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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB2M-W-B7I-D2JE
N° :
Code : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
,
[A], [W]
c/
,
[G], [Z], mandataire judiciaire de la SARL ART ET, [T], RCS, [Localité 1] n° 849783303, en RJ
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
Maître Cécile DENAVE de la SELARL SELARL SIRAUDIN-DENAVE
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame, [A], [W]
née le 03 Février 1944 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile DENAVE de la SELARL SELARL SIRAUDIN-DENAVE, avocat au barreau de MACON
ET :
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Maître, [G], [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL ART &, [T] placée en redressement judiciaire, RCS, [Localité 1] n° 849 783 303,
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Aurélie LAGRANGE, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 15 décembre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Madame, [A], [W] a, suivant bon de commande n°1714 du 3 mai 2022, chargé la société ART &, [T] de la livraison et l’installation d’une pergola bioclimatique pour un montant total de 55.000 euros TTC.
Elle a versé un acompte de 5.000 euros le même jour et a procédé à un paiement à hauteur de 11.500 euros par chèque du 23 juillet 2022.
L’installation a été livrée les 9 août 2022 et 12 septembre 2022 et les travaux ont débuté le 9 septembre 2022. La structure de la pergola a été posée.
Le 14 septembre 2022, Madame, [A], [W] a effectué un 3ème règlement de 35.500 euros par chèque.
Le 23 mai 2023, elle a reçu la livraison des 4 murs en verre de la pergola qui n’ont pu être réceptionnés.
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 2 et 9 octobre 2023, Madame, [A], [W] a mis en demeure la société ART &, [T] d’achever les travaux dans un délai d’un mois.
Suivant courrier recommandé de son conseil en date du 1er décembre 2023, elle a de nouveau mis en demeure la société ART &, [T] de terminer les travaux sous huitaine.
A défaut de réponse et sur la base d’un procès-verbal de constat de Me, [E] du 6 décembre 2023, Madame, [A], [W] a obtenu du juge des référés du Tribunal judiciaire de MACON l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de la SARL ART &, [T], suivant ordonnance du 19 mars 2024.
Monsieur, [L], [N], désigné en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport le 16 décembre 2024.
Par jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER publiée au BODACC le 6 décembre 2024, la SARL ART &, [T] a été placée en redressement judiciaire, Me, [Z] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Madame, [A], [W] a déclaré sa créance auprès de Maître, [Z] suivant courrier de son conseil du 21 décembre 2024 réceptionné le 23 décembre 2024, pour un montant total de 59.716,43 euros.
C’est dans ce contexte que Madame, [A], [W] a, selon exploit du 10 janvier 2025, fait assigner Me, [G], [Z], ès-qualités de mandataire de la société ART,&[T], devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son exploit introductif d’instance, Madame, [A], [W] demande au Tribunal de :
— juger que la SARL ART &, [T] a engagé sa responsabilité contractuelle ;
— homologuer le rapport d’expertise rendu le 16 décembre 2024 ;
— condamner la SARL ART &, [T], représentée par son mandataire judiciaire à lui payer les sommes suivantes :
— 48.235 euros outre 260 euros par mois à compte de décembre 2024, compris jusqu’à l’achèvement de la construction ;
— 5.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi ;
— 2.681,43 euros au titre des frais d’expertise ;
— condamner la SARL ART &, [T] représentée par son mandataire judiciaire à lui payer la somme de 3.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— ordonner l’inscription de sa créance au passif de la SARL ART &, [T].
Au soutien de ses intérêts et au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, elle fait valoir que :
— la SARL ART &, [T] engage sa responsabilité à son égard en raison du non-achèvement des travaux et des désordres constatés par l’expert judiciaire ;
— elle est bien fondée à solliciter l’allocation d’une somme de 48.235 euros au titre du coût des réparations et finitions outre 260 euros par mois à compter de décembre 2024 et juqu’à l’achèvement de la pergola litigieuse ;
— elle a également subi un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros au regard du comportement de la SARL ART &, [T] et au vu de son âge.
Me, [Z], ès-qualités, régulièrement assigné par exploit du 10 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnisation de Madame, [W]
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, le locateur d’ouvrage est tenu avant réception d’une obligation de résultat de délivrer un ouvrage exempt de vice.
Conformément à l’article L622-21 du code de commerce :
“I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (…)”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame, [A], [W] a confié à la SARL ART &, [T] la réalisation d’une pergola bio-climatique pour un montant de 55.000 euros, suivant les caractéristiques suivantes :
— 4 mètres de profondeur par 10 mètres de longueur ;
— 2 stores frontaux de 5 mètres couleur à définir ;
— 2 murs de verre de 4 mètres dont un avec serrures ;
— 2 murs de verre de 5 mètres frontaux avec serrures et joints sur les lames ;
— détecteur de pluie offert.
