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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 2 avr. 2026, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/01161 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3RT
MINUTE N° :
S.A. BNP PARIBAS
c/
[N] [U] [K]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [E] [R]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 02 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 05 Novembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 30 Octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 03 Février 2026, et jugée le 02 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable de crédit en date du 21 novembre 2020 la société BNP PARIBAS a octroyé à Monsieur [N] [U] [K] un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros remboursable en 60 mensualités de 387,72 euros au taux débiteur de 4,76 %, TAEG de 5,19 %
Monsieur [N] [U] [K] ayant cessé de régler les échéances du prêt la société BNP PARIBAS l’a mis en demeure par lettre recommandée du 13 février 2024 d’avoir à régler la somme de 838,03 euros, l’informant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée, puis en l’absence de régularisation, elle a par lettre recommandée du 10 octobre 2024 sollicité le règlement de la somme 8.185,84 euros.
C’est dans cet état que la Société BNP PARIBAS a par acte de Commissaire de justice en date du 30 octobre 2025 fait assigner Monsieur [N] [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PONTOISE aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner Monsieur [N] [U] [K] à régler à la société BNP PARIBAS par déchéance du terme et subsidiairement par résiliation, la somme de 8.185,84 euros au titre du prêt n° 60480616 avec intérêts au taux contractuel de 4,86 % à compter du 10octobre 2024.
Condamner Monsieur [N] [U] [K] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 03 février 2026 la Société BNP PARIBAS représentée par son conseil maintient les termes de ses demandes.
Monsieur [N] [U] [K] assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de remboursement du solde débiteur du prêt par déchéance du terme.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le décompte produit ne fait apparaître aucun impayé non régularisé avant le 30 octobre 2023, soit deux ans avant l’assignation, il n’y donc pas forclusion.
Sur la demande au titre de la déchéance du terme.
La société BNP PARIBAS produit aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’échéancier, la fiche d’information précontractuelle. Elle justifie également la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En application des textes précités et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la société BNP PARIBAS est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [N] [U] [K] selon le décompte produit et arrêté au 04 septembre 2025, la somme de 7.738,67 euros (capital restant dû + intérêt restant dus) avec intérêts au taux contractuel de 4,76 % à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024 sur la somme de 7.158,69 euros, capital restant dû et au taux légal sur le surplus.
S’agissant de l’indemnité de 8% prévu par l’article L 312-39 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose : « … En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », elle apparaît manifestement excessive et sera ramenée à la somme 100 euros
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société BNP PARIBAS conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [N] [U] [K] sera condamné à lui payer la somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [N] [U] [K] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
— 7.738,67 euros au titre du prêt avec intérêts à compter du 10 octobre 2024 au taux contractuel de 4,76 % sur la somme de 7.158,69 euros et au taux légal sur le surplus.
— 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
— 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [N] [U] [K] aux dépens.
Ainsi jugé, le 02 avril 2026
La Greffière Le Juge
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