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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 avr. 2026, n° 24/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/01779 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6DC
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Mme [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
CPAM [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Mutuelle MAPA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sandra BONNET, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré : Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Avril 2026.
Leslie JODEAU, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [H] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 12 mai 2022 à [Localité 6] (59).
Alors qu’il circulait à bicyclette, casqué, accompagné de sa compagne, Mme [L] [N], il a été percuté par un véhicule conduit par Mme [R] [O] épouse [J].
Le véhicule de Mme [R] [J] était assuré auprès de la société Mutuelle d’assurance des professions alimentaires, ci-après la société MAPA.
M. [U] [H] et Mme [L] [N] étaient assurés auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, ci-après la société MAIF.
Dans les suites de l’accident, M. [U] [H] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2].
Il était objectivé les lésions suivantes :
— une fracture bifocale de la 10ème et 11ème côte gauche, fracture uni focale de la 9ème et de la 12ème côte gauche;
— une fracture rénale gauche plurifocale de grade III de la classification de l'[Localité 7].
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la société MAIF et confiée au Docteur [Q] [S].
L’expert amiable a déposé son rapport d’expertise définitif le 28 novembre 2022, fixant la consolidation au 19 septembre 2022 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport, aucun accord d’indemnisation amiable n’ayant été trouvé entre les parties, par actes d’huissier de justice en date des 29 janvier et 08 février 2024, M. [U] [H] et Mme [L] [N] ont fait assigner la société MAPA et la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 17 avril 2025 pour M. [U] [H] et Mme [L] [N] et le 07 avril 2025 pour la société MAPA.
La clôture des débats est intervenue le 30 mai 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 02 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [U] [H] et Mme [L] [N] demandent au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, de l’article A.442-10 du Code de commerce, de l’article 700 du Code de procédure civile, des articles L.211-9 et suivants du Code des assurances, et de l’article 1343-2 du Code civil, de :
— faire droit à leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société MAPA de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer la société MAPA, en sa qualité d’assureur, responsable des préjudices subis par eux en raison de l’accident survenu le 12 mai 2022 ;
— condamner la société MAPA à indemniser les préjudices subis par M. [U] [H] à hauteur de 24.566 en deniers et quittances répartis de la manière suivante :
* Assistance tierce personne temporaire : 1.542 euros,
* Perte de gains professionnels actuels: 3.128 euros,
* Incidence professionnelle : 3.086,80 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 1.229,25 euros,
* Souffrances endurées : 8.000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 1.580 euros,
* Préjudice d’agrément : 2.000 euros,
— condamner la société MAPA à indemniser les préjudices subis par Mme [L] [N] à hauteur de 2.720 euros répartis de la manière suivante :
* Dépenses de santé : 720 euros,
* Préjudice d’affection : 2.000 euros
— condamner la société MAPA à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et entiers dépens de la présente procédure ;
— assortir la condamnation de la société MAPA aux intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 18 juillet 2023, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société MAPA au paiement de tout émolument fondé sur l’article A.442-10 du Code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société MAPA demande au tribunal de :
— la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— En conséquence, liquider les préjudices de M. [U] [H] comme suit :
* [Localité 8] personne : 900 euros ;
* Déficit fonctionnel temporaire : 1.027,72 euros ;
* Souffrances endurées : 6.000 euros ;
* Préjudice esthétique temporaire : 150 euros ;
* Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;
* Préjudice d’agrément : 0 euros ;
* Déficit fonctionnel permanent : 900 euros ;
— juger que les sommes versées par elle antérieurement à la décision à intervenir, devront être déduites du quantum des préjudices liquidés ;
— ramener à de plus justes proportions les prétentions de M. [U] [H] au titre des préjudices reconnus par elle ;
— juger que le doublement de l’intérêt légal s’appliquera sur les montants auxquels elle sera condamnée pour la période comprise entre le 10 avril 2024 et le 22 août 2024 ;
— débouter M. [U] [H] en toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— juger que l’exécution provisoire sera écartée.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
La CPAM n’ayant pas constitué avocat la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation de M. [U] [H] :
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi [F] » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi [F] n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par M. [U] [H] le 12 mai 2022 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n’est pas contesté.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [U] [H] n’est pas davantage contesté.
En conséquence, M. [U] [H] a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices.
La société MAPA, qui ne conteste pas être l’assureur du véhicule impliqué, sera tenue d’indemniser intégralement les préjudices de M. [U] [H], en sa qualité de victime directe, et de Mme [L] [N] en sa qualité de victime indirecte.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [U] [H] :
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Après examen de M. [U] [H], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, le Docteur [Q] [S] n’a retenu aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec le fait accidentel du 12 mai 2022.
