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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 28 févr. 2025, n° 24/03731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Février 2025
RG N° RG 24/03731 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJVG / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [O]
C /
[X] [R]
épouse [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Février 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 510
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007479 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Madame [X] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (67)
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le :
à Me Maria HAROUT, vestiaire : 510
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 02 novembre 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 avril 2024, par Monsieur [K] [O],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (Algérie),
et de
Madame [X] [R], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (Bas-Rhin),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation, soit au 02 novembre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [M] [T] [O], né le [Date naissance 3] 2018 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [X] [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [O] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
s’il justifie d’un logement adapté : droit de visite et d’hébergement fixé amiablement et à défaut, un week-end sur deux les semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et durant les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec un partage par quinzaine l’été,
s’il ne justifie pas d’un logement adapté : droit de visite simple fixé amiablement et à défaut d’accord les samedi et dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [K] [O] et le décharge de son obligation alimentaire ;
SUPPRIMER la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [K] [O] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L. NODET M. JACOB
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