avec la partie basse des réseaux en charge et une absence de continuité de l’écoulement, ce qui est contraire aux règles de l’art et ne permet pas à un réseau de fonctionner correctement et durablement.
L’expert amiable en conclut que le drainage exécuté ne correspond pas à la commande passée, qu’il ne remplit pas les fonctions convenues même si de l’eau circule dans les drains en place, qu’il y a lieu de le reprendre dans son intégralité en préconisant la pose de drains gravillonnés installés à une profondeur légèrement supérieure aux drains existants, le nouveau réseau devant recouper au maximum les différents panneaux de drainage ; il retient un montant total de 58 503,03 euros HT au titre du coût de cette reprise.
L’expert mandaté par la SMABTP assureur de l’entrepreneur et présent lors des opérations d’expertise amiable a également constaté dans son rapport :
— un espacement des drains de l’ordre de 12m ;
— la réalisation d’un drainage sur une zone sèche (partie Nord) ne nécessitant pas de drainage et pour laquelle aucun drainage n’était prévu sur les plans, aucun document écrit ne confirmant l’accord du demandeur pour cette prestation ;
— la présence d’ornières importantes sur un sol non nivelé alors que le nivellement de la parcelle était nécessaire ;
— la présence de 2 drains accolés ;
— l’absence d’un puisard prévu aux plans ;
— le raccordement indirect du collecteur Sud, sur un regard constitué de viroles en béton, lui-même raccordé sur un regard existant, ce qui constitue une non-conformité aux plans prévoyant un raccordement direct ;
— le raccordement indirect du collecteur Ouest bas, sur un regard constitué de viroles en béton, lui-même raccordé sur une canalisation existante, ce qui constitue une non-conformité aux plans prévoyant un raccordement direct.
L’expert mandaté par la SMABTP en conclut qu’il existe seulement des non-conformités aux plans fournis, et indique qu’aucune stagnation d’eau n’est observée lors de la première réunion en date du 27 octobre 2017 ; il en conclut que le drainage fonctionne et que seules des solutions de reprise ponctuelle sont à envisager pour un montant de 5 000 euros.
Le liquidateur judiciaire de l’entreprise GIRARD fait valoir que celle-ci justifie de ce qu’un espacement de 12m était prévu entre les drains et produit à l’appui de ses allégations un document daté du 26 novembre 2015, sur lequel figure une mention manuscrite « écartement à 12m ». Il sera fait observer que ce document est antérieur à la date de signature des devis et qu’il n’est pas visé par le maître de l’ouvrage ; il ne saurait donc valoir accord de ce dernier sur la distance contractuellement prévue entre les drains.
Cependant, le liquidateur judiciaire de l’entreprise GIRARD reconnaît également que si certains reproches sont contestés par l’entreprise (absence de raccordement des drains, drains posés dans le mauvais sens), une proposition transactionnelle a été adressée au demandeur pour le reste.
Il ressort en effet de la proposition versée aux débats que l’entreprise GIRARD a proposé de reprendre les branchements bas des collecteurs et ceux sur les regards existants comprenant la dépose des buses et le remplacement de 2 buses fissurées, le contrôle de l’existence du collecteur bas et sa réalisation en cas d’absence, la reprise du captage de la mare au niveau du pré Sud, le nivellement des zones de retournement des engins ; elle a aussi proposé l’édition d’un avoir correspondant à la réalisation du panneau de drains n°1 contesté par le demandeur en contrepartie d’absence de recours ultérieur sur ces travaux ainsi qu’une mise en observation de 2 ans avec procès-verbal de réception en fin de période.