La date de consolidation médico-légale retenue par l’expert, soit le 19 septembre 2022, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée.
Il est précisé qu’à cette date, M. [U] [H] était âgé de 49 ans.
La créance de la CPAM :
Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats (PC demandeur 16), les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 10.626,85 euros, détaillés comme suit :
7.424,48 euros au titre des frais hospitaliers,
342,49 euros au titre des frais médicaux,
195,74 euros au titre des frais pharmaceutiques,
2.664,14 euros au titre des indemnités journalières
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
L’assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, M. [U] [H] sollicite une somme de 1.542 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros et des conclusions de l’expert.
L’assureur propose, quant à lui, une somme de 900 euros sur la base des conclusions de l’expert et d’un taux horaire de 15 euros.
Sur ce, l’expert amiable a évalué le besoin en tierce personne temporaire comme suit :
— 1 heure 30 par jour du 20 mai 2022 au 30 juin 2022,
— 4 heures par semaine du 01 juillet 2022 au 15 juillet 2022
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
S’agissant d’une assistance non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime (tel que cela a manifestement été le cas en l’espèce), il y a lieu d’évaluer le besoin d’aide sur la base d’un coût horaire de 20 euros tel que réclamé, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
En conséquence, il sera accordé à M. [U] [H] la somme de 1.542 euros au titre de son besoin en assistance par tierce-personne temporaire.
Les pertes de gains professionnels actuels :
Les pertes de gains professionnels actuels constituent le poste du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, relatif aux pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste doit s’apprécier in concreto.
M. [U] [H] sollicite une somme de 3.128 euros, au titre de la perte de revenus durant son arrêt de travail de deux mois, sur la base d’un revenu mensuel de 1.564 euros.
En défense, l’assureur conclut au rejet de la demande, faisant valoir que le calcul du demandeur est faussé et qu’il n’a pas pris en compte les indemnités journalières reçues durant son arrêt.
Sur ce, il est établi que M. [U] [H] est auto-entrepreneur et coach sportif.
Il justifie qu’il a perçu :
— 12.384 euros en 2019, (PC demandeur 23),
— 12.393 euros en 2020 (PC demandeur 24),
— 20.166 euros en 2021 (PC demandeur 7), et non 18.149 euros, tel qu’indiqué par le demandeur,
soit un revenu moyen par mois de 1.248 euros
Il est établi que M. [U] [H] a été en arrêt de travail du 19 mai au 15 juillet 2022 (PC demandeur 5).
Au terme de son avis d’imposition, il apparaît que M. [U] [H] a déclaré un revenu annuel de 22.526 euros en 2022, année de l’accident (PC demandeur 29), soit un revenu annuel supérieur aux années précédentes.
Il n’est donc justifié d’aucune perte de gains.
Dès lors, M. [U] [H] sera débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
L’incidence professionnelle :
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.
Ce poste de préjudice ne doit pas faire double emploi avec la perte de gains professionnels futurs.
M. [U] [H] sollicite une somme de 3.083,80 euros de ce chef. Il fait valoir qu’il a dû adapter son activité de coach sportif depuis la fin de son arrêt de travail, ne pouvant porter de charges lourdes, et devant se limiter à la pratique du vélo.
S’agissant de la méthode de calcul, il se base sur son revenu fiscal antérieur à l’accident qu’il multiplie par le taux de déficit fonctionnel permanent et qu’il capitalise jusqu’à l’âge de départ à la retraite de 65 ans.
En défense, l’assureur conclut au rejet de la demande, faisant valoir que le demandeur a pu reprendre son travail à l’issue de l’arrêt et qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence de conséquences spécifiques dans sa sphère professionnelle.
Sur ce, il est constant que M. [U] [H] est chef d’entreprise et coach sportif.
Si l’expert a conclu à l’absence de séquelles sur le plan professionnel, il a néanmoins constaté chez la victime des séquelles douloureuses persistantes thoraciques gauches justifiant la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Ces douleurs chez la victime, dont le poste nécessite de bonnes capacités physiques et sportives, génèrent indubitablement une fatigabilité et une pénibilité au travail, ce qui caractérise une incidence professionnelle.
