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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 avr. 2026, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Avril 2026
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGID
DEMANDERESSE :
S.C.I. MATROI INVESTISSEMENT
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 838 539 476, prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [E] [W] [D] [R], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. LA RENAISSANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Mars 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date à [Localité 1] du 15 février 2013, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret a consenti à la société LA RENAISSANCE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] et, ce, pour une durée de 12 années entières et consécutives à compter du 1 er avril 2013 pour expirer le 31 mars 2025.
Par acte authentique en date du 25 avril 2018, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret a cédé les locaux objet du bail à la société MARTROI INVESTISSEMENT, qui en est donc l’actuelle propriétaire.
Par acte en date du 14 avril 2025, une cession de parts sociales est intervenue au sein de la société LA RENAISSANCE : les anciens associés de la société LA RENAISSANCE (Messieurs [X] et [Q] [J]) ont cédé à la société FINANCIERE DC (dont les deux associés sont Messieurs [T] [S] et [U] [M]) la totalité des parts sociales qu’ils détenaient dans le capital de la société LA RENAISSANCE.
Se plaignant de plusieurs manquements de son preneur à ses obligations contractuelles, la société MARTROI INVESTISSEMENT a fait délivrer un commandement de faire visant la clause résolutoire le 30 avril 2025
Par acte en date du 22 juillet 2025, la société MARTROI INVESTISSEMENT a fait assigner en référé la société LA RENAISSANCE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2026, il demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile ainsi que des articles 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil, et L. 145-41 du code de commerce, de :
JUGER la société MARTROI INVESTISSEMENT recevable et bien-fondée en son action, eu égard à l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 30 mai 2025 et, subsidiairement au 22 août 2025 et, encore plus subsidiairement, au 12 janvier 2026 ; ORDONNER, en conséquence, la résiliation du bail et l’expulsion, sans délai, de la société LA RENAISSANCE et de tout occupant de son chef des lieux concernés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et, ce, jusqu’à parfaite libération des lieux par tous occupants et remise des clefs ;SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qui lui plaira de désigner et, ce, aux frais, coûts, risques et périls de la société LA RENAISSANCE, en garantie des réparations locatives et de toutes sommes qui pourraient être dues par elle au titre du bail ;JUGER que le dépôt de garantie est acquis à la société MARTROI INVESTISSEMENT à titre de dommages et intérêts provisionnels et CONDAMNER, en conséquence, par provision, la société LA RENAISSANCE à payer à la société MARTROI INVESTISSEMENT la somme de 8.917,48 €, outre la somme de 2.328,16 € à parfaire, au titre de la réévaluation du montant du dépôt de garantie ;ASSORTIR cette condamnation provisionnelle, conformément aux dispositions de l’article 1231- 6 du Code civil d’un intérêt de retard correspondant à l’intérêt au taux légal à compter de la date du commandement, soit le 30 avril 2025, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343- 2 du Code civil ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
Pour les travaux précédemment réalisés sans autorisation de la société MARTROI INVESTISSEMENT :ENJOINDRE à la société LA RENAISSANCE, aux fins d’autorisation du bailleur, de remettre à la société MARTROI INVESTISSEMENT, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la décision à intervenir, un dossier complet contenant le descriptif des travaux, tous rapports de bureaux de contrôle technique (rapport initial et rapport final), la liste des entreprises avec leurs coordonnées, les marchés passés avec les entreprises, les justificatifs de leurs assurances et toute pièce rapportant la conformité des travaux d’électricité effectués (rapport de vérification électrique, etc…) ;ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours calendaires ;SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;Pour les travaux à réaliser listés dans le PV de visite de la commission préfectorale de sécurité du 19 décembre 2025S’agissant des travaux d’isolement incendie des locaux à risques, d’isolement incendie par rapport aux tiers et d’isolement de la grande cuisine :ENJOINDRE à la société LA RENAISSANCE de soumettre, sans délai, préalablement à la société MARTROI INVESTISSEMENT un dossier complet décrivant les travaux envisagés établi par un maître d’œuvre et un RICT établi par un bureau de contrôle technique agréé et recueillir son accord avant leur réalisation ;ENJOINDRE à la société LA RENAISSANCE de réaliser et d’achever dans un délai de 1 mois à compter de la décision à intervenir et au plus tard