Enfin, il ressort des procès-verbaux d’huissier et de commissaire de justice dressés postérieurement à l’expertise les 04 décembre 2017 et 06 décembre 2023 en présence de l’expert mandaté par l’assureur du demandeur, qu’il a été constaté :
— à la date du 04 décembre 2017, la présence de nombreuses ornières, d’une mouillère au sein de laquelle le captage de l’eau n’est pas réalisé, d’un compactage de la terre de part et d’autre de la gaine des drains examinés, et d’un drain cabossé ;
— à la date du 06 décembre 2023, que le bas du terrain est gorgé d’eau, qu’en milieu de parcelle se trouve une nappe d’eau et de joncs, que la couleur de la pâture n’est pas homogène et présente plusieurs nuances de verts, intense sur certaines zones et beaucoup plus homogène sur la butte Nord de la parcelle, que de l’eau ruisselle, notamment côté Sud, qu’une mouillère (zone humide et boueuse) est présente.
Il résulte de ce qui précède et notamment des procès-verbaux de constats d’huissier ainsi que du rapport d’expertise amiable contradictoire et de la proposition de protocole de l’entreprise GIRARD que les travaux par elle réalisés, outre qu’ils ne sont pas conformes aux plans remis au demandeur avant leur exécution, sont également affectés de malfaçons qui se traduisent par la stagnation d’eau en différents endroits des parcelles objets des travaux de drainage.
Ces manquements, de la part d’une société se présentant comme spécialisée en matière de travaux de drainage agricole ayant conclu avec un groupement d’exploitation agricole profane en la matière, par leur importance (notamment quant aux erreurs sur les parcelles à drainer, la mise en œuvre partielle du drainage sur une parcelle, l’incomplétude du plan de projet réalisé avant travaux, les risques de déformation voire d’écrasement des drains compte tenu de la nature des pierres se trouvant dans le sol), présentent un degré de gravité suffisant pour motiver l’exception d’inexécution invoquée par le demandeur, dont il sera rappelé qu’il n’est pas tenu à une mise en demeure préalable à ce titre contrairement à ce qui est allégué par le liquidateur judiciaire de la société GIRARD, une telle mise en demeure ne se justifiant qu’en cas de risque d’inexécution tel que prévu par les dispositions de l’article 1220 du code civil, non visées par le demandeur.
I.C – Sur les conséquences de l’exception d’inexécution :
I.C.1 – Sur la demande subséquente de réduction du prix :
Aux termes de l’article 1223 du code civil dans sa version en vigueur avant le 01er octobre 2018 : « Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
S’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais. »
En l’espèce, le demandeur reconnaît avoir retenu la totalité du prix des prestations de l’entreprise GIRARD et sollicite une réduction totale du prix en question.
Cependant, il sera fait observer qu’il ressort des constats et rapports d’expertise susvisés que comme l’allègue le liquidateur judiciaire de la société GIRARD, le demandeur ne justifie pas l’avoir mis en demeure, ni ne justifie, alors qu’il admet n’avoir pas réglé ses prestations, lui avoir notifié sa décision de réduire le prix de ses prestations au titre de cette inexécution.
Par conséquent, il ne saurait être fait droit à la demande de réduction totale du prix des prestations formulée par le demandeur.
I.C.2 – Sur la demande reconventionnelle de règlement des factures de l’entreprise GIRARD :
Au regard des dispositions de l’article 1219 du code civil précitées, il sera rappelé que même en cas d’exception d’inexécution soulevée par l’une des parties, le contrat conserve vocation à être exécuté.
En l’espèce, l’inexécution reprochée à l’entreprise GIRARD n’affecte pas la totalité de ses prestations dans la mesure où il a pu être constaté qu’un système de drainage, certes inachevé, a bien été mis en œuvre.
Dès lors, il en découle que le demandeur devra verser la part du prix convenu correspondant au degré d’achèvement des travaux effectués.
