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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 24/15756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] c/ S.A.R.L. MALESHERBES GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrées le:
à Me AUDINEAU
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/15756 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6TAS
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS (C.P.A.B), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MALESHERBES GESTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/15756 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La mission de syndic est exercée par la SARL le Cabinet Parisien d’Administration de Biens (C.P.A.B). Elle était préalablement exercée par la SARL Malesherbes Gestion.
En 2017, la SARL Malesherbes Gestion a adressé un ordre de service à la SASU Société Européenne du Bâtiment (SEB) aux fins de réalisation de travaux de ravalement du mur pignon de l’immeuble du [Adresse 5], avec un acompte versé d’un montant de
14.045,50 euros sur le compte bancaire de ladite société.
Les travaux n’ont pas été réalisés. Les fonds versés à titre d’acompte n’ont pas été restitués nonobstant l’annulation de l’ordre de service par le syndic.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 28 juillet 2020, 11 septembre 2020 et 7 juin 2021, le syndic a mis en demeure la société SEB de lui restituer la somme précitée.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
Par acte d’huissier délivré le 25 août 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné la société SEB devant la présente juridiction au fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de
14 095, 50 euros outre des dommages et intérêts.
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/15756 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TAS
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la SASU SEB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 14.045,50 euros TTC,
— rejeté la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4],
— condamné la SASU SEB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU SEB aux dépens, dont distraction au profit de Me Audineau.
Par acte d’huissier signifié le 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a fait assigner la SARL Malesherbes Gestion devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
“Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1992 du Code civil,
Vu les pièces communiquées,
— RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] en ses demandes, fins et conclusions et lui en dire bien fondé,
Y faisant droit,
— JUGER la société MALESHERBES GESTION responsable,
En conséquence,
— CONDAMNER la société MALESHERBES GESTION à verser au le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 15.900,13 € à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la société MALESHERBES GESTION à verser au le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société MALESHERBES GESTION en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Eric AUDINEAU, Avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure.”
Bien que régulièrement assignée, la SARL Malesherbes Gestion n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 3 décembre 2025 a été mise en délibéré au 17 février 2025.
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/15756 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TAS
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SARL Malesherbes Gestion à lui verser la somme de 15 900, 13 euros sur le fondement de l’article 1992 du code civil et l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Il expose que par jugement rendu le 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à sa demande et a condamné la société SEB au paiement de la somme totale de 15 900, 13 euros décomposée comme suit :
— la somme de 14 045, 50 euros en remboursement de la somme perçue,
— la somme de 1 800 euros outre les frais irrépétibles et les dépens,
— la somme de 54, 63 euros au titre des dépens.
Il fait valoir que la SARL Malesherbes Gestion s’est rendue coupable dans l’exécution de ses obligations. Il explique qu’après avoir fait appel à la société SEB au cours de l’année 2017 pour la réalisation des travaux de ravalement du mur pignon, ce n’est qu’en 2019 que la SARL Malesherbes Gestion s’est aperçue que les travaux commandés n’avaient jamais été réalisés.
Il explique que depuis la décision précitée, rendue par le tribunal judiciaire de Paris, la société SEB a déposé le bilan. Il en déduit qu’il ne pourra obtenir le remboursement de ces sommes, ce qui constitue donc une perte de chance pour lui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par virement en date du 27 juillet 2017, la SARL Malesherbes Gestion a procédé à un virement sur le compte de la société SEB d’un montant de
14 045, 50 euros, correspondant à l’acompte pour travaux de ravalement du mur pignon côté [Adresse 5].
Le 7 août 2019, la SARL Malherbes Gestion a informé la société SEB de l’annulation de l’ordre de service concernant ces travaux de ravalement. Le 8 juillet 2020, la SARL Malherbes a sollicité le remboursement de l’acompte en vain.
Par acte d’huissier en date du 25 août 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société SEB devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de restitution de l’acompte.
Le 20 janvier 2022, la société SEB a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires indique que du fait de la négligence de la SARL Malesherbes Gestion, il ne pourra pas obtenir le versement des sommes mises à la charge de la SARL Malhesherbes Gestion, ce qui constitue une perte de chance.
Il apparaît que le délai écoulé entre le paiement de l’acompte et l’annulation de la commande, soit deux ans, n’est pas justifié par les éléments du débat, étant relevé que la SARL Malherbes Gestion, non constituée dans le cadre de la présente instance, n’a fait valoir aucune observation sur ce point.
Il convient donc de retenir une faute permettant de retenir la responsabilité de la SARL Malesherbes Gestion.
Décision du 17 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/15756 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TAS
S’agissant de la perte de chance de chance de recouvrer les sommes, il est constant que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il ressort des débats qu’une action en justice menée à l’encontre de la société SEB, avant son placement en liquidation judiciaire, aurait pu permettre le recouvrement de sommes à son encontre. Cette perte de chance sera évaluée à la somme de 2 000 euros compte tenu des circonstances de l’espèce.
Sur les demandes accessoires
La SARL Malesherbes Gestion qui succombe est condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Eric Audineau.
Tenue aux dépens, elle est condamnée à verser la somme de
2 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Malesherbes Gestion à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE la SARL Malesherbes Gestion à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Malesherbes Gestion aux dépens avec distraction au profit de Maître Eric Audineau en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Février 2026.
La Greffière La Présidente
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