le 15 mai 2026, la totalité des travaux de mise en conformité incendie listés dans le PV de visite de la commission préfectorale de sécurité daté du 19 décembre 2025 (isolement incendie des locaux à risques, isolement incendie par rapport aux tiers sur les zones identifiées sur le diagnostic sécurité de SOCOTEC du 01/12/2025 et isolement de la grande cuisine ;ENJOINDRE à la société LA RENAISSANCE, après la réalisation des travaux, de remettre au bailleur un rapport de conformité émanant d’un bureau de contrôle technique agréé ;ASSORTIR ces injonctions d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard passés les délais susvisés ;S’agissant des autres travaux visés dans le PV de visite de la commission préfectorale de sécurité du 19 décembre 2025 :ENJOINDRE à la société LA RENAISSANCE, sans délai, d’avoir à justifier au bailleur de la réalisation de ces travaux dès lors que les délais prescrits par la mairie aux termes de son acte de notification du PV de la commission de sécurité sont expirés ;ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500 €/jour à compter de l’expiration des délais accordés par la mairie ;SE RESERVER la liquidation de cette astreinte ;S’agissant de tous les travaux visés dans le PV de visite de la commission de sécurité du 19 décembre 2025 :ENJOINDRE à la société LA RENAISSANCE de cesser toute exploitation au sein de l’établissement La Belle Epoque pendant la durée des travaux, eu égard à la sécurité des personnes ;ENJOINDRE à la société LA RENAISSANCE de justifier, sans délai, (i) avoir officiellement informé son assureur de la situation décrite par la Commission de sécurité et de son avis défavorable à la poursuite de l’exploitation et (ii) justifier que, connaissance prise de cette information, son assureur confirme maintenir sa garantie et couvrir le risque incendie.EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société LA RENAISSANCE de sa demande de condamnation de la société MARTROI INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 5.000 € au titre d’une supposée procédure abusive ;CONDAMNER par provision la société LA RENAISSANCE à payer à la société MARTROI INVESTISSEMENT la somme de 10. 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER par provision la société LA RENAISSANCE aux entiers dépens, qui comprendront, notamment, le coût des commandements et des différents constat de commissaire de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2026, la société LA RENAISSANCE demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile ainsi que de l’article L.145-41 du code de commerce, des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
A titre principal
JUGER que le juge des référés n’est valablement saisi que des manquements allégués dans le commandement du 30 avril 2025 délivré avant sa saisine,JUGER qu’il existe une constatation sérieuse et, en conséquence, JUGER irrecevables les demandes de la SCI MARTROI INVESTISSEMENT et JUGER que le juge des référés incompétent, RENVOYER la demanderesse à mieux se pourvoir au fond,JUGER que la SAS LA RENAISSANCE n’a manqué à aucune de ses obligations imposées par le bail commercial du 15 février 2013 ou n’a commis aucun manquement grave ou encore a justifié ces manquements par un motif légitime et les a fait cesser,DEBOUTER la SCI MARTROI INVESTISSEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER la SCI MARTROI INVESTISSEMENT à verser à la SAS LA RENAISSANCE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice sur le fondement combiné des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil ;A titre subsidiaire,
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire conformément à l’article L145-41 aliéna 2 du Code de commerce et autoriser la SAS LA RENAISSANCE à faire cesser tout manquement dans un délai à déterminerEn tout état de cause,
CONDAMNER la SCI MARTROI INVESTISSEMENT à verser à la SAS LA RENAISSANCE la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la SCI MARTROI INVESTISSEMENT aux entiers dépens.
A l’audience du 13 mars 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
De même, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
Selon l’article 145-41 du code de commerce :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
En l’espèce, la demanderesse soulève, à l’appui de sa demande une série de manquements contractuels commis par son locataire, à savoir :
un défaut d’exploitation des locaux loués et l’adjonction d’une nouvelle activité non autorisée ;un changement de distribution des locaux et la réalisation d’importants travaux au mépris du bail et de la règlementation attachée aux [Localité 3] en termes de sécurité incendie et d’accessibilité ;un changement d’état du preneur et des modifications au RCS non portés à la connaissance du Bailleur ;la dépose de l’enseigne existante « LA RENAISSANCE » et son remplacement par une nouvelle enseigne « LA BELLE EPOQUE » sans autorisation préalable du bailleur ;l’entreposage de matériaux et outils dans les parties communes de l’immeuble et sur la voie publique ;les troubles de jouissance occasionnés à d’autres locataires au sein de l’immeuble.