Toutefois, s’agissant de la méthode d’évaluation, le tribunal n’entend pas retenir celle proposée par la demanderesse, rappelant que l’indemnisation de l’incidence professionnelle se fait au regard des éléments établis par la victime et que le rejet de la méthode proposée ne peut s’analyser comme un mode d’indemnisation forfaitaire dès lors qu’a été prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, mais au regard des pièces versées au débat, l’incidence professionnelle subie par M. [U] [H] sera réparée par l’octroi d’une somme de 1.000 euros.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été :
— total du 12 au 19 mai 2022,
— partiel de classe III du 20 mai au 30 juin 2022,
— partiel de classe II du 1er juillet au 15 juillet 2022,
— partiel de classe I du 16 juillet au 19 septembre 2022
Ni les périodes ni les taux retenus ne sont contestés par les parties.
Sur ce, M. [U] [H] évalue ce chef de préjudice sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 33 euros, soit la somme de 1.229,25 euros.
L’assureur propose, pour sa part, de lui verser une somme totale de 1.027,72 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 27,59 euros.
Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de M. [U] [H] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros, de sorte que l’offre de l’assureur est satisfactoire.
En conséquence, il sera accordé à M. [U] [H] la somme de 1.027,72 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert amiable a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
M. [U] [H] sollicite de ce chef une somme de 8.000 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 6.000 euros.
Sur ce, il est rappelé que M. [U] [H] a présenté au titre des lésions initiales :
— une fracture bifocale de la 10ème et 11ème côte gauche, fracture uni focale de la 9ème et de la 12ème côte gauche;
— une fracture rénale gauche plurifocale de grade III de la classification de l'[Localité 7].
Il est demeuré hospitalisé pendant 7 jours et a bénéficié d’un traitement antalgique.
En raison de l’ensemble de ces circonstances, du traumatisme initial ainsi que compte tenu du retentissement psychologique, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à 8.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [U] [H] la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc…
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 2,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
M. [U] [H] sollicite, en réparation, l’octroi d’une somme de 2.000 euros, tandis que l’assureur propose de lui verser une somme de 150 euros.
Sur ce, ainsi que précédemment indiqué, M. [U] [H] a présenté, au titre des lésions initiales, de multiples fractures costales et une fracture du rein gauche, lesquelles ont nécessité des soins et pansements durant toute la phase de cicatrisation.
Les photographies produites démontrent l’existence du préjudice esthétique temporaire (PC demandeur 18). Néanmoins, eu égard à la très courte période traumatique, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à la somme de 300 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [U] [H] une somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, l’expert a chiffré à 1% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [U] [H].
Il a notamment constaté des séquelles douloureuses persistantes thoraciques gauches.
M. [U] [H] sollicite de ce chef une somme de 1.580 euros tandis que l’assureur offre une somme de 900 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du rapport d’expertise et de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 49 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [U] [H] sera évalué à 1.580 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [U] [H] la somme de 1.580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
Il a notamment été constaté, à l’examen clinique de la victime, comme imputables à l’accident, des séquelles esthétiques pariétales gauches, à savoir une large trace de dermabrasion cicatricielle à la face postéro-latérale du thorax gauche, descendant jusqu’en région lombaire, avec une trace cicatricielle à la face externe du bras gauche, mesurant 30 cm de long.
M. [U] [H] sollicite la somme de 2.000 euros au titre de ce poste de préjudice, tandis que l’assureur offre de lui verser une somme de 1.000 euros.
Compte tenu des éléments ci-dessus et des photographies produites (PC demandeur 18), le préjudice esthétique permanent peut être évalué à la somme de 2.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [U] [H] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [U] [H] sollicite une somme de 2.000 euros à ce titre, faisant valoir qu’il subit un essoufflement à l’effort et que cela a impacté sa pratique de la course à pied.
En défense, il est conclu au rejet de la demande, faisant valoir que M. [U] [H] n’établit ni la fréquence de l’activité de la course à pied ni l’existence d’un préjudice d’agrément, l’expert n’ayant pas conclu à l’impossibilité d’exercer cette activité.
Sur ce, l’expert n’a retenu aucune préjudice d’agrément.
Si M. [U] [H] établit la pratique régulière de la course à pied (PC demandeur 25 et 30) et l’existence d’un préjudice d’agrément temporaire, il ne justifie toutefois nullement d’une limitation définitive de sa pratique de la course à pied depuis la consolidation, que ce soit en raison d’une gêne psychologique ou de douleurs physiques.
En conséquence, M. [U] [H] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
****
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées, à hauteur de 9.977,72 euros (PC défendeur 2).
