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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 mai 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Mai 2025
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH5Q
DEMANDERESSE :
Madame [F] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/6 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Clémence TROUFLEAU
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric KUCHCINSKI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH5Q
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 5 octobre 2018, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT (ci-après PARTENORD HABITAT) a donné en location à Madame [F] [G] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 7 février 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de résiliation du bail.
Par un jugement en date du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING a, notamment :
condamné Madame [G] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 7 457,05 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2024,constaté la résiliation du bail à compter du 30 décembre 2023,ordonné l’expulsion de Madame [G],condamné Madame [G] à payer à PARTENORD HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été payé en l’absence de résiliation,débouté Madame [G] de sa demande de délais de grâce et de délais de paiement.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [G] le 28 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, PARTENORD HABITAT a fait délivrer à Madame [G] un commandement de quitter les lieux.
Par exploit en date du 10 février 2025, Madame [G] a fait assigner PARTENORD HABITAT devant le juge de l’exécution pour l’audience du 7 mars 2025 afin d’obtenir un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 11 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [G], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,condamner PARTENORD HABITAT à verser au Conseil de Madame [F] [G] la somme de 1 200 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour ce Conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,condamner PARTENORD HABITAT aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] fait d’abord valoir qu’elle vit dans le logement avec sa mère de 68 ans depuis 2018 et qu’elle a toujours honoré le paiement de son loyer.
Madame [G] souligne qu’elle souffre de graves problèmes de santé qui nécessitent un suivi important et régulier, notamment les suites d’une greffe de rein et un diabète. Elle a besoin d’un suivi pluridisciplinaire régulier par des spécialistes ainsi qu’une hygiène de vie stricte.
Madame [G] a contesté le refus de renouvellement de sa carte de séjour et est en attente de la décision du tribunal administratif.
Elle a par ailleurs effectué les démarches de relogement nécessaires.
En défense, PARTENORD HABITAT, représenté par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
à titre principal :juger que Madame [F] [G] ne peut bénéficier d’un logement social en vertu des dispositions de l’article R 441-1 du code de la construction et de l’habitation,juger en conséquence que Madame [G] est irrecevable à solliciter des délais en application des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,à titre subsidiaire :débouter Madame [G] de sa demande de délais,à titre infiniment subsidiaire :dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et de la mensualité retenue par le juge des contentieux de la protection,dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,condamner Madame [G] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [G] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, PARTENORD HABITAT fait d’abord valoir que, par application des dispositions de l’article R 441-1 du code de la construction et de l’habitation, les logements sociaux ne peuvent être attribués qu’à des personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français.
Or, Madame [G] est en situation irrégulière sur le sol français et ne peut dès lors bénéficier d’un logement social et ne peut donc prétendre s’y maintenir.
Madame [G] n’a par ailleurs plus les moyens financiers de se maintenir dans les lieux et ne justifie d’aucune réelle démarche de relogement sauf de manière extrêmement tardive.
Tout délai supplémentaire se traduira donc par un accroissement de la dette locative, laquelle s’élève désormais déjà à la somme de 10 078,66 €.
A l’issue des débats, Madame [G] a été autorisée à produire en délibéré la décision à venir du tribunal administratif relative à son recours à l’encontre de l’arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national dans les trente jours.
Madame [G] a communiqué cette décision le 24 avril 2025, décision qui a rejeté son recours.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article R 441-1 du code de la construction et de l’habitation, les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :
1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n’excèdent pas des limites fixées pour l’ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l’article [7] 442-12 par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de la santé ; ces plafonds de ressources sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de l’antépénultième année et le troisième trimestre de l’année précédente ; Pour apprécier ces plafonds, les dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déduites des ressources du demandeur dans la limite du montant annuel donnant droit à réduction d’impôt défini à l’article 199 quindecies du code général des impôts ;
2° Dans les conditions fixées à l’article L. 442-8-1, les personnes morales mentionnées à cet article pour loger des personnes remplissant les conditions de ressources et de séjour définies au 1°.
En l’espèce, il est constant que Madame [G] est en situation irrégulière sur le territoire national et qu’elle est sous obligation de quitter le territoire national.
Madame [G] ne peut donc ni se maintenir en France ni occuper un logement social.
Madame [G] justifie avoir besoin d’un suivi médical mais n’établit pas qu’elle ne peut en bénéficier dans son pays d’origine.
Madame [G] n’a plus aucune ressource et ne peut en avoir. Tout nouveau délai se traduirait donc par une aggravation de la dette locative, laquelle atteint déjà des sommes extrêmement importantes.
Madame [G], qui n’a entamé que très tardivement des démarches de relogement, a par ailleurs déjà bénéficié de larges délais de fait depuis la résiliation du bail acquise en décembre 2023.
En conséquence, il convient de débouter Madame [G] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [G] succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens de l’instance.
Elle ne dispose toutefois d’aucune ressource et se trouve déjà fortement endettée.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai présentée par Madame [F] [G] ;
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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