Le liquidateur de la société GIRARD sollicite le règlement de 3 factures n°1704005, 1704006 et 1606029 émises pour les montants respectifs de 17 000 euros HT soit 20 400 euros TTC, 2 596,20 euros HT soit 3 115,44 euros TTC, et 2 660 euros HT soit 3 192 euros TTC, pour un montant total de 21 246,20 euros HT (et non 22 002,82 comme indiqué par l’intéressé dans le dispositif de ses dernières écritures) soit 25 495,44 euros TTC (et non 26 403,38 euros TTC) après application d’un avoir n°1703011 d’un montant de 1 010 euros HT soit 1 212 euros TTC.
Il sera fait observer que la première facture n°1704005 correspond aux prestations prévues au premier devis accepté par le demandeur, et que pour les motifs déjà invoqués ci-dessus (cf. I.A), le montant de 17 000 euros après modification du devis ne pouvait être retenu que s’il était réglé comptant. Un escompte pour règlement comptant sous 8 jours d’un montant de 756,62 euros étant prévu à la facture, et le demandeur reconnaissant n’avoir réglé aucune des prestations, il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte, et le montant dû au titre de cette facture est de 17 756,62 euros HT soit 21 307,94 euros TTC, le taux de TVA étant de 20%.
Le demandeur doit donc, sur la somme totale de 17 756,62 euros HT soit 21 307,94 euros TTC figurant sur cette première facture, le montant correspondant aux prestations effectivement réalisées.
En revanche, la facture n°1704006 relative à des travaux supplémentaires de fourniture et pose de drains en raison d’un surplus de drains posés par rapport à la quantité initialement prévue ne correspond ni au premier ni au second devis acceptés par le demandeur, lequel conteste cette facture, et le devis supplémentaire au titre duquel ces travaux sont facturés n’est pas versé aux débats. Par conséquent, la demande de payement au titre de cette facture n’est pas justifiée et sera rejetée.
De même, la facture n°1606029 relative à des prestations de relevé et étude topographique au Petit Siamby à [Localité 19], au sondage pédologique sur les 2 parcelles et à l’instruction du dossier auprès des services de la DIT, contestée par le demandeur, ne fait référence à aucun des devis acceptés par le demandeur. L’intéressé ne justifie pas davantage dans ses dernières écritures à quel devis elle se rattache. En outre, elle comprend des prestations déjà visées au titre de la première facture n°1704005 (relevé et étude topographique ainsi que sondage pédologique). Par conséquent, la demande de payement au titre de cette facture n’est pas justifiée et sera rejetée.
Il découle des constatations effectuées ci-dessus que sur les prestations chiffrées sur la facture n°1704005 par l’entreprise GIRARD, demeurent inachevées :
— la prestation de plan du projet, les drains n’ayant pas été dessinés sur toute la surface ; toutefois, cette prestation apparaît offerte au premier devis et sur la facture correspondante ;
— la réalisation d’une partie des captages prévus ; à ce titre, une réduction sera accordée correspondant à 25% du prix des prestations relatives au poste n°5 concernant le captage, d’un montant total de 750 euros HT, soit 187,50 euros HT (750 x 0,25) ;
— l’absence de raccordement à l’exutoire d’une partie du drainage (panneaux de drains n°3, 4, 5 et 6) ; à ce titre, une réduction sera accordée correspondant à 50% du prix des prestations relatives au poste n°3 concernant le raccord au collecteur de drains et la fourniture des accessoires (tés de dérivation), d’un montant total de 1 978,70 euros HT sera accordée, soit 989,35 euros HT (1 978,70 x 0,5) ;
— l’absence de nivellement des zones de retournement des engins ; à ce titre, une réduction sera accordée correspondant à la totalité du prix des prestations relatives au poste n°5 concernant le fossé à arraser et le fossé à reboucher, d’un montant total de 826 euros HT.
Par conséquent, sur le montant total de 17 756,62 euros HT de la facture n°1704005, le demandeur devra donc régler un montant de 15 753,77 euros HT (17 756,62 – 187,50 – 989,35 – 826), soit 18 904,52 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 20% (15 753,77 x 1,2).
II – Sur les demandes indemnitaires :
Les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour l’acquéreur, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.