À l’appui de sa demande, le bailleur a fait délivrer :
un premier commandement de faire visant la clause résolutoire, le 30 avril 2025, en invoquant un défaut d’exploitation des locaux loués, un changement de distribution des locaux et la réalisation d’importants travaux non expressément autorisés par le bailleur, un changement d’état du preneur des modifications au registre du commerce et des sociétés non portées à la connaissance du bailleur (pièce n°7 de la société MARTROI INVESTISSEMENT)un deuxième commandement de faire visant la clause résolutoire, 22 juillet 2025, en invoquant le changement d’enseigne sans information du bailleur, ni autorisation du bailleur, et un entreposage de matériaux et outils en tous genres dans les parties communes et sur la voie publique (pièce n°18 de la société MARTROI INVESTISSEMENT) ;
un troisième commandement de faire visant la clause résolutoire, le 12 décembre 2025, en invoquant le non-respect des prescriptions émises par l’organisme instructeur (société Guard’s) et la non-conformité de l’établissement aux normes incendie, rapport du bureau de contrôle SOCOTEC à l’appui (pièce n°27 de la société MARTROI INVESTISSEMENT).
Contrairement à ce que soutient la société LA RENAISSANCE, la saisine du juge des référés n’est pas limitée au premier commandement, dont la délivrance est antérieure à cette saisine ; le juge des référés peut se prononcer sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial sur la base des commandements postérieurs.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’un manquement contractuel, susceptible de faire droit à une demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’autant que le preneur oppose en défense des moyens de droit et de fait qui n’apparaissent pas immédiatement et évidemment vains, et laissent subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond, notamment :
la disproportion des manquements reprochés avec l’acquisition de la condition résolutoire, s’agissant du défaut d’exploitation justifié par des travaux de remise en état ; la définition des activités autorisées par le bail ; l’appréciation de l’ampleur des travaux et du changement de distribution ; l’existence de travaux antérieurs à la cession de parts sociales du locataire ; les réponses apportées par le locataire le 28 mai 2025 dans son courrier de réponse en opposition du commandement, longuement détaillé et documenté ; la présence d’une enseigne existante, de trous sur la façade, avant le changement de propriétaire, et l’obtention d’une autorisation d’installer les enseignes « La Belle Epoque » délivrée le 1er septembre 2025 ; la fin de tout entreposage de matériel dans les parties communes et la voie publique, constat de commissaire de justice à l’appui.
En particulier, s’agissant de la violation des règles relatives aux [Localité 3], il convient de relever que :
la société LA RENAISSANCE a obtenu une autorisation de travaux délivrée le 8 septembre 2025 (pièce n°15), après obtention d’un avis favorable de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (pièce n°12) et un avis technique favorable de la société Guard’s Conseil visé par l’arrêté portant autorisation de travaux (pièce n°13 de la société MARTROI INVESTISSEMENT),les locaux de l’établissement ont fait l’objet d’un avis défavorable à la poursuite d’exploitation pris le 19 décembre 2025 par la commission de sécurité de la préfecture du Loiret (pièce n°35 de la société LA RENAISSANCE),à la suite de cet avis, la mairie d'[Localité 1] a enjoint à la société LA RENAISSANCE de réaliser, sous certains délais, des prescriptions qu’elle a émises, mais a expressément indiqué, aux termes du courriel du 30 décembre 2025, qu’elle n’avait pas décidé de fermeture administrative, et qu’elle autorisait la société LA RENAISSANCE à continuer son activité (pièce n°16),certaines prescriptions ont été levées dès le 12 décembre 2025 (même pièce),la société LA RENAISSANCE déposé un dossier tendant à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme en vue de la mise en conformité (pièce n°24).
Dès lors, quand bien même l’établissement a fait l’objet d’un avis défavorable à la poursuite d’exploitation, les non-conformités relevées par la mairie d'[Localité 1] n’ont pas justifié une fermeture administrative des lieux. La gravité de la situation n’est donc pas évidente. En tout cas, elle ne relève pas de l’appréciation du juge des référés.