Sur l’indemnisation de la victime indirecte :
Sur le préjudice d’affection :
Ce préjudice indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, Mme [L] [N] sollicite une somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’affection.
En défense, l’assureur conclut au rejet de la demande.
Sur ce, l’accident de son mari auquel a assisté Mme [L] [N] a indubitablement généré un choc post-traumatique, lequel, ajouté au retentissement psychologique et les souffrances endurées par son mari, a nécessairement entraîné un préjudice d’affection chez Mme [L] [N].
Néanmoins, en l’absence de toute pièce justificative sur ce point, le préjudice d’affection sera réparé par l’allocation de la somme de 800 euros.
Les dépenses de santé :
Mme [L] [N] fait valoir qu’elle a été suivie sur le plan psychologique à la suite de l’accident de son mari, ce qui a généré des dépenses de santé, et sollicite donc une somme de 720 euros.
En défense, l’assureur fait valoir qu’il n’est pas démontré que les consultations chez un psychopraticien sont directement liées à l’accident et ajoute qu’il n’est pas justifié que Mme [L] [N] n’aurait perçu aucun remboursement de la CPAM ou de sa mutuelle.
Sur ce, l’unique remarque de l’expert lors de la réunion d’expertise lequel a simplement noté les doléances de M. [U] [H] à savoir « sa conjointe, présente lors de l’accident, a été suivie pour un choc post-traumatique » n’est pas de nature à rapporter la preuve d’un lien de causalité direct, certain et exclusive entre les dépenses de santé réclamées et l’accident de M. [U] [H], alors que les factures produites ne mentionnent pas les raisons du suivi.
Dans ces conditions, Mme [L] [N] sera, dès lors, déboutée de sa demande.
Sur le doublement des intérêts au taux légal :
Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Néanmoins, l’article L.211-13 du Code des assurances dispose que lorsque l’offre d’indemnité formulée par l’assureur n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui est incomplète comme ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice au sens de l’article R.211-40, ou celle qui revêt un caractère dérisoire.
L’article L.211-9 du même code impose, en effet, à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En cas de décès de la victime directe, l’assureur est tenu de présenter à ses héritiers, dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et ce, sans que les héritiers aient à solliciter une indemnisation. L’article R.211-30 du Code des assurances prévoit, néanmoins, qu’en cas de décès de la victime directe plus d’un mois après l’accident, le délai de huit mois pour présenter une offre est prorogé du temps écoulé entre la date de l’accident et le jour du décès, diminué d’un mois.
S’agissant, en revanche, des victimes par ricochet, le délai dans lequel l’offre définitive d’indemnisation de l’assureur doit être faite court à compter de la demande d’indemnisation émise par lesdites victimes indirectes.
S’agissant de M. [U] [H]
Sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal :
Il est constant que les responsabilités n’ont jamais été contestées.
En l’espèce, M. [U] [H] fait grief à l’assureur de ne pas lui avoir adressé d’offre d’indemnisation provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l’accident ni d’offre définitive, faisant valoir que l’assureur disposait de suffisamment d’éléments pour établir une offre, malgré l’absence de notification des débours de la CPAM.
L’assureur sollicite que cette sanction soit limitée du 10 avril 2024 au 22 août 2024.
Sur ce, l’accident a eu lieu le 12 mai 2022, de sorte que l’assureur avait jusqu’au 12 janvier 2023 pour adresser une offre d’indemnisation provisionnelle.
L’assureur ne justifie pas avoir émis une quelconque offre d’indemnisation provisionnelle dans ce délai, le tribunal rappelant sur ce point que le paiement de diverses provisions par l’assureur ne dispense pas celui-ci de faire l’offre d’indemnisation requise par la loi, et l’absence de créance définitive de la CPAM ne faisant pas obstacle à l’envoi d’une offre d’indemnisation provisionnelle, au regard des postes non soumis à recours.
La sanction du doublement des intérêts au taux légal est donc encourue à ce titre.
La société MAPA ne conteste d’ailleurs pas le principe de la sanction seul étant en réalité discuté le point de départ et d’arrivée de celle-ci.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal :
Le demandeur sollicite que le point de départ de la sanction soit fixé au 18 juillet 2023, date d’envoi de sa lettre recommandée à l’assureur pour réclamer une indemnisation.