II.A – Sur les prétentions formulées par le demandeur :
La SMABTP en qualité d’assureur de la société GIRARD fait valoir que le demandeur est seul responsable des préjudices causés postérieurement à l’année 2017, dans la mesure où il a refusé l’intervention de la société GIRARD, laquelle était prête à intervenir dès le 22 avril 2017.
Il sera rappelé qu’au titre de l’exception d’inexécution soulevée par le demandeur, au regard des dispositions des articles 1217 et suivants précités permettant le cumul de diverses sanctions à l’exception d’inexécution, celui-ci n’était nullement tenu d’accepter l’intervention de la société GIRARD.
Par conséquent, l’argumentation de la SMABTP sur ce point sera rejetée.
II.A.1 – Sur le préjudice tenant au surcoût du drainage :
Le liquidateur de la société GIRARD fait valoir que la nécessité de reprise de l’intégralité des prestations de drainage n’est pas justifiée dans la mesure où l’expert mandaté par son assureur affirme que le système de drainage installé par l’intéressée fonctionne, alors qu’il résulte des constatations reprises ci-dessus (cf. I.B), émanant non seulement de l’expert amiable mandaté par l’assureur du demandeur mais également des huissiers de justice mandatés par le demandeur, que les travaux par elle réalisés, outre qu’ils ne sont pas conformes aux plans remis au demandeur avant leur exécution, sont également affectés de malfaçons dont certaines (compactions latérales avec lissage des parois des gaines des drains) entraînent des effets non rattrapables, qui se traduisent par la stagnation d’eau toujours présente en différents endroits des parcelles objets des travaux de drainage.
Ce faisant, la nécessité de reprendre l’intégralité du système de drainage est démontrée.
Le demandeur sollicite la somme de 57 593,87 euros HT soit 69 112,64 euros TTC au titre du surcoût entraîné par la reprise des travaux de drainage et la nécessité d’enfouir le système de drainage plus profondément.
A l’appui de sa demande :
— il fait valoir que le montant de la reprise des désordres a été évalué à 60 695 euros HT par l’expert amiable, alors qu’il ressort en page 37 du rapport que l’expert amiable a chiffré ce coût à 58 503,03 euros HT, la somme de 60 695 euros susvisée incluant également les préjudices liés aux pertes sur les récoltes, et à la remise en herbe de la zone drainée à tort ; il sera fait observer que le devis sur lequel s’est basé l’expert amiable n’a pas été versé aux débats et la société dont il émane n’est pas mentionnée ;
— le demandeur verse en revanche aux débats un courriel de l’expert amiable daté du 16 juillet 2021 transmettant le devis actualisé des travaux de reprise pour un montant de 67 982,39 euros TTC, émanant de la société CHALUMEAU, devis dont il réclame une actualisation supplémentaire à hauteur de 20% en raison de la hausse du prix du PVC depuis 2021.
Il sera fait observer que le demandeur ne justifie ni de ce que le devis actualisé versé aux débats corresponde bien au premier devis retenu par l’expert, ni de la hausse du prix du PVC, ni de ce que cette hausse entraîne une majoration de 20% du montant du devis déjà actualisé.
Par conséquent, le montant initial de 58 503,03 euros HT validé au cours de l’expertise amiable sera seul retenu.
Par ailleurs, le demandeur, afin de calculer le surcoût des travaux de reprise dont il sollicite l’indemnisation, se fonde sur les devis de la société GIRARD par lui validés et retient le montant total de 18 450 euros HT majoré de 30% afin de tenir compte de son ancienneté, soit 23 985 euros HT (18 450 x 1,3).
Il en résulte qu’il y a lieu d’attribuer au demandeur la somme de 34 518,03 euros HT (58 503,03 – 23 985), l’intéressé ne rapportant pas la preuve de ce qu’il n’est pas assujetti à la TVA et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont.
