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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 11 déc. 2025, n° 23/08276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 décembre 2025
RG N° RG 23/08276 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMH3 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [D] [R] épouse [P]
C /
[V] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, greffière lors de l’audience, et de Juliette DURAND, greffière lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
Madame [Y] [D] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (BURKINA-FASO)
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEMANDERESSE représentée par Me Camille VIGNAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1891
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (HAUTE VOLTA)
domicilié : chez Chez Mme [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFENDEUR représenté par Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 106
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR
le :
à :
— [Y] [D] [R] épouse [P]
— [V] [P]
1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire le :
à :
— Me Nicolas BONNET, vestiaire : 106
— Me Camille VIGNAU, vestiaire : 1891
Envoi dématérialisé à la [9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 27 septembre 2023 par Madame [Y] [R],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 février 2024,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 janvier 2025,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à ses conséquences,
DÉCLARE le juge français et la loi française applicable à la responsabilité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [R], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (BURKINA-FASO)
et
Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (HAUTE VOLTA)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (BURKINA-FASO),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE que le divorce prenne effet entre les époux s’agissant de leur bien le 12 juillet 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte perte de l’usage du nom du conjoint,
CONSTATE que Madame [Y] [R] formule des observations sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [R] et Monsieur [V] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Madame [Y] [R] et Monsieur [V] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de [I] et [M] [R] au domicile de Madame [Y] [R],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [P] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
pendant les vacances scolaires :
— vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— vacances d’été : partage par quinzaine en alternance : les premières et troisièmes quinzaine les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quinzaine les années impaires,
à charge pour Monsieur [V] [P] de trouver un logement décent pour accueillir ses filles sur ces périodes de vacances,
à charge pour Madame [Y] [R] d’amener les enfants au domicile du père à [Localité 11] et à ce dernier de les ramener au domicile de la mère à [Localité 12],
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
ACCORDE à Monsieur [V] [P] un droit d’appel par visio-conférence le premier et troisième samedi de chaque mois à 14 heures ainsi qu’un appel téléphonique les mardis et jeudis soir de chaque semaine, à 18 heures,
ACCORDE à Madame [Y] [R] un droit d’appel téléphonique les mardis et jeudis soir à 18 heures durant les vacances scolaires sur le temps de résidence de Monsieur [V] [P],
FIXE à 180 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 360 euros la contribution que doit verser Monsieur [V] [P], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Y] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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