Le bon de commande prévoyait une pose au 20 septembre 2022.
S’agissant de la livraison et la pose d’une pergola bioclimatique – soit un contrat de louage d’ouvrage – il convient de retenir que la SARL ART &, [T] était tenue d’une obligation de résultat de délivrer un ouvrage exempt de vice dans le délai contractuellement fixé.
Il est établi que la SARL ART &, [T] a fait livrer et poser la structure de la pergola.
Il résulte néanmoins des constatations opérées tant par Me, [E] dans son procès-verbal de constat du 6 décembre 2023 que par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport du 16 décembre 2024 que les travaux n’ont pas été terminés, les parois verticales vitrées des trois côtés de la veranda n’ayant pas été posées.
Par ailleurs, Monsieur, [L], [N] relève que les travaux réalisés présentent des désordres :
— jonction entre la structure de la maison existante non réalisée, aucun joint réalisé ;
— à défaut de mise en place des parois en verre, les murs supports de la véranda sur les façades sud et ouest ont subi des dégradations ;
— non fonctionnement des deux stores électriques face ouest et toiture ;
— les descentes d’eau pluviale de la toiture de la véranda ne sont pas raccordées à un système de collecte mais coulent directement sur le sol de la véranda puis le long du mur en support.
Au regard de ces constatations, il est établi que la SARL ART &, [T] a manqué à son obligation de résultat de délivrer un ouvrage exempt de vices avant le 22 septembre 2025, délai fixé contractuellement pour la réalisation de la pergola.
En conséquence, la SARL ART &, [T] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame, [A], [W].
L’expert judiciaire détaille les travaux réparatoires utiles dans le cadre de son rapport comme suit :
— réalisation de joints adaptés, souples et composites, pour obturer les espaces entre la veranda et les murs de la maision : 3.000 euros TTC ;
— fourniture et pose des panneaux vitrés pour fermer les côtés de la véranda : 25.000 euros TTC ;
— réalisation d’une bavette au-dessus du mur avec goutte pendante et d’un enduit neuf sur les façades sud et ouest : 4.500 euros TTC ;
— diagnostic de panne et réparation des stores et lames orientables de la toiture : 2.500 euros TTC ;
— réalisation d’un réseau de récupération et diffusion des eaux pluviales : 8.000 euros TTC ;
— reprise de l’enduit du mur support comprenant piquage, enduit de dégrossis et enduit de finition : 1.995 euros TTC.
Soit un montant total de 44.995 euros.
A défaut d’élèment contraire, il convient de fixer le préjudice matériel à la somme de 44.995 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert judiciaire fixe la valeur locative à hauteur de 6,50 euros m2, évaluation qu’il convient de reprendre.
Au regard de la surface de la véranda, soit 40 m², Madame, [A], [W] est bien fondée à solliciter l’allocation d’une somme de 6.240 euros au titre de la période courant de novembre 2022 à novembre 2024 comme retenue par l’expert.
Au total, l’expert retient un préjudice de 48.235 euros après soustraction du solde dû à l’entrepreneur que la demanderesse reprend à son compte.
Il convient donc de retenir cette somme arrêtée à fin novembre 2024, conformément à la demande de Madame, [A], [W].
La demanderesse est également bien fondée à solliciter l’allocation d’une somme de 260 euros par mois de décembre 2024 à la date de prononcé du jugement au titre de son préjudice de jouissance soit 3.120 euros (24x12).
Enfin, au regard de l’âge de Madame, [A], [W] et du stress nécessairement généré par l’absence de réalisation des travaux au regard de l’investissement engagé, il y a lieu de retenir un préjudice moral à hauteur de 2.000 euros.
La SARL ART &, [T] se trouvant en redressement judiciaire, le Tribunal ne peut prononcer de condamnation à son encontre.
Il convient donc de fixer la créance de Madame, [A], [W] au passif de la procédure de la SARL ART &, [T] à la somme de 53.355 euros outre l’article 700.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Me, [Z], ès-qualités succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Sur l’article 700
L’équité commande de fixer la créance de Madame, [A], [W] au passif de la SARL ART &, [T] à la somme de 3.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformémentà l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame, [A], [W] de ses demandes aux fins de condamnation à l’encontre de la SARL ART &, [T] représentée par Me, [Z] ;
FIXE la créance de Madame, [A], [W] au passif de la procédure de la SARL ART &, [T] à la somme de 53.355 euros à titre chirographaire de ses préjudices matériel, de jouissance et moral outre 3.000 euros à titre chirographaire au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me, [G], [Z], ès-qualités de mandataire de la SARL ART &, [T] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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