Enfin, les manquements soulevés par le demandeur obligent le juge des référés à interpréter plusieurs clauses du contrat, ce qui ne rentre pas dans son office.
Dès lors, le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence de troubles manifestement illicites, fondés sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. De même, la demande tendant à faire constater l’acquisition de la condition résolutoire se heurte à de nombreuses contestations en application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu de juger que le dépôt de garantie resterait acquis au bailleur.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
II Sur les demandes d’injonction dirigées contre la société LA RENAISSANCE
Sur la demande d’injonction relative aux travaux précédemment réalisés
Il ressort de l’article IX.7 du contrat de bail (pièce n°1) que le preneur doit ne peut faire de changement de distribution, démolition, percement de murs, voûtes ou planchers, ni construction, sans l’autorisation expresse et écrite du bailleur.
Il est constant que le preneur a réalisé un certain nombre de travaux au sein du local commercial.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter le contrat et de dire si ces travaux relèvent de ceux visés à l’article IX.7 précité, d’autant que le preneur conteste la modification de la distribution et évoque la réalisation de travaux antérieurs à 2025.
Enfin, cet article ne vise pas les pièces susceptibles d’être sollicitées auprès du bailleur.
Dès lors, le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence de trouble manifestement illicite, fondé sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.De même, la demande se heurte à de nombreuses contestations en application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la demande d’injonction relative aux travaux à réaliser listées dans le procès-verbal de visite de la commission de sécurité du 19 décembre 2025
Il ressort des pièces versées par le défendeur, que ce dernier a sollicité l’autorisation du bailleur et a transmis un dossier accompagné des devis des entrepreneurs afin de réaliser les travaux préconisés par la commission de sécurité (pièce n°17 et suivants).
Par ailleurs, comme il vient d’être dit, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter le contrat et de dire si ces travaux relèvent de ceux visés à l’article IX.7 précité.
De plus, cet article ne vise pas les pièces susceptibles d’être sollicitées auprès du bailleur.
Enfin, si l’article IX.3 du bail oblige le preneur à réaliser les travaux prescrits par les autorités administratives, il n’oblige pas le preneur à justifier de leur réalisation.
Dès lors, le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence de trouble manifestement illicite, fondé sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. De même, la demande se heurte à de nombreuses contestations en application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à référé
Sur la demande d’injonction de faire cesser toute exploitation
Comme il a été dit, bien que l’établissement de la société LA RENAISSANCE ait fait l’objet d’un avis défavorable à la poursuite d’exploitation, les non-conformités relevées par la mairie d'[Localité 1] n’ont pas justifié une fermeture administrative des lieux.
Il n’y a pas de raison de faire droit à une demande tendant à enjoindre la société LA RENAISSANCE à cesser toute activité, la gravité de la situation n’étant pas évidente.
Dès lors, le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence de trouble manifestement illicite, fondé sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. De même, la demande se heurte à de nombreuses contestations en application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande d’injonction de justifier avoir informé son assureur
Le contrat de bail n’oblige pas le preneur à justifier auprès de son bailleur d’un avis défavorable de la commission de sécurité.
Dès lors, le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence de trouble manifestement illicite, fondé sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
De même, la demande se heurte à de nombreuses contestations en application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à référé.
III Sur la demande de provision pour procédure abusive
En l’état du dossier, il n’appartient pas au juge des référés de dire si le bailleur a fait délivrer une assignation et un commandement de faire en rétorsion d’une impossibilité de louer les locaux plus chers.
De même, les alertes adressées auprès des autorités administratives ne sont pas, en soi, constitutives d’un abus de droit, d’autant que, à la suite des courriers adressés par le bailleur, la préfecture a fait procéder à une visite des locaux par la commission de sécurité qui a relevé des non-conformités.
Dès lors, la demande de provision sera rejetée.