II.A.2 – Sur le préjudice lié à la perte des récoltes :
Le liquidateur de la société GIRARD fait valoir que le demandeur est en mesure d’exploiter sa parcelle eu égard à la présence de piquets de clôture électrique et au fait qu’il ne démontre pas ne pas avoir déclaré sa parcelle à la Direction départementale des Territoires, seules les parcelles exploitées étant déclarées.
Cependant, le défendeur ne démontre pas que seules les parcelles faisant l’objet d’une exploitation doivent être déclarées, et son argumentation sur ce point sera rejetée.
Il sera fait observer que si l’expert amiable retient en page 36 de son rapport l’existence de pertes d’exploitation consécutives à la perte d’herbe sur la parcelle, pour l’année 2017, il précise en revanche que l’isolement des zones impraticables et néfastes à la production laitière a permis de limiter les pertes en 2018, la sécheresse du printemps ayant été mise à profit pour remettre en état les zones praticables sur une grande partie du terrain, et évalue la perte pour l’année 2018 à 50% de celle constatée en 2017.
Compte tenu des constatations effectuées par l’expert amiable et les huissiers de justice intervenus sur les parcelles, constatations déjà rappelées ci-dessus, il y a lieu de retenir un préjudice lié à la perte de récoltes, selon le mode de calcul retenu par l’expert amiable en l’absence de contestation sur ce point, soit en prenant en compte la quantité totale des drains posés (6 700m), la largeur de la surface drainée pour chaque drain (4m), ce qui représente une surface totale de 26 800m2 (6 700 x 4) soit 2,68ha, le fourrage par hectare étant évalué à 3 tonnes, et le prix unitaire du foin rendu étant de 160 euros HT par tonne, ce qui représente un montant de 1 286,40 euros HT pour l’année 2017 (2,68 x 3 x 160) et 643,20 euros HT pour l’année 2018 (1 286,40 x 0,5).
Le demandeur sollicite l’actualisation de son préjudice pour les années 2019 à 2024 incluses, à raison de 1 500 euros par an de perte de fourrage, sur la base du montant proposé par l’expert amiable pour les années 2019 et 2020 dans un courriel daté du 16 juillet 2021 versé aux débats.
Cependant, ce montant est proposé sans justification des modalités de calcul ni d’une quelconque modification de la surface à prendre en compte.
Compte tenu de ce qu’il a été constaté en 2018 que certaines zones des parcelles avaient pu être remises en état, le calcul de l’actualisation des indemnités se fera sur la base de l’indemnité accordée pour l’année 2018 et l’indemnité à accorder au titre des pertes de fourrage pour les années 2019 à 2024 sera de 3 859,20 euros HT (643,20 x 6).
Par conséquent, il y a lieu d’accorder au titre du préjudice lié à la perte de fourrage la somme de 5 788,80 euros HT, le demandeur ne rapportant pas la preuve de ce qu’il n’est pas assujetti à la TVA et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont (1 286,40 + 643,20 + 3 859,20).
II.A.3 – Sur le préjudice lié à la remise en herbe de la parcelle drainée à tort :
L’expert amiable a retenu en page 30 de son rapport que sur le panneau de drains n°1, une quantité de 1 459m de drains avait été posée alors que cette zone ne faisait pas partie de la zone de travaux. Il retient également que compte tenu des perturbations causées au sol, une remise en état de la prairie sera nécessaire.
Cette remise en état consiste en une remise en herbe de la surface drainée, laquelle représente 5 836m2 soit 0,5836ha, compte tenu de la quantité de drains posés (1 459m), et de la largeur de la surface drainée pour chaque drain (4m). Au titre du barème annexé au rapport d’expertise amiable, en l’absence de justification d’actualisation du dit barème, le montant de 425 euros TTC par hectare correspondant à une rénovation totale sera retenu, soit 234,39 euros HT compte tenu du taux de TVA de 5,5% applicable (0,5836 x 425 x 0,945), l’intéressé ne rapportant pas la preuve de ce qu’il n’est pas assujetti à la TVA et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont.
