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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 oct. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00398
N° Portalis DB2G-W-B7J-JJO6
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
17 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, ,avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [H] [J]
demeurant [Adresse 1]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2025, entendu l’avocat de la partie demanderesse en sess conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 21 septembre 2007, la cour d’assise du Haut-Rhin a déclaré :
— M. [H] [J] coupable de faits de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, commis le 1er juillet 2005, sur la personne de sa fille [C] [E], mineure de moins de 15 ans,
— déclaré [C] [E] recevable en sa constitution de partie civile,
— ordonné une expertise médicale de [C] [E],
— condamné M. [H] [J] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après dénommé le Fonds de garantie) la somme de 5.000 euros en remboursement d’une provision versée à [C] [E].
Par ordonnance du 28 janvier 2008, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après dénommée la CIVI) a alloué à [C] [E] une provision de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par décision du 9 avril 2013, la CIVI a alloué à [C] [E] la somme de 30.000 euros à titre de provision.
Par ordonnance du 30 juin 2020, la CIVI a ordonné le retour du dossier à l’expert.
Sur la base du rapport établi le 23 décembre 2021, la CIVI a, par décision du 11 juillet 2022, alloué à [C] [E] une provision complémentaire de 90.000 euros.
À la suite de cette décision, le Fonds de garantie, qui a versé à [C] [E] la somme totale de 150.000 euros, a engagé une action récursoire à l’encontre de M. [H] [J].
Ainsi, par assignation signifiée le 21 mai 2025, le Fonds de garantie, se fondant sur les dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, a fait assigner M. [H] [J] devant la présente juridiction, aux fins d’obtenir sa condamnation, au paiement des sommes suivantes :
— 150.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— les dépens.
À l’appui de sa demande, le Fonds de garantie fait valoir qu’en exécution des décisions de la CIVI, il a versé à [C] [E] la somme de 150.000 euros.
Bien que régulièrement assigné M. [H] [J] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Vu les articles 706-3, 706-4 et 706-11 du code de procédure pénale.
Le Fonds de garantie justifie du bien-fondé de sa demande en produisant notamment :
— l’arrêt du 21 septembre 2007 de la cour d’assise du Haut-Rhin, ayant reconnu M. [H] [J] coupable de faits de violence volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente à l’encontre de sa fille [C] [E], ayant déclaré celle-ci recevable en sa constitution de partie civile et lui ayant alloué une provision de 5.000 euros,
— l’ordonnance de la CIVI en date du 28 janvier 2008 ayant alloué à [C] [E] une provision de 25.000 euros,
— la décision de la CIVI en date du 9 avril 2013 ayant alloué à [C] [E] une provision de 30.000 euros,
— la décision de la CIVI en date du 11 juillet 2022 ayant alloué à [C] [E] une provision complémentaire de 90.000 euros,
— l’attestation de paiement en date du 6 mars 2025 faisant apparaître qu’il s’est acquitté auprès de [C] [E] de la somme totale de 150.000 euros.
Par conséquent, il convient, en application des articles précités, de faire droit à la demande du Fonds de garantie en condamnant M. [H] [J] à lui payer la somme de 150.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, date de l’assignation.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [H] [J], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par le Fonds de garantie et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [J] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 150.000,00 € (CENT CINQUANTE MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE M. [H] [J] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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