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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 23/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01613 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDOY
Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01613 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDOY
N° de MINUTE : 25/00087
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM DE L’OISE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [F], salarié de la société [4] en qualité de contrôleur sur avion, a été victime d’un accident du travail le 24 août 2022 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 3 mars 2023, la CPAM a notifié à la société [4], le taux d’incapacité permanente au titre de ce sinistre fixé à 53 % à compter du 23 septembre 2022 pour “séquelles indemnisables d’un traumatisme sonore de l’oreille droite chez un assuré de 51 ans présentant une cophose gauche, à type de déficit moyen de l’oreille droite de 88 dB”.
Par lettre de son conseil du 28 mars 2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, qui par décision du 22 juin 2023, a rejeté le recours.
Par trois requêtes reçues au greffe le 1er, 4 et 8 septembre 2023, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision. Les trois requêtes reçues en l’espace d’une semaine tendant à la contestation de la même décision, elles ont été enregistrées sous un seul numéro de procédure.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder Mme [Y] [S] avec notamment pour mission de :
— Décrire les séquelles dont M. [L] [F] a souffert en lien avec l’accident du 24 août 2022,
— Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 53 % retenu par la caisse présenté par M. [L] [F] à la date de consolidation,
— En cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles consécutives à l’accident du 24 août 2022 et en expliquer les motifs, notamment au regard des séquelles retenues au titre des accidents antérieurs,
— Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident, peut influer sur l’incapacité de M. [L] [F].
Le rapport a été rendu le 10 septembre 2024 et notifié aux parties.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 octobre 2024 puis à celle du 7 novembre 2024.
Par courrier reçu par le greffe le 6 novembre 2024, la société [4], représentée par son conseil, sollicite sa dispense de comparution et demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé,Entériner le rapport d’expertise,En conséquence :Ramener à 41 % le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à l’accident déclaré par le salarié,Rejeter l’ensemble des demandes de la CPAM,Ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la caisse de l’Oise de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale,
Enjoindre à la caisse primaire de l’Oise de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux d’accident du travail concernés par le sinistre,Ordonner l’exécution provisoire du jugement.Par courrier reçu le 8 novembre 2024 par le greffe, la CPAM de l’Oise a sollicité sa dispense de comparution et demande au tribunal de :
Rejeter les demandes de la société [4] tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision fixant le taux d’incapacité permanente de M. [F],Ecarter le rapport du docteur [S],Confirmer à l’égard de la société [4], le taux d’incapacité permanente de 53 % attribué à M. [F] en réparation des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 24 août 2022,Débouter en conséquence la société [4] de son recours.Sur le taux d’incapacité, elle expose que le médecin conseil et la CMRA ont évalué la capacité auditive restante et ont considéré que l’accident du travail du 1er juin 2021 constituait un état antérieur dont il fallait tenir compte pour l’établissement du taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 24 août 2022. Ainsi, elle estime que la capacité auditive restante est égale à 75 % (soit 100 % auquel on retranche le taux de 25 % attribué pour la perte auditive à gauche) et le taux de 70 % restant rapporté à une capacité restante de 75 % est bien égal à 52,5 % arrondi à 53 %. Elle en déduit que le taux d’incapacité permanente de 53 % ne saurait être considéré comme surévalué, notamment au regard des dispositions du chapitre préliminaire du barème selon lesquelles, dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain sans état antérieur. Elle rappelle à cet effet, que M. [F] état déjà atteint d’une cophose de l’oreille gauche, à savoir une perte totale de l’audition lorsqu’il a été victime du traumatisme sonore ayant occasionné la surdité de l’oreille droit, qu’il est donc quasiment sourd.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier électronique du 6 novembre 2024, adressé au greffe et à la CPAM de l’Oise, la société [4] a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
La CPAM a sollicité une dispense de comparution par courrier du 7 novembre 2024, indiquant avoir transmis ses conclusions au conseil de la société [4].
Dans ces conditions, la société [4] et la CPAM sont dispensées de comparution et le jugement rendu est contradictoire.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Selon les dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Selon les dispositions de l’article R 432-2-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d’incapacité permanente antérieurement reconnus, qu’ils aient donné lieu au versement d’une rente ou d’une indemnité en capital, pour déterminer, en application de l’article R. 434-2, la partie du taux de l’accident considéré inférieure ou supérieure à 50 %.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº 1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 nº 0915935 ; 4 avril 2018 nº 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi nº 94-28.
Au chapitre préliminaire de ce barème indicatif, dans la partie consacrée au mode de calcul du taux médical, il est un point 3 intitulé 'infirmités antérieures’ qui dispose que :
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
L’expert judiciaire indique que : « Le patient est porteur de plusieurs infirmités à la suite d’accidents au travail dont le taux est mentionné dans les antécédents par le médecin conseil à savoir :
Accident du travail du 04/02/2014 : 21 %.