IV Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la demanderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société MARTROI INVESTISSEMENT ;
En conséquence,
DEBOUTE la société MARTROI INVESTISSEMENT de ses demandes tendant à :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 30 mai 2025 et, subsidiairement au 22 août 2025 et, encore plus subsidiairement, au 12 janvier 2026 ; ORDONNER, en conséquence, la résiliation du Bail et l’expulsion, sans délai, de la société LA RENAISSANCE et de tout occupant de son chef des lieux concernés, avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier, si besoin est ;ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et, ce, jusqu’à parfaite libération des lieux par tous occupants et remise des clefs ;SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qui lui plaira de désigner et, ce, aux frais, coûts, risques et périls de la société LA RENAISSANCE, en garantie des réparations locatives et de toutes sommes qui pourraient être dues par elle au titre du Bail ;JUGER que le dépôt de garantie est acquis à la société MARTROI INVESTISSEMENT à titre de dommages et intérêts provisionnels et CONDAMNER, en conséquence, par provision, la société LA RENAISSANCE à payer à la société MARTROI INVESTISSEMENT la somme de 8.917,48 €, outre la somme de 2.328,16 € à parfaire, au titre de la réévaluation du montant du dépôt de garantie ;ASSORTIR cette condamnation provisionnelle, conformément aux dispositions de l’article 1231- 6 du Code civil d’un intérêt de retard correspondant à l’intérêt au taux légal à compter de la date du Commandement, soit le 30 avril 2025, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343- 2 du Code civil ;Pour les travaux précédemment réalisés sans autorisation de la société MARTROI INVESTISSEMENT :ENJOINDRE à la société LA RENAISSANCE, aux fins d’autorisation du Bailleur, de remettre à la société MARTROI INVESTISSEMENT, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la décision à intervenir, un dossier complet contenant le descriptif des travaux, tous rapports de bureaux de contrôle technique (rapport initial et rapport final), la liste des entreprises avec leurs coordonnées, les marchés passés avec les entreprises, les justificatifs de leurs assurances et toute pièce rapportant la conformité des travaux d’électricité effectués (rapport de vérification électrique, etc…) ;ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours calendaires ;SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;Pour les travaux à réaliser listés dans le PV de visite de la commission préfectorale de sécurité du 19 décembre 2025S’agissant des travaux d’isolement incendie des locaux à risques, d’isolement incendie par rapport aux tiers et d’isolement de la grande cuisine :ENJOINDRE à la société LA RENAISSANCE de soumettre, sans délai, préalablement à la société MARTROI INVESTISSEMENT un dossier complet décrivant les travaux envisagés établi par un maître d’œuvre et un RICT établi par un bureau de contrôle technique agréé et recueillir son accord avant leur réalisation ;ENJOINDRE à la société LA RENAISSANCE de réaliser et d’achever dans un délai de 1 mois à compter de la décision à intervenir et au plus tard le 15 mai 2026, la totalité des travaux de mise en conformité incendie listés dans le PV de visite de la commission préfectorale de sécurité daté du 19 décembre 2025 (isolement incendie des locaux à risques, isolement incendie par rapport aux tiers sur les zones identifiées sur le diagnostic sécurité de SOCOTEC du 01/12/2025 et isolement de la grande cuisine ;ENJOINDRE à la société LA RENAISSANCE, après la réalisation des travaux, de remettre au Bailleur un rapport de conformité émanant d’un bureau de contrôle technique agréé ;ASSORTIR ces injonctions d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard passés les délais susvisés ;S’agissant des autres travaux visés dans le PV de visite de la commission préfectorale de sécurité du 19 décembre 2025 :ENJOINDRE à la société LA RENAISSANCE, sans délai, d’avoir à justifier au Bailleur de la réalisation de ces travaux dès lors que les délais prescrits par la Mairie aux termes de son acte de notification du PV de la commission de sécurité sont expirés ;ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500 €/jour à compter de l’expiration des délais accordés par la Mairie ;SE RESERVER la liquidation de cette astreinte ;S’agissant de tous les travaux visés dans le PV de visite de la commission de sécurité du 19 décembre 2025 :ENJOINDRE à la société LA RENAISSANCE de cesser toute exploitation au sein de l’établissement La Belle Epoque pendant la durée des travaux, eu égard à la sécurité des personnes ;ENJOINDRE à la société LA RENAISSANCE de justifier, sans délai, (i) avoir officiellement informé son assureur de la situation décrite par la Commission de sécurité et de son avis défavorable à la poursuite de l’exploitation et (ii) justifier que, connaissance prise de cette information, son assureur confirme maintenir sa garantie et couvrir le risque incendie.
Déboute la société LA RENAISSANCE de sa demande de provision au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société MARTROI INVESTISSEMENT aux dépens ;
Condamne la société MARTROI INVESTISSEMENT à payer à la société LA RENAISSANCE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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