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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 févr. 2026, n° 26/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00194 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3QV
Le 03 Février 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier, en présence de [U] [T] stagiaire avocate ayant prêté serment
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de [D] [H], régulièrement convoqué, assisté de Me Lise THOMAS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en date du 26 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur [D] [H] né le 26 Novembre 1988 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
[D] [H] est incarcéré depuis le 12 octobre 2022, en exécution de plusieurs peines, notamment une condamnation de 10 ans par la cour d’assises du 3 avril 2024 pour des faits de nature sexuelle. Dans ce contexte, il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en UHSA sur décision du représentant de l’État le 22 décembre 2025, en exécution de l’article R.6111-40-5 du code de la santé publique, en raison de propos interprétatifs et non adaptés à la réalité, et en raison d’un ressentiment l’égard d’un tiers. Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 02 janvier 2026.
Le patient sollicite la mainlevée de l’hospitalisation dont il fait l’objet pour les motifs suivants : il souhaite une hospitalisation sans contrainte pour être libre et aller au sein de l’hôpital [2], n’étant plus sous écrou selon lui depuis hier 2 février 2026. Or, il s’avère que sa date de fin de peine est en réalité fixée au 26 novembre 2033. Son avocate soulève par ailleurs qu’il manque le récépissé de réception de l’ordonnance du 2 janvier 2026.
Mais dès lors qu’en application de l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré concernant l’absence de retour du récépissé de l’ordonnance du JLD précitée.
Par ailleurs et sur le fond, selon l’avis motivé du 28 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, [D] [H] a une présentation clinique marquée par l’existence d’un syndrome délirant à thématique de persécution et mégalomaniaque, non critiqué. Les persécuteurs désignés sont principalement les médecins, ainsi que certains personnels de la justice. Il est fait état d’une participation affective importante et d’un vécu de préjudice intense. Par ailleurs, le patient peut se montrer hostile et tendu lorsque ces sujets sont abordés. Le risque hétéro-agressif est présent. La conscience des troubles est nulle et il n’adhère pas aux soins.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [D] [H].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont [D] [H] fait l’objet.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat □ notification par mail ce jour au préfet
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