Accident du travail du 01/06/2021 consolidé le 24/06/2021 cophose oreille gauche : 25 %.
Accident du travail du 30/05/2022. IPP de 9 %. Consolidation le 30/11/2022 soit après la consolidation du traumatisme de l’oreille droite.
Ainsi à la consolidation le 22/09/20022 de l’AT du 24/08/2022 relatif à l’oreille droite, objet du présent litige, l’accident du 30/05/2022 n’était pas encore consolidé.
La capacité restante s’établit ainsi le 22/09/2022 :
100 % – 25 % accident du travail du 01/06/2021 soit 75 %,
21 % de 75 % soit 16 %.
A la consolidation la capacité restante était de 75 % – 16 % soit 59 %.
Le déficit moyen pondéré de l’oreille droite calculé par la CMRA est de 75,5 dB soit 76 dB. Si l’on se rapporte au tableau figurant au chapitre 5.5.4 oreille externe, le croisement du tableau entre la cophose de l’oreille gauche et le déficit moyen pondéré de l’oreille droite à 76 % donne un taux de 70 %. Le taux appliqué à la capacité restante du patient, celui-ci n’étant pas indemne à la survenue de l’accident, mais ayant déjà donné lieu à de multiples infirmités, il s’agit de 70 de 59 % de capacité restante soit 41 %.
Au vu des éléments communiqués, le patient a présenté à partir des éléments cliniques rapportés en l’absence des audiométries communiquées à l’expert, un traumatisme sonore ayant entraîné une perte moyenne pondérée de 76 décibels de l’oreille droite. En application du paragraphe 5.5.4, le taux d’IPP est de 70 % de la capacité restante de 59 % soit 41 %. »
Il conclut : « Au vu des éléments communiqués, à la consolidation et lors du rapport établi par le médecin conseil, le taux d’IPP imputable à l’accident du travail du 24/08/2022 en tenant compte des accidents du travail antérieurs ayant réduit la capacité restante de ce salarié, doit être fixé à 70 % de taux d’IPP pour le déficit auditif consécutif à l’accident du 24/08/2022 ramené à la capacité restante de 59 % soit un taux de 41 %.
Il existait une pathologie antérieure au niveau de l’oreille gauche à type de cophose sans lien avec l’accident du travail du 24/08/2022, et de multiples pathologies impactant la capacité restante du patient. Ces différentes pathologies continuent d’évoluer pour leur propre compte pouvant influer sur l’incapacité de Monsieur [L] [F]. »
Le docteur [S] et la CMRA ont toutes les deux retenu un taux d’IPP de 70 %.
Elles sont en désaccord sur les accidents du travail antérieurs sont il faut ou non tenir compte. Dans son rapport, le docteur [S] a tenu compte des accidents du travail du 4 février 2014 et du 1er juin 2021 pour déterminer le taux d’incapacité, contrairement à la CPAM qui n’a tenu compte que de l’accident du travail du 1er juin 2021.
A cet égard, la CPAM indique que les infirmités antérieures dont il faut tenir compte ne correspondent qu’aux séquelles rattachables à l’accident ou à des actions réciproques de sorte que seules les conséquences de l’accident du travail du 1er juin 2021 doivent être prises en compte. Il convient de rappeler que l’accident du travail du 4 février 2014 concerne un traumatisme du poignet droit et celui du 1er juin 2021 consolidé le 24 juin 2021, une cophose de l’oreille gauche et acouphènes.
Toutefois, les textes susvisés ne distinguent pas entre les infirmités antérieures qui sont rattachables à l’accident du travail et celles qui ne le sont pas.
Il convient ainsi, pour déterminer le taux d’IPP, de tenir compte des taux d’IPP déterminés suite à tous les accidents du travail antérieurs, sans distinction.
En l’espèce, doivent être ainsi retenus l’accident du 24 juin 2021 (cophose de l’oreille gauche et acouphènes) et celui du 4 février 2014 (traumatisme du poignet), comme l’a effectué l’expert judiciaire.
Par ailleurs, les conclusions du docteur [S] sont claires et précises.
Dans ces conditions, il convient de retenir le taux proposé par l’expert judiciaire de 41 %.
La société [4] sera déboutée de sa demande de voir enjoindre à la CPAM de l’Oise de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux d’accident du travail concernés par le sinistre, la CPAM faisant elle-même ces diligences.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de l’Oise, partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [F] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 24 août 2022 à 41%,
Déboute la société [4] de ses autres demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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