La société MAPA soutient que le point de départ de la sanction doit être fixé au 10 avril 2024, soit cinq mois après la date à laquelle elle disposait des informations utiles à la transmission d’une offre. Elle fait notamment valoir qu’elle n’était pas en possession des conclusions de l’expert puisqu’il n’a pas été missionné par elle. Alors que les relations entre assureurs sont régis par différents accords et protocoles, la victime ne peut pâtir du manque de communication entre eux. Il doit ainsi être considéré que la société MAPA a bien eu connaissance du rapport d’expertise, et ainsi de la date de consolidation, le 28 novembre 2022 de sorte que le délai de cinq mois pour présenter une offre définitive a expiré le 28 avril 2023, date à laquelle la sanction devrait en principe commencer courir.
Toutefois, le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal sera fixé au 18 juillet 2023, tel que sollicité par le demandeur. Si la société MAPA ne disposait pas encore des débours de la CPAM, cela ne l’empêchait pas de formuler une offre d’indemnisation définitive dans le délai précité.
L’offre émise par voie de conclusions en date du 22 août 2024 ne saurait être qualifiée de manifestement insuffisante, au regard des sommes présentement allouées par la juridiction.
Dès lors, cette offre met fin à la sanction.
La fin de la sanction du doublement des intérêts sera fixée à la date de notification des conclusions de l’assureur valant offre définitive, en date du 22 août 2024.
Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal :
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge (au titre du préjudice corporel) avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’espèce, l’assiette de la sanction portera sur la somme de 20.604,57 euros (9.977,72 euros offerts par l’assureur + 10.626,85 euros correspondant à la créance de la CPAM).
S’agissant de Mme [L] [N]
S’agissant des victimes indirectes, l’assureur n’est tenu, en application des textes susvisés, de présenter une offre qu’en cas de réclamation.
En l’espèce, Mme [L] [N] a adressé une demande d’indemnisation à la société MAPA par courrier du 18 juillet 2023. A compter de cette date, l’assureur disposait d’un délai de 8 mois pour former une offre d’indemnisation, soit jusqu’au 18 mars 2024.
L’assureur ne justifie pas avoir émis une quelconque offre d’indemnisation à Mme [L] [N], y compris par voie de conclusions.
La sanction du doublement est donc encourue à compter du 19 mars 2024 et jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif, sur les sommes allouées par la présente juridiction.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de plein droit.
Sur la demande relative aux frais d’exécution forcée :
Le demandeur vise dans son disposition l’article A442-10 du code de commerce alors qu’il s’agit en réalité de l’article A. 444-32 du code de commerce prévoit que :
« La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,28 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant (…). »
Cette prestation est à la charge du créancier en vertu de l’article R.444-55 du même code qui énonce que :
« Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables ».
Ces textes, de portée générale, prévoient donc que cette prestation de l’huissier génère des frais dont une partie est supportée par le débiteur et l’autre par le créancier.
Il n’est justifié d’aucun motif de nature à conduire à déroger au principe général concernant une situation au demeurant hypothétique et non certaine.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En l’espèce, la société MAPA, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [U] [H] et Mme [L] [N] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Fixe la créance définitive de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 9] à la somme de 10.626,85 euros ;
Dit que la société Mutuelle d’assurance des professions alimentaires sera tenue d’indemniser les préjudices de M. [U] [H], en sa qualité de victime directe, et de Mme [L] [N] en sa qualité de victime indirecte, tels qu’ils découlent de l’accident de la circulation survenu le 12 mai 2022 à [Localité 6] (59) ;
Condamne la société Mutuelle d’assurance des professions alimentaires à payer à M. [U] [H] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l’accident survenu le 12 mai 2022 :
* 1.542 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 1.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 1.027,72 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1.580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 9.977,72 euros ;
Déboute M. [U] [H] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément ;
Condamne la société Mutuelle d’assurance des professions alimentaires à payer à M. [U] [H] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 20.604,57 euros à compter du 18 juillet 2023 jusqu’au 22 août 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente décision ;
Condamne la société Mutuelle d’assurance des professions alimentaires à payer à Mme [L] [N] la somme de 800 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Déboute Mme [L] [N] de sa demande au titre de ses dépenses de santé ;
Condamne la société Mutuelle d’assurance des professions alimentaires à payer à Mme [L] [N] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 800 euros à compter du 19 mars 2024 jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente décision ;
Condamne la société Mutuelle d’assurance des professions alimentaires à payer à M. [U] [H] et Mme [L] [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Mutuelle d’assurance des professions alimentaires à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit qn’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 24/01779 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6DC
[L] [N], [U] [H]
C/
CPAM [Localité 2] [Localité 3], Mutuelle MAPA
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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