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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 mars 2026, n° 25/03731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Minute n° :
N° RG 25/03731 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGW7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Q] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 22 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2020, la société 3F CENTRE VAL DE [Localité 2] a consenti un bail d’habitation à Mme [G] [C] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3].
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé en date du 3 septembre 2020.
Mme [G] [C] a donné congé en date du 14 octobre 2024.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 19 novembre 2024.
Par assignation du 26 mai 2025, la société [Adresse 1] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans pour obtenir la condamnation de Mme [G] [C] au paiement des sommes suivantes :
585,37 € au titre des frais de remise en état outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’état des lieux de sortie,348,87 € au titre des loyers impayés outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’état des lieux de sortie,97,50 € au titre des charges impayées outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’état des lieux de sortie,800,00 € au titre des dépens et des frais d’exécution, 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 22 janvier 2026, la société 3F CENTRE VAL DE [Localité 2] indique solliciter les sommes de 769,15 euros au titre des loyers impayés, la somme de 97,50 euros au titre des régularisations de charges et la somme de 585,37 euros au titre des réparations locatives, soit la somme totale de 1031,74 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 420,28 euros.
Mme [G] [C], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société [Adresse 1] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date de la libération des lieux, Mme [G] [C] lui devait la somme de 97,50 € au titre de la régularisation des charges et la somme de 769,15 € au titre des loyers impayés.
Mme [G] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer ces sommes à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Il conviendra de déduire le dépôt de garantie de 420,28 euros.
Mme [G] [C] sera condamnée à payer la somme de 446,37 euros.
2. Sur les sommes dues au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La bailleresse sollicite à ce titre la somme de 585,37 €. Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé en date du 3 septembre 2020. Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 19 novembre 2024.
La demande financière présentée par la bailleresse est étayée par :
Une facture de la société ASSELINE portant sur divers travaux d’un montant TTC de 5665,19 euros,Une facture de la société MILCENT LESAGE portant sur le remplacement d’une paroi de douche pour un montant TTC de 605 ,00 euros.
Ces factures sont accompagnées des bons de commande faits par La SA d’HLM [Adresse 1].
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement.
S’agissant des travaux de peinture, de fourniture et de pose de revêtement mural dans la chambre 3 pour lesquels le bailleur a appliqué un taux de récupération de 55%, l’état des lieux d’entrée relève que les murs sont en bon état avec quelques trous de pointes. L’état des lieux de sortie mentionne que le mur est dépourvu de papier peint, la pièce étant en bon état. Ce constat est insuffisant à caractériser des dégradations imputables au locataire dans la mesure où le décollement de papier peint peut résulter de circonstances tenant à la vétusté et à la durée d’occupation des lieux. Aucune somme ne sera due de ce chef.
S’agissant des prestations de remplacement de la cabine de douche pour lesquelles le bailleur a appliqué un taux de récupération de 100%, l’état des lieux d’entrée mentionne que la douche est en bon état. L’état des lieux de sortie relève que l’une des portes de la cabine de douche est manquante. Il conviendra dès lors de mettre à la charge de la locataire la somme de 220,00 euros.
***
En définitive, Mme [G] [C] sera condamnée à payer à la requérante la somme de 220,00 euros au titre des réparation locatives.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En effet, cette somme ne saurait porter intérêts depuis le 19 novembre 2024, date à laquelle la locataire n’avait même pas connaissance de ce dont elle était éventuellement redevable.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [G] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [G] [C] à payer à la société 3F CENTRE VAL DE [Localité 2] la somme de 446,37 euros au titre des charges et loyers impayés pour le logement situé au [Adresse 4] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déduction faire du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Mme [G] [C] à payer à la société [Adresse 5] [Localité 2] la somme de 220,00 euros pour le logement au [Adresse 4] à [Localité 3], au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la société 3F CENTRE VAL DE [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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