II.B – Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société GIRARD :
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
En l’espèce, la SMABTP ne conteste pas garantir la société GIRARD notamment au titre de la garantie décennale, mais fait valoir que celle-ci n’est pas opposable, ce qui n’est pas contesté par le demandeur dans le cadre de ses dernières écritures.
Surtout, elle fait valoir que son assurée n’est pas garantie à titre facultatif pour les non-conformités contractuelles sans dommage aux termes de l’article 1-1 de la convention 3 de la police souscrite, dont il sera fait observer qu’elle n’a pas été versée aux débats et qu’au surplus elle concerne la responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce en l’absence de réception.
Elle fait également valoir qu’au titre de l’article 1.2.5 de la police souscrite, celle-ci n’a pas vocation à prendre en charge les non-conformités, lesquelles sont expressément exclues du champ de garantie.
Il sera fait observer que l’article 1.2.5 mentionné figure à la convention 1 de la police versée aux débats, convention 1 dont la référence (SGB2112) ne correspond pas à celle visée aux conditions particulières (P2121a) et donc inapplicable au cas d’espèce.
Par conséquent, la SMABTP sera tenue de garantir son assurée au titre des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci, faute pour elle de rapporter la preuve de l’exclusion de garantie qu’elle invoque.
Les limites de sa garantie étant applicables et justifiées par versement aux débats des conditions particulières de la police souscrite, la SMABTP est bien fondée à les opposer et notamment sa franchise, d’un montant de 10% des dommages avec un minimum de 850 euros et un maximum de 1 700 euros.
Le montant total des indemnités accordées au titre des dommages s’élevant à 40 541,22 euros HT (34 518,03 + 5 788,80 + 234,39), la SMABTP est donc fondée à opposer sa franchise pour un montant maximum de 1 700 euros.
II.C – Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
De jurisprudence constante, celui qui triomphe, même partiellement, en son action ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou pour résistance abusive.
En l’espèce, compte tenu de ce qu’il a été fait droit au moins partiellement aux prétentions du demandeur, il n’y a pas lieu à condamnation pour résistance abusive et la demande du liquidateur de la société GIRARD en ce sens sera rejetée.
II.D – Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal :
— pour les sommes allouées au demandeur, à compter de la date de signification du présent jugement ;
— pour les sommes allouées au liquidateur de la société GIRARD, à compter de la mise en demeure du demandeur en date du 26 février 2019 de procéder au règlement des factures dues au titre des travaux.
III – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SMABTP succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, il y a lieu au titre des frais irrépétibles de condamner la SMABTP à verser la somme de 3 000 euros au demandeur.
La demande formulée au titre des frais irrépétibles par le liquidateur de la société GIRARD visant uniquement le demandeur, lequel ne succombe pas, il ne saurait y être fait droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette les demandes formulées par le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DES GAULOIS au titre de la réduction du prix de vente ;
Condamne le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DES GAULOIS à verser à Maître [F] [V] représentant la SELARL MJ ASSOCIES en qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE GIRARD la somme de 18 904,52 euros TTC au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 26 février 2019, date de mise en demeure ;
Condamne la SMABTP en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GIRARD à verser au GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DES GAULOIS la somme de 40 541,22 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement ;
Dit que la SMABTP est bien-fondée à opposer sa franchise d’un montant de 1 700 euros ;
Condamne la SMABTP aux dépens de l’instance ;
Condamne la SMABTP à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 euros au GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DES GAULOIS ;
Rejette la demande formulée au titre des frais irrépétibles par Maître [F] [V] représentant la SELARL MJ ASSOCIES en qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE GIRARD à l’encontre du GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DES GAULOIS ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 20] le 11 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Fabienne CLODINE-FLORENT Céline MECHIN
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